Ordonnance du 15-3-2005 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2005- 10-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-10-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 25/2005 (23/03/2005)
- Date
- 15/03/2005
Affaire 2005-10-RE Numéro d'enregistrement 78-2005. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2005 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 27 janvier 2005 par la représentation procédurale de M. Nanik Vaswani Jiménez, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 novembre 2004 et l'ordonnance du 30 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués et d'annuler le jugement précité de la Chambre pénale « en renvoyant la procédure au stade de la délibération de ladite Chambre pénale afin qu'elle rende un jugement conforme aux droits protégés par l'article 10 de la Constitution ». Il demande également que le Tribunal constitutionnel consulte expressément les coprinces « sur la portée des décrets de grâce en général et, en particulier, du dernier décret du 29 octobre 2003 et, plus concrètement encore, sur le point de savoir si les délits non intentionnels sont exclus du bénéfice de la grâce, étant donné que la lettre de la norme ne distingue pas entre délits intentionnels et délits non intentionnels » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98.c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 25 février 2005 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus. Antécédents Premier Le 22 mars 2004, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait M. Nanik Vaswany Jiménez, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur, d'un délit majeur d'imprudence téméraire ayant entraîné trois décès, d'un délit majeur de lésions par imprudence, d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile sous l'influence de boissons alcooliques et d'un délit mineur de dommages par imprudence, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme et le reste avec sursis, au retrait du permis de conduire pendant quatres ans et à une amende de six mille euros. Il l'a également condamné, en tant que civilement responsable, à indemniser, à divers titres, les personnes concernées. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que, une fois le jugement devenu définitif, il convenait d'appliquer en l'espèce le bénéfice de la grâce accordée par les coprinces le 29 octobre 2003. Deuxième M. Nanik Vaswani Jiménez, ainsi que d'autres parties à l'affaire, a interjeté un recours en appel et, le 18 novembre 2004, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a partiellement fait droit à ce recours et a déclaré, entre autres, qu'en ce qui concerne la qualification des faits, la circonstance aggravante de témérité devait s'appliquer uniquement dans le cadre de l'article 191 du Code pénal et non dans celui de l'article 197. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a considéré, en revanche, que le bénéfice de la grâce des coprinces du 29 octobre 2003 ne pouvait s'appliquer à la présente affaire, étant donné que l'une des victimes était mineure, et que les délits contre la vie ou l'intégrité des personnes mineures sont exclus du bénéfice de cette grâce, laquelle ne mentionne aucune distinction quant au caractère volontaire des délits. Troisième La représentation procédurale de M. Nanik Vaswani Jiménez a soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle considérait que le fait de retirer le bénéfice de la grâce, alors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'avait accordé, violait l'article 9.4, qui dispose que nul ne peut être sanctionné ou condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituent pas un délit, une contravention ou une infraction administrative, ainsi que l'article 10 de la Constitution, qui consacre le droit à la juridiction. Dans cette requête, le requérant demandait que le Tribunal supérieur de justice consulte les coprinces sur la portée de la grâce afin de savoir si les délits non intentionnels sont exclus du bénéfice de la grâce. Quatrième Le 30 décembre 2004, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure et a déclaré que l'interprétation du décret de grâce relève exclusivement des juridictions pénales et que son bénéfice ne peut être appliqué que par le tribunal qui rend le jugement définitif, et que, par conséquent, les violations alléguées ne s'étaient pas produites. En ce qui concerne la consultation des coprinces, la Chambre pénale ajoutait que la faculté d'interprétation conférée par le décret précité, compte tenu de l'« impossibilité d'anticiper toutes les implications juridiques de la grâce », était irrecevable. Cinquième Le 27 janvier 2005, la représentation procédurale de M. Nanik Vaswani Jiménez a formé un recours d'amparo pour violation des droits fondamentaux protégés par l'article 10 de la Constitution contre le jugement et l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice rendus dans cette affaire. Le requérant considérait que l'interprétation extensive du décret des coprinces du 29 octobre 2003, par laquelle il est exclu du bénéfice de cette grâce, avait violé ses droits à la présomption d'innocence et à la défense. Selon lui, cette interprétation contra reo est proscrite dans tout ordre juridique parce qu'elle viole « un droit fondamental reconnu à l'article 10 découlant de la violation de l'article 9.4, avec pour conséquence une décision judiciaire non dûment fondée en droit. » Le requérant ajoutait que, si les coprinces avaient voulu exclure de l'application de la grâce les auteurs de délits non intentionnels ayant porté atteinte à l'intégrité ou à la vie de mineurs, ils l'auraient expressément décrété et que, s'agissant d'une question relative au champ d'application de la grâce, cette partie demandait que le Tribunal constitutionnel consulte les coprinces sur ce point. Enfin, cette partie demandait au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués et d'annuler le jugement précité de la Chambre pénale « en renvoyant la procédure au stade de la délibération de ladite Chambre pénale afin qu'elle rende un jugement conforme aux droits protégés par l'article 10 de la