Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours en inconstitutionnalité 2002-2-L, du 27-1-2003.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2002-2-L
- Procédure
- recurs d'inconstitucionalitat
- Publication
- BOPA n° 8/2003 (29/01/2003)
- Date
- 27/01/2003
Affaire 2002-2-L Numéro d'enregistrement : 339-2002. Recours en inconstitutionnalité Ordonnance du 27 janvier 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête du recours direct en inconstitutionnalité 2002-2-L, formée par la représentation procédurale de MM. Jaume Bartumeu Cassany, Francesc Rodríguez Rossa, Miquel Alís Font, Francesc Casals Pantebre, Josep Dallerès Codina et Esteve López Montanya, conseillers généraux, contre les articles 1, 2, 4 et 6 de la Loi relative à la construction et à l'exploitation du Centre de traitement des déchets d'Andorre par voie de concession administrative, adoptée par le Conseil général le 31 octobre 2002, et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 27 novembre 2002. Dans cette requête, il est demandé au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant l'inconstitutionnalité des articles susmentionnés de la Loi faisant l'objet du recours en tant que contraires aux articles 1.2, 3.2, 10.1, 32, 50, 72.2 et 72.3 de la Constitution et l'inconstitutionnalité de l'article 2 de la Loi faisant l'objet du recours en tant que contraire à l'article 6.1 de la Constitution ; Vu la Constitution ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment son titre IV, chapitres premier et deuxième ; Considérant que la requête faisant l'objet du présent recours, conformément à ce qu'exigent les articles 45 et 46.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, a été présentée par un nombre supérieur au cinquième des membres du Conseil général, et dans les délais et aux conditions fixés par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 septembre 1993. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Décide Premièrement Déclarer recevable le recours direct en inconstitutionnalité 2002-2-L, présenté par la représentation procédurale de MM. Jaume Bartumeu Cassany, Francesc Rodríguez Rossa, Miquel Alís Font, Francesc Casals Pantebre, Josep Dallerès Codina et Esteve López Montanya, conseillers généraux, par lequel elle demande que le Tribunal constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des articles 1, 2, 4 et 6 de la Loi relative à la construction et à l'exploitation du Centre de traitement des déchets d'Andorre par voie de concession administrative. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des conseillers généraux requérants, au syndic général et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 27 janvier 2003 Miguel Herrero de Miñón Président Philippe Ardant Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Pere Vilanova Trias Magistrat