Constitution ». Il demandait également que le Tribunal constitutionnel consulte expressément les coprinces « sur la portée des décrets de grâce en général et, en particulier, du dernier décret du 29 octobre 2003 et, plus concrètement encore, sur la question de savoir si les délits non intentionnels sont exclus du bénéfice de la grâce, étant donné que la lettre de la norme ne distingue pas entre délits intentionnels et délits non intentionnels. » Sixième Le 25 février 2005, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il indiquait que le requérant avait été condamné en tant qu'auteur de délits qui étaient incriminés dans le Code pénal antérieurement à la date de commission des faits et que, par conséquent, il n'y avait pas eu violation de l'article 9.4 de la Constitution, ni de l'article 10 en relation avec ce dernier. S'agissant du principe in dubio pro reo, le Ministère public indiquait, en premier lieu, qu'il n'avait pas en soi de portée constitutionnelle et, en second lieu, que ce principe se rapportait à l'appréciation des preuves et à l'appréciation des faits dans un procès pénal, mais non à une question d'interprétation de la norme. Quant à la violation de la présomption d'innocence, le Ministère public considérait que ce principe ne pouvait pas être affecté par l'interprétation du décret de grâce effectuée par les tribunaux. Toutefois, le Ministère public soulignait que le Tribunal supérieur de justice avait appliqué le décret de grâce dans ses propres termes, lequel exclut de son champ d'application les délits majeurs contre la vie ou l'intégrité de personnes mineures sans établir aucune distinction. Par conséquent, le Ministère public a demandé l'irrecevabilité du recours d'empara, pour défaut de contenu constitutionnel de la prétention formulée, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Il convient de rappeler que le Tribunal constitutionnel ne constitue pas un troisième degré de juridiction, qu'il ne peut se prononcer sur le fond d'une procédure pénale et que sa mission consiste, en l'espèce, à vérifier que les dispositions pertinentes de la Constitution ont été respectées. Deuxième Le requérant allègue que les deux décisions du Tribunal supérieur de justice objet du recours ont été rendues sans respecter les articles 9.4 et 10.1 de la Constitution. L'article 9.4 dispose que « Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction administrative. » L'allégation du requérant ne repose pas sur le fait que le Code pénal n'aurait pas prévu les délits pour lesquels M. Nanik Vaswani Jiménez a été condamné, mais sur l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice en ce qui concerne le contenu du décret des coprinces du 29 octobre 2003 qui accorde une mesure de grâce. Relève de la procédure pénale le principe selon lequel l'application éventuelle d'un décret de grâce doit être examinée par le tribunal qui doit se prononcer définitivement sur la cause, puisqu'il lui appartient d'apprécier si la peine qu'il prononce entre dans le champ d'application dudit décret de grâce. Troisième Le décret de grâce signé par les coprinces le 29 octobre 2003 dispose, en son article 1, qu'une remise de peine de huit mois est accordée pour les peines d'emprisonnement prononcées en raison de délits ou de contraventions pénales commis à une date antérieure au 19 septembre 2003. L'article 2 exclut du bénéfice de l'article 1 certains délits majeurs, parmi lesquels les délits contre la vie ou l'intégrité de personnes mineures et les délits de comportement sexuel contre des personnes mineures. Ce décret ne fait aucune distinction entre les délits non intentionnels et les délits intentionnels. Quatrième Dans le cinquième fondement juridique du jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal supérieur de justice analyse de manière très précise la portée des dispositions du décret de grâce des coprinces et, conformément à l'article 6 de ce même décret, en interprète cette portée. Dès lors que le Tribunal supérieur de justice se fonde sur les faits de la cause et sur l'interprétation précise du contenu du décret, il n'y a pas lieu de remettre en cause son appréciation quant à l'absence de distinction entre les délits non intentionnels et les délits intentionnels, ni son appréciation relative au fait que le délit commis, compte tenu de l'âge de l'une des victimes, entraîne l'exclusion prévue par l'article 2 dudit décret. Par conséquent, il ressort de ce qui vient d'être exposé qu'il n'y a pas eu violation de l'article 9.4 de la Constitution. Cinquième S'agissant de la violation de l'article 10.1 de la Constitution, aux termes duquel « Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, instruit par un tribunal impartial établi préalablement par la loi », il convient de rappeler que cette disposition, interprétée tant par le Tribunal constitutionnel que, de manière assez analogue, par la Cour européenne des droits de l'homme, ne consiste pas à apprécier le raisonnement qui a conduit le juge à se prononcer comme il l'a fait, mais à apprécier les conditions dans lesquelles la procédure s'est déroulée. Au regard de cette norme, le requérant se borne à alléguer, une fois de plus, qu'il aurait dû bénéficier des dispositions du décret du 29 octobre 2003, mais il ne présente aucun argument de nature à démontrer une violation de l'article 10.1 de la Constitution. Nous devons répondre que, comme il a déjà été dit à l'alinéa précédent, le Tribunal supérieur de justice avait interprété la portée du décret de grâce sans violer l'article 9.4 de la Constitution. Sixième Par conséquent, le recours d'empara de M. Nanik Vaswani Jiménez est dépourvu de contenu constitutionnel et, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, nous devons déclarer son irrecevabilité. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De déclarer irrecevable le recours d'empara 2005-10-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Nanik Vaswani Jiménez, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 18 novembre 2004 et l'ordonnance du 30 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 15 mars 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat