Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative à la procédure d'avis préalable sur la conformité des lois à la Constitution engagée par les Coprinces 2000-1-DP, du 9- 2-2001.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2000-1-DP
- Publication
- BOPA n° 18/2001 (14/02/2001)
- Date
- 09/02/2001
Affaire 2000-1-DP Numéro d'enregistrement : 349-2000. Procédure d'avis préalable sur la conformité des lois à la Constitution engagée par les Coprinces Ordonnance du 9 février 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la demande (mise en demeure) d'avis préalable de conformité à la Constitution formulée par les représentants personnels de LL.EE. les Coprinces d'Andorre, enregistrée au Secrétariat général du Tribunal constitutionnel le 27 novembre 2000, demandant, conformément aux articles 45.2, 46.1 e) et 46.2 de la Constitution, au Tribunal constitutionnel de rendre un avis préalable sur la conformité à la Constitution de la Loi qualifiée sur l'immigration (ci-après « la Loi »), texte adopté par le Conseil général lors de la séance du 9 novembre 2000 et transmis le jour suivant, le 10, par le syndic général aux Coprinces aux fins de sanction, promulgation et publication, conformément aux articles 45.1 g) et 63 de la Constitution ; Vu la Constitution, et notamment les articles 3.2, 6, 10, 13, 21, 22, 26.2, 29, 37, 39.2, 40 et 72 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu l'ordonnance du président du Tribunal constitutionnel du 28 novembre 2000, qui constate que la demande (mise en demeure) a été enregistrée aux fins de déclarer l'interruption du cours du délai de sanction des lois par les Coprinces conformément à l'article 45.2 de la Constitution et à l'article 65 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 décembre 2000, qui a décidé de déclarer recevable la demande (mise en demeure) d'avis préalable formulée par les représentants personnels de LL.EE. les Coprinces ; Vu le mémoire en réponse à la demande (mise en demeure) présenté par le Conseil général le 8 janvier 2001 ; Vu le mémoire en réponse du Ministère public présenté le 8 janvier 2001 ; Vu les conclusions du Ministère public, enregistrées le 26 janvier 2001, des représentants personnels des Coprinces, enregistrées le 30 janvier 2001 et du Conseil général enregistrées le 1 février 2001, qui reproduisent en substance ce qui avait été allégué ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Josep López Burniol ; Le présent Tribunal rend le présent avis fondé sur les antécédents et les considérations juridiques suivants : Antécédents Premier Sur la demande (mise en demeure) Les motifs allégués et exposés dans le message des requérants sont les suivants : 1r. L'éventuelle violation du principe de réserve de loi a) L'article 6 de la Loi qualifiée sur l'immigration dispose que « Le Gouvernement définit les conditions d'entrée des étrangers dans la Principauté d'Andorre ». Cela semble contraire à l'article 21 de la Constitution, qui dispose qu'il appartient à la loi de définir l'entrée et la sortie du pays, ainsi qu'à l'article 40 de la Constitution, selon lequel la réglementation de l'exercice des droits reconnus au chapitre III du titre II ne peut être réalisée que par loi qualifiée, sans que la délégation législative soit non plus possible s'agissant de matières relevant de la loi qualifiée, conformément à l'article 60.2 de la Constitution. b) Sous la figure du regroupement familial, la Loi inclut au paragraphe c) de l'article 80.1 le regroupement du « père ou de la mère du mineur légalement regroupé en Andorre avec l'autre parent, lorsqu'il n'existe pas de lien matrimonial entre les deux géniteurs, pour autant qu'il n'ait pas été privé de l'autorité parentale sur ce mineur, ainsi que des autres enfants mineurs de la personne qui est regroupée dans ce cas ». La Loi attribue donc à une simple situation extramatrimoniale les mêmes effets que ceux que, en matière d'immigration, elle confère aux conjoints en raison du mariage : « Aux fins de la présente Loi, l'étranger qui est regroupé dans le cas prévu au paragraphe 1.c) du présent article a les mêmes droits et obligations que le conjoint qui est regroupé » (article 80.3). Cette réglementation d'un aspect particulier des relations entre deux parents, entre lesquels il n'existe pas de lien matrimonial, contredit le principe de sécurité juridique proclamé par l'article 3.2 de la Constitution et l'exigence d'une réglementation légale de la condition civile des personnes établie par l'article 13.1 de la Constitution. En outre, la Loi omet toute disposition relative à l'existence préalable d'un lien matrimonial de l'un, de l'autre ou des deux parents avec des tiers. Dans cette hypothèse, la famille n'obtiendrait pas des pouvoirs publics la protection que proclame en sa faveur l'article 13.2 de la Constitution. c) L'article 122.2 dispose, au sujet des sanctions, que « Il appartient au Gouvernement de fixer par voie réglementaire la procédure de sanction applicable ». La disposition transitoire onzième dispose « En ce qui concerne les infractions et les sanctions prévues au titre treizième, le Règlement régissant la procédure de sanction s'applique, tant que le Gouvernement n'a pas réglementé de manière spécifique la procédure de sanction en matière d'immigration ». Or, toute procédure de sanction doit respecter le droit de la défense proclamé par l'article 10.2 de la Constitution et, par conséquent, doit être réglementée par la loi conformément à l'article 40 de la Constitution, laquelle exclut également en son article 60.2 la possibilité de délégation législative. Pour cette même raison, le Règlement régissant la procédure de sanction, auquel se réfère la disposition transitoire onzième, doit être considéré comme contraire à la Constitution. d) La disposition additionnelle deuxième dispose que « Le Gouvernement est habilité à déterminer les prix publics de toutes les formalités administratives correspondant au développement de la présente Loi, en particulier, le prix des examens médicaux, des démarches de demande, des cartes, des documents et des certificats attestant la situation d'immigration des étrangers ». La Loi les dénomme « prix publics » alors qu'il s'agit en réalité d'une catégorie d'impôts et taxes, c'est-à-dire de taxes. Or, s'agissant d'un impôt, l'article 37 de la Constitution exige qu'il soit établi par la loi, comme le corrobore l'article 2 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal en vigueur, selon lequel « Les impôts et taxes ne peuvent être établis que par la Loi ». 2n. L'éventuelle violation de l'article 22 de la Constitution La Loi distingue entre actifs non résidents (articles 26 et 27) et actifs résidents (articles 29 et 30). Cette distinction détermine un régime juridique différencié applicable aux immigrants appartenant à l'une ou l'autre catégorie de la classification, qui a une incidence sur des aspects essentiels des garanties des droits et des libertés que la Constitution accorde aux personnes résidant légalement dans la Principauté, parmi lesquels on peut mentionner les aspects réglementés par les articles 71, 72, 105 et 106, entre autres. Les éléments de similitude entre l'une et l'autre catégorie, tels que la temporalité et le caractère renouvelable ou non renouvelable, sont si prépondérants qu'ils ne peuvent justifier un régime juridique différencié en vertu du principe d'égalité proclamé par l'article 6 de la Constitution, et encore bien moins peuvent-ils avoir pour résultat une réglementation qui supprime les garanties établies par l'article 22 de la Constitution et ses dispositions concordantes pour une catégorie d'immigrants parmi les deux établies par la Loi. Le traitement discriminatoire se reflète dans deux aspects fondamentaux : a) dans la privation de la qualité de résident légal, que l'article 33 de la Loi qualifiée sur l'immigration opère à l'égard des personnes autorisées à travailler et à séjourner dans la Principauté, conformément à ses articles 26 et 27. b) dans l'octroi par la Loi à l'une et l'autre catégorie d'immigrants, en cas de recours contre l'annulation de l'autorisation d'immigration (articles 71 et 72) et en cas de recours contre la décision d'expulsion administrative (articles 105 et 106). Dans les deux cas, il est porté atteinte à l'article 22 de la Constitution, selon lequel l'expulsion du résident légal n'est possible qu'en vertu d'une décision judiciaire définitive. 3e. La possible violation des principes des articles 3 et 21 de la Constitution a) En ce qui concerne le droit à la juridiction et la règle de soumission de tous les actes et normes de l'Administration publique au contrôle juridictionnel Le droit à la juridiction, proclamé par l'article 10 de la Constitution, peut être exercé librement par les étrangers résidant légalement, selon l'article 39.2 de la Constitution, et par toute autre personne. D'autre part, l'article 72.3 de la Constitution établit la règle générale selon laquelle tous les actes et normes de l'Administration publique sont soumis au contrôle juridictionnel. Or, alors que dans certains cas la Loi mentionne expressément les recours dont disposent les administrés, dans d'autres toute référence aux recours juridictionnels est omise, soit en ne mentionnant que des recours administratifs, comme dans le cas de la péremption (caducité) (articles 78 et 79) et dans le cas de l'article 93 a), soit en omettant toute référence à des recours, comme dans le cas du refus d'une autorisation d'immigration initiale (article 48), dans le cadre du regroupement familial (article 93), ou dans le cas du refoulement (article 99) et du refus d'accès (article 97). b) En ce qui concerne le principe de sécurité juridique La Loi contient dans son dispositif un ensemble d'expressions imprécises et équivoques, qui peuvent entraîner une atteinte au principe de sécurité juridique entendu, conformément aux décisions du Tribunal constitutionnel andorran, comme la synthèse multiple des autres principes proclamés par l'article 3.2 de la Constitution. Parmi les plus pertinentes, on peut signaler les suivantes : 1. Les articles 26 et 29 définissent, respectivement, deux types d'autorisation d'immigration différents, mais sans préciser d'aucune manière ni dans aucun autre article de la Loi les conditions requises qui permettent d'obtenir l'une ou l'autre. 2. Les notions de « résidence permanente et effective » et de « travail de manière permanente et effective », auxquelles la Loi confère des effets très importants, ne font l'objet d'aucune détermination précise dans cette Loi aux articles 30.4, 47.1, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57.1, 59.1, 60.1, 61.1, 68 a) et b) et 76, ni à la disposition additionnelle quatrième et à la disposition transitoire troisième, paragraphes 1 a) et 2. 3. Le texte de la Loi ne précise nulle part la portée de l'expression « de façon habituelle », ce qui peut donner lieu à l'arbitraire et à la subjectivité, contrairement à ce que prescrivent les articles 3.2 et 72.3 de la Constitution. 4. Les articles 13, 14, 62, 82 et 112, qui mentionnent le mot « risque », omettent le terme « avéré ». Cette omission peut également favoriser l'arbitraire et la subjectivité, contrairement à ce que disposent les articles 3.2 et 72.3 de la Constitution. 5. La référence à une « décision définitive », dans le cas de l'article 67, ne précise pas s'il s'agit d'une décision administrative définitive faute de recours juridictionnel ou s'il s'agit d'une décision juridictionnelle définitive. 6. L'admission du « désistement tacite » par les articles 66, 71.2, 72, 93 b) et c), 105.2 et 106.1, bien que le Code de l'Administration en vigueur exige toujours que le désistement soit exprès. 7. L'autorité administrative a la faculté d'annuler une autorisation d'immigration au motif que le titulaire « ne réside pas ou ne séjourne pas dans la Principauté d'Andorre de façon permanente et effective » (article 68 a) de la Loi). Cette mention est contradictoire avec les prescriptions de l'article 21 de la Constitution. Cet article donne compétence au législateur pour développer le principe de liberté de circulation et ne transfère en aucune manière à l'autorité administrative l'appréciation de l'opportunité de ce développement. L'article 68 a) de la Loi dispose que le résident légal doit séjourner de manière permanente et effective en Andorre, ce qui introduit une restriction aux dispositions de l'article 21 de la Constitution, mais, en outre, laisse à l'autorité administrative la faculté de définir ce critère. Ainsi, tant l'article 21 de la Constitution que l'article 3, qui consacre le principe de sécurité juridique des résidents légaux et qui les protège contre l'arbitraire, se trouvent violés. De la même manière, on peut interpréter l'article 68 b), qui prévoit l'annulation administrative de l'autorisation d'immigration pour défaut de travail de manière permanente et effective, ce qui, compte tenu des nouvelles formes de travail déterritorialisées, soulève des problèmes d'interprétation qui, selon la Loi, seront résolus par l'autorité administrative. 8. Cette réflexion peut être étendue à la disposition transitoire troisième et à la disposition additionnelle quatrième, ainsi qu'à la figure de l'expulsion administrative (article 106.2 de la Loi). 4e. La possible violation du principe d'égalité devant la loi a) Selon l'article 26.2 de la Loi, « L'autorisation d'immigration temporaire peut comporter des conditions particulières qui limitent les possibilités de travail à un secteur économique concret ou à une activité professionnelle déterminée ». Ce paragraphe implique la violation du principe d'égalité entre le titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire et le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail, alors qu'il n'existe pas entre ces deux figures juridiques de différence justifiant un traitement discriminatoire. Cet article viole également le principe de sécurité juridique de l'article 3.2 de la Constitution, en laissant à la décision discrétionnaire de l'Administration publique l'opportunité de limiter ou non le travail de l'immigrant à un secteur économique déterminé. En outre, on pourrait considérer que cette limitation viole l'article 29 de la Constitution, et plus spécifiquement le droit à la promotion par le travail. b) L'article 28.3 de la Loi dispose que « L'autorisation d'immigration pour études accordée à un mineur exige l'autorisation expresse de son représentant ou tuteur légal, ainsi que sa garde en Andorre par une institution, une entité ou une personne majeure. Si la garde du mineur incombe à une institution ou à une entité, celle-ci doit être de nationalité andorrane, et si elle incombe à une personne, celle-ci doit être de nationalité andorrane ou avoir la qualité de résident dans la Principauté d'Andorre et être titulaire d'une autorisation d'immigration en cours de validité au moins pour la période de durée des études projetées ». En Andorre, des institutions ou entités étrangères à caractère éducatif sont légalement implantées et, en tant que personnes morales, sont titulaires des droits subjectifs fondamentaux constitutionnellement reconnus à toute personne. À leur égard, aucune discrimination ne peut être établie en vertu de l'article 6.1 de la Constitution. c) Les articles 123 et 124 de la Loi établissent les sanctions correspondant aux infractions commises, respectivement, par les travailleurs et par les employeurs ; et le montant de la sanction est déterminé entre un montant minimal et un montant maximal en fonction de « la situation économique et sociale du travailleur qui a commis l'infraction » (article 123.4) et de « la taille et des moyens de l'entreprise » (article 124.3). Or, ces critères, se fondant sur « la condition personnelle ou sociale » du sujet auteur de l'infraction et non sur la nature de l'infraction, constituent une discrimination interdite par l'article 6.1 de la Constitution. Deuxièmement Sur la réponse du Conseil général En date du 8 janvier 2001, le Conseil général a présenté le mémoire en réponse à la demande d'avis préalable devant le Tribunal constitutionnel. Le mémoire commence par exposer les aspects les plus pertinents du cadre constitutionnel, parmi lesquels se distingue le droit ex constitutione à l'effectivité maximale du contrôle juridictionnel sur les actes administratifs attaqués (article 22 de la Constitution) ; et il poursuit en mettant en relief les traits les plus importants de la Loi soumise à examen, en ce qu'elle traduit le modèle migratoire andorran en termes juridiques, établit le cadre légal général de l'immigration et fixe les priorités des politiques migratoires, en conférant au Gouvernement des pouvoirs pour leur préparation, leur concrétisation et leur exécution. Et, après ces considérations, il aborde l'étude des raisonnements qui sous-tendent la demande d'avis préalable d'inconstitutionnalité de la Loi. Sur l'éventuelle violation du principe de réserve de loi 1. Sur la prétendue violation par l'article 6 de la Loi de la réserve de loi des articles 21.1 et 40 de la Constitution, en ce qui concerne la réglementation des conditions d'entrée des étrangers en Andorre. a) Les termes dans lesquels l'article 21 de la Constitution est rédigé, « Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire national, et d'entrer dans le pays et d'en sortir conformément aux lois », conduisent à une interprétation large du mot « lois », au sens d'ordre juridique. La réserve de loi contenue dans l'article 21.1 de la Constitution est une réserve relative de loi, et elle permet la collaboration réglementaire avec la loi pour la détermination des aspects établis de manière générale dans la loi. b) La réglementation des conditions d'entrée des étrangers en Andorre contenue dans l'article 6 de la Loi n'est ni la seule ni la principale disposition légale. Elle n'est pas la seule car, en ce qui concerne le développement de la réserve de loi de la Constitution, ce sont les articles 12, 13, 14 et 15 de la Loi qui énoncent les principales conditions d'entrée des étrangers : la possession de documents et de visa le cas échéant (article 12), l'absence de risque pour la santé publique (articles 13 et 40) ou pour la sécurité (articles 14 et 39) ou la disposition de ressources financières (article 15), toutes ces conditions requises configurent un régime d'entrée contraignant pour le Gouvernement, auquel il appartiendra en tout cas. c) L'article 6 de la Loi ne constitue pas une délégation en blanc au Gouvernement pour qu'il réglemente les conditions d'entrée dans le pays et ne lui reconnaît pas de pouvoir normatif pour établir un modèle migratoire, mais constitue une habilitation pour l'établissement des politiques migratoires concrètes d'entrée des contingents de travailleurs étrangers et pour leur réorientation vers les secteurs manquant de main-d'œuvre. 2. Sur la présumée violation de la réserve de loi de l'article 13 de la Constitution commise par l'article 80.1 c) de la Loi en ce qui concerne le regroupement familial du parent d'un enfant mineur regroupé. En premier lieu, il est totalement erroné d'affirmer que la Loi attribue à une situation extramatrimoniale les mêmes effets qu'aux conjoints en raison de leur mariage. L'article 80.1 de la Loi qualifiée poursuit une autre finalité, celle d'attribuer, en raison de leur filiation, à tous les enfants mineurs déjà légalement regroupés en Andorre avec l'un de leurs parents, les mêmes droits de cohabiter ou de vivre à proximité de l'autre parent, et, par conséquent, d'avoir des liens privilégiés paterno-filiaux et materno-filiaux. En ce sens, le fait de prendre en considération la filiation et de lui attribuer des conséquences juridiques dictées par la volonté de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ne contredit ni le principe de sécurité juridique ni l'exigence de réglementation légale de la condition civile des personnes. De même, on n'observe dans cette Loi aucune volonté de priver de protection la figure du mariage légal et aucun traitement plus favorable n'est introduit pour les situations extramatrimoniales : la loi n'introduit aucune notion de cohabitation entre les parents, mais ouvre les mêmes droits en faveur de tous les enfants mineurs, qu'ils soient issus d'une union matrimoniale ou d'une union extramatrimoniale. En second lieu, l'éventualité d'un regroupement en chaîne d'autres enfants mineurs, issus d'unions extramatrimoniales avec leur parent déjà regroupé sur la base de l'article 80.1 c) de la Loi, n'en constitue pas moins une hypothèse extrêmement marginale et, dans le cas où elle se produirait, il s'agit d'une situation expressément prévue par le législateur et assumée dans l'intérêt des enfants. 3. Sur la prétendue violation de la réserve de loi pour la réglementation du droit à la défense de l'article 10.2 de la Constitution commise par l'article 122.2 de la Loi et par la disposition transitoire onzième de la même Loi. Les demandeurs fondent l'inconstitutionnalité de ce précepte en disant que « Toute procédure de sanction doit respecter le droit de la défense proclamé par l'art. 10.2 de la Constitution et, par conséquent, doit être réglementée par la loi conformément à l'art. 40 du même texte constitutionnel ». S'il est vrai qu'en vertu de l'article 39.2 de la Constitution tous les étrangers résidant légalement ont droit à la défense, il ne faut pas oublier que cette reconnaissance se réfère au droit à la défense devant la juridiction, et non à la reconnaissance de ce droit au cours d'une procédure administrative, ou du moins pas avec la même intensité que celle avec laquelle il est exigible devant les juges. En outre, la réserve de loi qualifiée établie par l'article 40 de la Constitution, bien qu'elle se réfère à la défense en justice, ne signifie pas que tous les aspects liés au droit à la défense ou au procès juridictionnel doivent être réglementés par une loi qualifiée, y compris les aspects les plus tangentiels ou indirects ; cette réserve est exigée pour la réglementation directe du droit à la défense. Les demandeurs considèrent que la disposition transitoire onzième, en habilitant le Gouvernement à réglementer une procédure spécifique de sanction en matière d'immigration, viole la réserve de loi qualifiée introduite par l'article 40 de la Constitution, en relation avec le droit à la défense de l'article 10.2 de la Constitution, et soutiennent en même temps son inconstitutionnalité pour défaut de rang du Règlement régissant la procédure de sanction, en date du 21 octobre 1998. Si les demandeurs ont l'intention d'attaquer une norme réglementaire pour violation de la réserve de loi établie dans la Constitution, les procédures d'inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel ne sont pas la voie procédurale appropriée pour faire valoir cette prétention, puisque l'annulation des règlements relève de la compétence de la juridiction ordinaire. Et, enfin, si ce qu'ils entendent est de dénoncer l'absence de norme ayant rang de loi pour la réglementation de la procédure de sanction, et d'obtenir la déclaration d'inconstitutionnalité par omission, ils doivent tenir compte du fait que cette voie procédurale n'existe pas dans la Constitution d'Andorre. 4. Sur l'inconstitutionnalité de la disposition additionnelle deuxième de la Loi pour violation de la réserve de loi de l'article 37 de la Constitution, relative à la réglementation des éléments essentiels des impôts et taxes. L'article 5 de la section première du chapitre II de la Loi générale des finances publiques précise que « Sont des droits économiques des finances publiques les créances découlant de l'application des ressources suivantes : (...) a) Les impôts et taxes (...) d) Les prix publics (...) ». C'est-à-dire que, bien que cette Loi ne définisse pas le contenu de ces deux notions, elle distingue clairement et expressément deux concepts juridiques différenciés qui ne s'imbriquent pas. Les prix publics mentionnés dans la disposition additionnelle deuxième de la Loi ne constituent donc ni des taxes ni des impôts et taxes, mais sont de simples prix publics, lesquels sont soumis aux dispositions de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal. Ainsi, ils peuvent être valablement déterminés par le Gouvernement. Sur l'éventuelle violation du droit à un contrôle juridictionnel renforcé pour les étrangers résidant légalement prévu à l'article 22 de la Constitution Le principe d'égalité n'empêche pas l'existence de lois singulières ni de lois contenant des traitements inégaux. Ce qu'exige ce principe, c'est que la différence de traitement soit justifiée, ce qui fait du paramètre de « rationalité » de la norme le critère décisif. La Loi traduit en termes juridiques un modèle déterminé de gestion des flux migratoires. Le choix et la configuration d'un modèle migratoire déterminé relèvent du Conseil général, et par conséquent ce modèle sera forcément tributaire d'une conception politique déterminée du phénomène migratoire, bien que dans sa construction les dispositions constitutionnelles doivent être scrupuleusement respectées. Cette réflexion préalable étant faite, il ressort de la lecture de la Loi que le législateur a établi principalement deux catégories d'étrangers. D'une part, les étrangers dont le séjour est annuel sans possibilité de renouvellement d'autorisation et avec l'obligation de quitter le territoire andorran une fois ce délai écoulé (« séjour court non renouvelable », articles 26 et 27). La finalité de ces autorisations est simplement de couvrir les besoins de main-d'œuvre qui apparaissent ponctuellement dans certains secteurs économiques, et de le faire sans permettre la prolongation du séjour de l'étranger dans le pays ; leurs traits caractéristiques sont la temporalité du séjour et son utilité pour des activités ou des secteurs professionnels concrets. D'autre part, on trouve des autorisations d'immigration pour résider et travailler jusqu'à huit ans, qui permettent des renouvellements pour des périodes de séjour de dix ans, avec un régime beaucoup plus favorable à l'étranger (« séjour long renouvelable », article 29). Le trait caractéristique de ces autorisations est qu'elles cherchent à pourvoir en travailleurs étrangers les besoins structurels de l'économie andorrane, tout en configurant un régime de séjour d'assimilation maximale avec les nationaux afin d'en favoriser l'intégration, étant donné que leur séjour en Andorre peut se prolonger pendant de nombreuses années. En ce qui concerne la violation du principe d'égalité, il convient de dire que le législateur est libre d'appliquer des régimes différents à des situations différentes telles que celles des étrangers qui demeurent en Andorre pour un an au maximum sans possibilité de renouvellement (« séjour court non renouvelable », article 26) et celles des étrangers qui peuvent demeurer en Andorre jusqu'à huit ans et renouveler leur séjour (« séjour long renouvelable », article 29). L'application de régimes différents découle de la faculté reconnue constitutionnellement au législateur pour établir un système juridique d'organisation des migrations. Mais, une fois démontré que le législateur peut créer différentes catégories juridiques pour la présence des étrangers et reconnaître un régime juridique différent à chacune d'elles, il apparaît en tout cas que la distinction mentionnée, et l'application consécutive d'un régime différent, sont totalement logiques si elles s'inscrivent dans le modèle migratoire conçu par le législateur, où la catégorie de l'article 26 de la Loi répond aux besoins ponctuels de main-d'œuvre de certains secteurs économiques et n'est autorisée à entrer que pour occuper temporairement ces espaces professionnels, tandis que la catégorie de l'article 29 de la Loi répond aux besoins structurels de main-d'œuvre au sein de l'économie andorrane et bénéficie par conséquent d'une plus grande stabilité, et dans son régime juridique la volonté de faciliter son intégration pèse beaucoup plus, compte tenu de la durée prolongée de son séjour dans le pays. Ainsi, tant par leur finalité que par leur réglementation, les deux autorisations que la demande d'avis préalable de constitutionnalité entend assimiler sont divergentes et l'application d'un régime juridique différent est totalement justifiée. En ce qui concerne les prétendues restrictions à la protection juridictionnelle introduites par les articles 71 et 105 de la Loi s'agissant du recours contre l'annulation de l'autorisation d'immigration et contre l'expulsion des résidents de (« court séjour non renouvelable », article 26). Or, ces articles de la Loi ne constituent aucun obstacle au droit d'accès à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, puisqu'ils admettent la possibilité d'un contrôle juridictionnel sur l'annulation de l'autorisation (article 71) ou sur l'expulsion (article 105). Les limites contenues dans ces dispositions tendent à réduire les effets de la protection juridictionnelle provisoire, que l'article 22 de la Constitution semble configurer comme automatique pour les étrangers résidents légaux. Le problème de constitutionnalité étant donc circonscrit aux relations entre ces dispositions légales et l'article 22 de la Constitution, il convient d'analyser le contenu du mandat de l'article 22 de la Constitution et les limitations à la protection provisoire contenues aux articles 71 et 105 de la Loi. L'article 22 de la Constitution n'est pas une simple réitération du droit d'accès à la juridiction des étrangers résidents légaux, mais une garantie spécifique de la protection juridictionnelle consistant en la reconnaissance de la suspension automatique de l'exécution de l'acte administratif lorsque l'étranger le conteste devant la juridiction ordinaire, mais seulement dans deux hypothèses très précises : face au refus du renouvellement de la qualité de résident et face à un ordre d'expulsion de la personne légalement résidente. Étant donné que l'article 71 de la Loi se réfère à la décision d'annulation d'une autorisation d'immigration pour les étrangers bénéficiant d'un séjour (« court non renouvelable », article 26), ceux-ci ne peuvent en principe être inclus dans le champ d'application de l'article 22 de la Constitution. Sur l'éventuelle violation du principe de soumission de tous les actes de l'Administration au contrôle juridictionnel Il convient de relever que l'avis préalable de constitutionnalité regroupe un ensemble de dispositions de manière désordonnée, tout en les sortant de leur contexte. Dans la plupart des dispositions relevées, le principe du recours contre les actes administratifs peut être déduit directement du texte de la Loi ou de son économie. Cela est particulièrement clair au vu des particularités en matière de mesures provisoires juridictionnelles que les articles 65, 66, 71, 72 et 106 de la Loi incorporent ; l'incorporation de ces particularités suppose une reconnaissance implicite de la règle générale du contrôle juridictionnel des actes de l'Administration. Sur l'éventuelle violation du principe de sécurité juridique Les demandeurs déclarent que l'absence de reconnaissance explicite du droit au recours devant la juridiction ordinaire favorise l'insécurité juridique. Les considérant contraires à la sécurité juridique de l'article 3.2 de la Constitution, les demandeurs contestent les articles 26 et 29 de la Loi, au motif que ces dispositions ne précisent pas les conditions requises pour obtenir l'une ou l'autre de ces autorisations d'immigration. Bien que la Loi ne contienne certes pas de liste exhaustive des documents que l'étranger doit fournir pour obtenir les permis, les différences entre les deux sont évidentes, ainsi que le reconnaissent les demandeurs : « la différence entre les deux types d'autorisation, la première étant non renouvelable et ne conférant pas la qualité de légalement résident et la seconde étant renouvelable et conférant la qualité de légalement résident ». D'autre part, la lecture systématique de la Loi permet de dégager les conditions exigées par la Loi pour obtenir les autorisations, telles que ne pas constituer un risque pour l'ordre public (article 39) ou la santé publique (article 40), disposer d'un logement convenable lorsque celui-ci est exigible (article 41), la majorité (article 42), etc. En tout état de cause, les conditions exigées pour obtenir une autorisation étant établies de manière générale, les autres spécifications peuvent être développées par voie de règlement, ainsi que l'indique l'article 44.1 a) de la Loi. Dans le prolongement des réflexions qui précèdent, doivent également être rejetées les argumentations en faveur de l'inconstitutionnalité d'une série de dispositions de la Loi au motif que, selon les demandeurs, elles contiennent « des expressions imprécises et équivoques, qui peuvent entraîner une atteinte au principe de sécurité juridique ». Toutefois, la lecture systématique de la Loi fournit certains critères permettant de circonscrire la signification des termes relevés dans la demande (mise en demeure), outre le fait que ces termes peuvent également être précisés par l'Administration elle-même, par voie réglementaire, et par la jurisprudence dans les affaires dont elle connaît. En tout état de cause, il conviendra également de recourir à la signification ordinaire qui est accordée à ces notions dans le domaine du droit ; par exemple, dans le cas de l'expression « forma habitua », son interprétation passe par l'idée qu'elle s'appliquera en exigeant une certaine répétition d'un acte déterminé créant une disposition à ce que cet acte se répète, ainsi que n'importe quel dictionnaire permettrait de l'établir. Enfin, après les expressions qualifiées d'ambiguës, l'avis préalable de constitutionnalité considère également contraires au principe de sécurité juridique des articles 3.2 et 21 de la Constitution les dispositions contenues aux articles 68 a) et b) et 106.2, ainsi qu'à la disposition transitoire troisième et à la disposition additionnelle quatrième de la Loi. Le trait commun qui caractérise ces dispositions et les rend objet de contestation est la reconnaissance à l'Administration de facultés qui étaient réservées par la Constitution au législateur. Avant tout, il convient de distinguer les argumentations relatives à l'inconstitutionnalité de ces dispositions. Le premier raisonnement fonde leur inconstitutionnalité sur la violation du principe de sécurité juridique de l'article 3.2 de la Constitution. Ces griefs doivent être rejetés car les expressions « résidence permanente et effective » ou « travail permanent et effectif » ne sont ni ambiguës ni incertaines, mais ont été précisées par les dispositions de la loi elle-même. Doit également être rejetée la prétention selon laquelle ces dispositions de la Loi violent l'article 21.2 de la Constitution en introduisant des restrictions à la liberté de circulation des étrangers non admises par cette disposition. Il est évident que, par ces exigences, la Loi vise à assurer la résidence de l'étranger sur le territoire andorran et à éviter des situations de résidence fictive pendant la durée de validité de l'autorisation de séjour. Sur les observations relatives à la violation du principe d'égalité devant la loi 1r. La prétendue violation par l'article 26.2 de la Loi du principe d'égalité devant la loi proclamé par l'article 6 de la Constitution. Selon la représentation personnelle des Coprinces, ce paragraphe violerait le principe d'égalité de l'article 6 de la Constitution essentiellement parce qu'il habilite l'Administration à limiter les secteurs d'activité professionnelle pour les étrangers titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire « courte non renouvelable », alors qu'il n'est pas applicable aux étrangers titulaires d'une autorisation de résidence et de travail « longue renouvelable ». La violation du principe d'égalité résiderait donc dans l'existence d'un traitement différent appliqué à deux figures juridiques entre lesquelles il n'existe pas, selon les demandeurs, « une diferencia justificant d'un tractament discriminatori ». Quant à l'affirmation d'inconstitutionnalité pour violation du principe d'égalité devant la loi, elle doit être rejetée selon les arguments exposés précédemment. En tout état de cause, il est nécessaire de rappeler que le législateur est libre d'appliquer des régimes différents à des situations différentes, comme le sont celles des étrangers qui séjournent en Andorre pour une durée maximale d'un an sans possibilité de renouvellement (« séjour court non renouvelable », article 26) et celles des étrangers qui peuvent séjourner en Andorre jusqu'à huit ans et renouveler leur séjour (« séjour long renouvelable », article 29). Par conséquent, la possibilité de limiter l'autorisation des travailleurs de (« court séjour non renouvelable », article 26) à certains secteurs économiques ou activités professionnelles est non seulement constitutionnellement admissible, mais absolument raisonnable compte tenu de sa fonction d'instrument administratif de réorientation de la main-d'œuvre de courte durée vers les secteurs où elle est la plus nécessaire ou appropriée. En ce qui concerne la prétendue violation du principe de sécurité juridique de l'article 3.2 de la Constitution et du droit à la promotion par le travail de l'article 29 de la Constitution, il est vrai que l'article 26.2 laisse une certaine marge de décision à l'Administration pour limiter l'activité professionnelle à un secteur économique. Mais, de nouveau, il convient de rappeler la nature de la figure à laquelle il s'applique : l'autorisation d'immigration temporaire de l'article 26, qui est un congé de séjour « court non renouvelable » pour une période maximale d'un an, dont la finalité est de réorienter la main-d'œuvre de court séjour vers les secteurs où celle-ci est la plus nécessaire. 2e. La prétendue violation par l'article 28.3 de la Loi du principe d'égalité devant la loi proclamé par l'article 6 de la Constitution. Les demandeurs allèguent que les personnes morales sont titulaires des droits fondamentaux, et il en découle le droit des institutions de nationalité non andorrane d'exercer la garde des étudiants mineurs et une prétendue violation du principe d'égalité. À cet égard, les demandeurs ne précisent pas quel droit subjectif reconnu par la Constitution, dont elles pourraient être titulaires dans des conditions d'égalité avec les nationaux, serait violé à l'égard des personnes morales étrangères s'il ne leur était pas permis d'assurer la garde d'étudiants mineurs. En effet, il est difficile de rattacher cette aspiration des personnes morales étrangères à un droit constitutionnel du chapitre III du titre II de la Constitution. En tout état de cause, le titulaire du droit à être protégé ou gardé est le mineur ou sa famille, qui peut confier la garde à un représentant, lequel peut être un ressortissant andorran ou un étranger résident ; cependant, si la garde est attribuée à une entité, est-il admissible que l'article 28.3 impose comme condition que cette entité soit andorrane ? Du point de vue du principe d'égalité, et tant qu'il n'a pas été démontré qu'un droit subjectif quelconque des personnes morales étrangères est affecté, la loi peut limiter l'exercice de certaines fonctions aux entités qui ne sont pas andorranes. En conséquence, ce traitement différencié introduit par la Loi n'est pas inconstitutionnel. 3e. La prétendue violation par les articles 123 et 124 de la Loi du principe d'égalité devant la loi proclamé par l'article 6 de la Constitution. La demande d'avis préalable de constitutionnalité fonde l'inconstitutionnalité des dispositions sur le fait qu'elles introduisent, comme critère de détermination du montant des sanctions, la situation personnelle de l'auteur de l'infraction, ce qui est considéré, sans aucune argumentation, comme discriminatoire. En réalité, le principe de proportionnalité dans l'application des sanctions exige l'introduction de mécanismes correcteurs dans l'application des sanctions afin que celles-ci puissent produire les mêmes effets punitifs sur des personnes ayant des capacités financières différentes et se trouvant dans des situations sociales différentes. Par conséquent, une mesure qui tend à individualiser et à affiner au maximum le montant de la sanction, afin que celle-ci produise sur un contrevenant aisé les mêmes effets punitifs ou onéreux que ceux qu'elle produit sur un contrevenant disposant de moins de ressources, ne viole pas le principe d'égalité, mais le rend réellement effectif, en recherchant l'égalité matérielle ou finale et non la simple égalité formelle. En conclusion, il ressort des observations que la Loi crée un modèle migratoire concret, que le Conseil général, en représentation du peuple andorran, a approuvé en fonction de la situation particulière de l'Andorre, de ses besoins et de sa capacité à intervenir sur les flux migratoires, et que, bien que cette réglementation puisse être discutable d'autres points de vue, elle doit être considérée comme pleinement respectueuse du cadre constitutionnel. Troisième Sur le rapport du Ministère public En date du 8 de gener del 2001, le Ministère public a présenté le mémoire de réponse à la demande (mise en demeure) d'avis préalable devant le Tribunal constitutionnel, qui se concrétise dans les observations suivantes : 1re. En premier lieu, est soulevée la question de la constitutionnalité de l'article 6 de la Loi au regard de la réserve de loi et de l'impossibilité de délégation législative sur des matières réservées à la loi qualifiée, établie aux articles 21, 40 et 60.2 de la Constitution. L'article 6 de la Loi ne contient pas une délégation législative au Gouvernement pour que celui-ci, par délégation et au moyen d'une norme ayant rang et force de loi, réglemente la matière objet de la délégation, mais il contient un renvoi au pouvoir réglementaire propre du Gouvernement d'édicter des normes administratives de rang inférieur à la loi qui la développent et la complètent, pouvoir prévu à l'article 72.2 de la Constitution. Selon la doctrine consolidée en droit comparé, la réserve matérielle de loi ne peut être entendue en termes absolus, mais doit être entendue dans un sens relatif, permettant la collaboration loi-règlement pour autant que le règlement agisse de façon subordonnée à une loi préalable afin de la concrétiser et de la préciser. Concrètement, l'article 21 de la Constitution reconnaît le droit d'entrer dans le pays et d'en sortir conformément aux lois, et s'agissant d'un droit prévu au chapitre III du titre II, conformément à l'article 40 de la Constitution, la loi régissant ce droit doit être une loi qualifiée. Par conséquent, il convient de déterminer si le renvoi au règlement effectué par l'article 6 de la Loi peut porter atteinte au principe de réserve de loi qui découle de l'article 21 en relation avec l'article 40 de la Constitution, ou si, au contraire, il s'agit d'une collaboration loi-règlement non seulement permise constitutionnellement, mais nécessaire selon la matière objet de la réglementation. En analysant le contenu du titre IV de la Loi et en interprétant la réserve matérielle de loi comme ayant un caractère relatif, la marge d'action du pouvoir réglementaire du Gouvernement prévu à l'article 6 de la Loi est entièrement justifiée au regard de la matière qu'elle traite. Les conditions requises par la Loi relatives aux documents et à l'exigence ou à l'exonération de visa, aux maladies représentant un danger pour la santé publique, aux risques pour la sécurité de l'État ou au caractère suffisant des ressources financières, sont des critères soumis à une certaine variabilité et mutabilité, difficilement compatibles avec leur fixation exhaustive par voie législative, car ils requièrent parfois des décisions urgentes et immédiates. 2e. La reconnaissance du droit au regroupement dont bénéficient les parents d'un mineur non liés par un lien matrimonial ne porte nullement atteinte au principe de réserve de loi établi au paragraphe 1 de l'article 13 en ce qui concerne la condition civile des personnes, dès lors que la disposition ne vise pas à régler la condition civile des couples de fait, mais simplement à reconnaître à ces parents le droit au regroupement en les assimilant, en droits et en obligations, au conjoint qui bénéficie du regroupement. Le paragraphe 2 de l'article 13 de la Constitution ne peut pas non plus être affecté par le contenu de l'article 80.1 c) de la Loi, car les pouvoirs publics doivent promouvoir une politique de protection de la famille, qui ne peut être confondue avec une politique de protection du mariage. 3e. En troisième lieu, est soulevée l'inconstitutionnalité de l'article 122.2 de la Loi, qui attribue au Gouvernement le soin de fixer par voie réglementaire la procédure de sanction applicable en la matière, la disposition transitoire onzième prévoyant que, tant que le règlement spécifique n'est pas adopté, le règlement régissant la procédure de sanction s'applique. Certes, toute procédure de sanction doit respecter le droit à la défense proclamé à l'article 10.2 de la Constitution, mais cela n'implique pas que la procédure de sanction en matière d'immigration doive contenir la réglementation légale du contenu et de l'étendue du droit à la défense établi à l'article 10.2 de la Constitution. La procédure de sanction doit se borner à respecter le contenu et l'étendue du droit à la défense, et ce n'est que dans le cas où il en découlerait une limite à l'exercice de ce droit que se produirait la contradiction avec le principe de réserve de loi établi à l'article 40 de la Constitution. On ne peut pas non plus admettre l'argument selon lequel il y aurait violation de l'interdiction de délégation législative, car l'article 122.2 n'établit pas une délégation législative, mais opère un renvoi au pouvoir réglementaire du Gouvernement, reconnu à l'article 72.2 de la Constitution. 4e. Est soulevée l'éventuelle inconstitutionnalité de la disposition additionnelle deuxième de la Loi, qui habilite le Gouvernement à déterminer les prix publics de toutes les formalités administratives relevant de la mise en œuvre de la présente Loi, au regard de l'article 37 de la Constitution, qui exige que le système fiscal soit établi par la loi. Le Ministère public, sur ce point, partage la thèse des demandeurs, en ce sens que, bien que la Loi parle de prix publics, elle se réfère à des taxes et donc à une catégorie d'impôt générée par la prestation d'un service public ou par l'accomplissement d'une fonction administrative de demande ou de recouvrement obligatoire. 5e. La demande d'avis préalable porte également sur le contenu des articles 26, 27, 29 et 30 de la Loi, car — selon les requérants — la différenciation entre actifs non résidents et actifs résidents qui y est établie n'est pas justifiée, et l'établissement d'un régime juridique différencié entre ces deux catégories d'immigrants enfreint le principe d'égalité proclamé à l'article 6 de la Constitution et la garantie juridictionnelle établie à l'article 22 du même texte. Toutefois, bien que la Loi établisse une distinction de catégories entre les autorisations de séjour et de travail et les autorisations de résidence et de travail, il ne ressort pas du contenu de la Loi quels sont les critères ou les éléments à prendre en considération pour attribuer l'une ou l'autre catégorie d'immigration, ni quel est le sens ou la finalité de la différenciation entre ces deux catégories. Elle laisse ainsi la porte ouverte à un pouvoir discrétionnaire absolu de l'action administrative pour l'attribution de l'une ou de l'autre qualité, avec les différences de droit importantes que cette distinction entraîne pour les personnes concernées. L'absence de réglementation légale des critères permettant d'attribuer l'autorisation temporaire de séjour et de travail ou l'autorisation de résidence et de travail entre les différents immigrants, avec les conséquences du traitement légal différent que cela entraîne, implique une violation du principe d'égalité devant la loi proclamé à l'article 6.1 de la Constitution. 6e. Est également soulevée l'éventuelle inconstitutionnalité des articles 48, 78, 79, 93 a), 97 et 99 de la Loi, du fait que ces dispositions ne font pas référence à la possibilité d'exercer le recours juridictionnel contre les décisions administratives qu'elles prévoient, ce qui, selon les requérants, peut enfreindre le droit à la juridiction proclamé à l'article 10 de la Constitution, car cela peut induire en erreur en laissant croire que l'exercice du droit à la juridiction contre ces actes administratifs n'est pas recevable, ainsi que le principe de sécurité juridique de l'article 3.2 de la Constitution, qui constitue la synthèse multiple des autres principes. En ce qui concerne ces observations, le Ministère public souligne que l'absence de mention du droit au recours juridictionnel ne peut entraîner une violation du droit à la juridiction, car elle ne prive pas de ce droit, qui revient en vertu de l'application même de l'article 72.3 de la Constitution, comme le reconnaissent les requérants. 7e. D'une part, l'acte de demande d'avis préalable soulève l'éventuelle inconstitutionnalité de nombreuses dispositions de la Loi au motif qu'elles contiennent des expressions imprécises et équivoques susceptibles de favoriser l'arbitraire et la subjectivité, en contradiction avec les principes constitutionnels de légalité et de sécurité juridique proclamés à l'article 3.2 de la Constitution. Toutes les expressions que les requérants qualifient d'imprécises et d'équivoques ont une définition et une signification dans les dictionnaires qui, de l'avis du présent Ministère public, ne présentent aucun doute quant à leur concept. D'autre part, en ce qui concerne la « décision définitive », il est évident qu'il s'agit de celle contre laquelle aucun recours n'est ouvert. Et tous les actes de l'Administration étant susceptibles de contrôle juridictionnel, la décision définitive sera celle contre laquelle aucun autre recours juridictionnel ne peut plus être formé. Par conséquent, le Ministère public considère que des articles cités à titre d'exemple par les requérants ne découlent pas l'imprécision et l'indétermination des termes qui conduiraient à une possible interprétation arbitraire et subjective, mais qu'il s'agit de mots dotés d'une signification assez concrète et qui, par conséquent, ne conduiraient pas à la violation de l'article 3.2 de la Constitution. 8e. Les demandeurs soulèvent également la possible inconstitutionnalité de l'article 66 a) et b) de la Loi, qui, en établissant comme motif d'annulation de l'autorisation d'immigration l'absence de résidence et de séjour de manière permanente et effective, ou le fait de ne pas travailler de manière permanente et effective dans la Principauté, confère à l'autorité administrative des pouvoirs qui portent atteinte au principe de réserve de loi établi à l'article 21 de la Constitution, et entraînent en outre une violation du principe de liberté de circulation proclamé au même article 21 de la Constitution, puisque, selon les requérants, est transférée à l'autorité administrative la faculté de définir et de développer le principe de liberté de circulation, en établissant en même temps une limite à cette liberté. L'article 21 de la Constitution reconnaît le droit à la libre circulation et le droit d'entrer dans le pays et d'en sortir conformément aux lois. Ce précepte n'est en rien contredit par le contenu de l'article 66 de la Loi contestée, qui n'empêche ni ne restreint le droit de circulation ou d'entrée et de sortie du pays, mais attribue simplement des effets juridiques « l'annulation d'une autorisation d'immigration » au non-respect par l'immigrant des conditions requises établies, par la même Loi, pour l'octroi de cette qualité, « résidence et séjour de manière permanente et effective ou travailler de manière permanente et effective ». La Loi n'attribue pas à l'autorité administrative la faculté de définir et d'apprécier le contenu du droit à la libre circulation établi à l'article 21 de la Constitution, mais confère simplement aux autorités administratives les pouvoirs d'exécuter les contenus de la Loi et, par conséquent, de déterminer les effets légaux du non-respect des conditions requises établies par la Loi pour le maintien de la qualité d'immigrant. Et il peut en être affirmé de même à l'égard de la disposition transitoire troisième, de la disposition additionnelle quatrième et de l'article 106.2 de la Loi. Le Ministère public estime, par conséquent, que les motifs d'inconstitutionnalité allégués par les requérants à l'égard de ces préceptes ne sont pas réunis. 9e. Les requérants expriment leur doute sur la constitutionnalité de l'article 26.2 de la Loi, qui permet, dans les autorisations d'immigration temporaire, de fixer des conditions particulières limitant les possibilités de travail à un secteur économique concret ou à une activité professionnelle déterminée, estimant que cela peut être contraire au principe d'égalité devant la loi ou au droit à la promotion par le travail prévus aux articles 6 et 29 de la Constitution. Cette indétermination dans l'établissement de restrictions professionnelles à certains immigrants temporaires, sans exiger aucun type de justification, peut certes, selon le Ministère public, entraîner une violation du principe d'égalité devant la loi de l'article 6 de la Constitution, en permettant, sans aucun type de justification légale, un traitement inégal entre immigrants temporaires. Ce précepte, en permettant une limitation non justifiée de l'activité professionnelle de l'immigrant, peut également entraîner une violation du contenu de l'article 29 de la Constitution, puisque les restrictions à son activité professionnelle peuvent entraîner en même temps une limitation du droit de se promouvoir par le travail dans des secteurs professionnels différents de celui dans lequel il est autorisé à travailler. 10e. Les requérants soulèvent le doute sur la constitutionnalité de l'article 28.3 de la Loi, qui établit que la garde en Andorre d'un mineur dont l'immigration a été autorisée pour motifs d'études, lorsqu'elle incombe à une institution ou à une entité, celle-ci devra être de nationalité andorrane. Le Ministère public ne partage pas sur ce point la thèse des requérants, puisque l'inégalité de traitement est justifiée par la qualité différente de national ou d'étranger de la personne morale, et le législateur utilise cette circonstance pour attribuer aux institutions de nationalité andorrane la faculté d'exercer la garde en Andorre des mineurs dont l'immigration a été autorisée pour raisons d'études. 11e. Enfin, les requérants soulèvent la possible inconstitutionnalité des articles 123 et 124 de la Loi, qui font dépendre le montant des sanctions pécuniaires à infliger aux travailleurs ou aux employeurs de la condition économique et sociale du contrevenant, estimant que cela constitue une discrimination interdite par l'article 6.1 de la Constitution. Le Ministère public, sur ce point, ne partage pas non plus la thèse soutenue par les requérants, bien au contraire. Si la Loi établissait un montant pécuniaire fixe en fonction de la nature de l'infraction et sans prendre en considération la capacité économique et contributive du contrevenant, elle conduirait à des situations totalement injustes, puisque les sanctions seraient beaucoup plus onéreuses pour les personnes disposant de peu de ressources économiques que pour celles qui jouissent d'une excellente situation économique. Au contraire, le fait de faire dépendre le montant d'une sanction pécuniaire de la capacité économique du sujet sanctionné est plus conforme au principe d'égalité de traitement devant la loi, consacré à l'article 6.2 de la Constitution. Considérations juridiques Première Sur trois questions préalables A. Sur la garantie constitutionnelle des droits des étrangers en Andorre L'examen concret de chaque norme juridique doit se faire - comme il est évident - dans son cadre historique particulier, qui est défini par des circonstances de temps et de lieu déterminées. Et il en est ainsi parce que les concepts et les institutions ne naissent pas d'un vide pur et abstrait, mais en un lieu et à une date concrets, et à la suite de processus historiques qui charrient leur charge, peut-être invisible, mais déterminante. Il en va ainsi de l'article 22 de la Constitution d'Andorre, qui doit être interprété - et apprécié dans toute sa portée - dans la perspective de ses antécédents historiques et de la réalité dans laquelle il doit s'appliquer. Historiquement, la réserve à l'égard de l'étranger constitue une sorte de tradition reflétée tant dans les textes coutumiers classiques andorrans (Manual Digest et Politar andorrà, XVIIIe siècle), que dans d'autres plus récents (J.A. Brutails, B. Riberaygua, B. Bélinguier, F. Pallerola). Cette réserve a diverses manifestations : dans le domaine de la naturalisation ou de la nationalité, dans le domaine de l'établissement ou de la résidence dans le pays, dans la fixation de limitations - encore en vigueur aujourd'hui - aux activités qui ne sont pas simplement salariées - exercice du commerce ou de l'industrie, professions libérales, accès à la propriété, participation dans des sociétés, etc. Cette ancienne sensibilité s'est accentuée à partir de la croissance démographique et économique, après la Seconde Guerre mondiale, et a une incidence particulière sur la politique d'immigration ainsi que sur la politique sociale et du travail. À tel point que l'immigration a été, fondamentalement, la question qui, à la suite d'un conflit de compétences, a provoqué le début de la réforme des institutions andorranes au cours des années soixante-dix. Un fait qui ne doit pas surprendre, puisqu'il s'agit d'une question clé à plusieurs points de vue, y compris celui des grands intérêts économiques. En réalité, l'ancien système de régulation de l'immigration établi en 1980 s'articulait autour d'un quota semestriel ou annuel d'immigration fixé par le Conseil général et contrôlé par les viguiers. Ce système a fonctionné, avec les adaptations imposées par la Constitution, jusqu'en 1995, date à laquelle, d'une part, le Conseil général a demandé au Gouvernement de présenter « immédiatement » un projet de Loi sur l'immigration et, d'autre part, il a cessé d'octroyer des quotas d'immigration. Il en résulte qu'aujourd'hui, sur le nombre total d'habitants d'Andorre, seul un tiers - environ - possède la nationalité andorrane- et que, de même, il existe un groupe très nombreux de personnes (catégorie visée par la disposition transitoire 3e de la Loi) qui ne disposent que du document délivré par la Police, depuis le mois de décembre 1997, qui atteste uniquement que son titulaire a sollicité une autorisation de résidence et de travail. Ainsi donc, c'est dans le contexte de cette tradition et de cette réalité sociale que doit être interprété l'article 22 de la Constitution, qui dispose : « Le non-renouvellement de la qualité de résident ou l'expulsion de la personne légalement résidente ne peut être décidé que pour les motifs et dans les conditions prévus par la loi, en vertu d'une décision judiciaire définitive, si la personne intéressée exerce le droit à la juridiction ». Étant entendu que ce fait ne signifie nullement que le constituant andorran ait vu sa capacité de configuration constitutionnelle limitée par un quelconque précédent historique, mais que - dans l'exercice de sa pleine souveraineté - il a réglementé ce point précis conformément aux circonstances qui lui ont semblé dignes d'être prises en considération. En effet, l'emplacement systématique de ce précepte, inhabituel en droit comparé, au sein du chapitre III du titre II de la Constitution, qui traite « Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques », au lieu de figurer dans le chapitre V du même titre, qui traite « Des droits et principes économiques, sociaux et culturels », attire fortement l'attention. En outre, l'article 39.2 de la Constitution - qui se trouve dans le chapitre VII du même titre- précise que « Les étrangers légalement résidents en Andorre peuvent exercer librement les droits et les libertés du chapitre III du présent Titre ». Il apparaît donc évident qu'il existait une volonté particulière du constituant - au moment de l'adoption de la Constitution - qu'une garantie des droits des étrangers figure explicitement et délibérément parmi les droits fondamentaux de la personne, afin que ceux-ci bénéficient ainsi d'une protection accrue, et pour s'assurer que la réglementation future de l'immigration attribuerait explicitement aux immigrés les droits fondamentaux de la personne. De fait, l'article 22 de la Constitution fait partie de « l'accord constituant de base », qui fait que la Constitution d'Andorre n'est comparable, sur ce point, à aucune autre Constitution des pays de son aire historique et culturelle. Or, cette déduction, conformément à laquelle la Constitution d'Andorre est ultraprotectrice sur ce point, ne peut se limiter à une simple proclamation sur le terrain des principes ; il convient au contraire d'en tirer des conséquences concrètes, qui assurent les garanties judiciaires de protection maximales - la protection maximale - aux non-nationaux. Ces conséquences sont les suivantes : En premier lieu, que - dans le système juridique andorran - le principe de réserve de loi est renforcé, en matière d'immigration, par l'inclusion de l'article 22 au sein du chapitre III du titre II de la Constitution, qui traite « Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques ». Cela implique la nécessité de procéder avec un soin extraordinaire lorsqu'il s'agit de relativiser, en cette matière, le principe de réserve de loi. Toutefois, cela ne signifie pas que la réserve de loi ne permette pas la collaboration entre la loi et le règlement, pour autant que ce dernier se limite à concrétiser et à préciser une loi préalable, puisque, comme l'a affirmé ce Tribunal (ordonnance en date du 8 janvier 1996, rendue dans le cadre de l'affaire 95-1-DP), le « pouvoir réglementaire de complément et d'exécution des lois peut s'exercer, en principe, tant à l'égard des lois ordinaires que des lois qualifiées. La limite de son exercice, dans les deux cas, réside dans le fait qu'il ne supplante pas la réserve matérielle que la Constitution opère au profit du pouvoir législatif. En d'autres termes, qu'il n'innove pas juridiquement sur des éléments matériels relevant exclusivement du législateur. Il peut, en revanche, prévoir par voie réglementaire les mesures qu'il estime opportunes pour la concrétisation des lignes contenues dans la loi régissant la matière ». Par conséquent, la concrétisation est possible, mais la suppléance du pouvoir législatif est inadmissible. La délégalisation de cette matière n'est pas possible, pas plus que ne l'est la délégation législative. Plus précisément, la réserve constitutionnelle de loi opère, en l'espèce, dans un double sens : comme obligation pour le législateur de réglementer l'ensemble de la matière réservée et comme limite imposée au Gouvernement, qui l'empêche d'ordonner juridiquement les matières qui relèvent uniquement du législateur. En conséquence, la loi doit toujours « prédéterminer » en cette matière l'éventuel développement réglementaire ultérieur, de sorte que les pouvoirs de l'Administration soient discrétionnaires dans le cadre fixé, sans qu'ils puissent à aucun moment devenir arbitraires. La deuxième conséquence est que si la loi ne fait pas de distinctions, l'interprète ne peut pas en faire. Lorsque la loi qui ne distingue pas est la Constitution (et la Constitution andorrane ne distingue pas entre une catégorie de résidents et une autre), les autres lois - parmi lesquelles la Loi qualifiée sur l'immigration - ne peuvent pas distinguer, car, si elles le faisaient, elles enfreindraient frontalement un mandat constitutionnel explicite. Et ce raisonnement évident ne peut être éludé par le subterfuge selon lequel le principe d'égalité n'empêche pas l'existence de lois singulières ni de lois comportant des traitements inégaux, car il ne s'agit pas de la possibilité évidente de réglementer de manière inégale des réalités qui ne sont pas égales, selon des critères de rationalité explicite, mais il s'agit de réglementer de manière inégale deux situations que le mandat constitutionnel n'a pas voulu distinguer. Autrement dit, la Loi ne peut pas créer ex novo deux catégories qualitativement différentes de résidents, à l'une desquelles elle refuse sectoriellement les droits que la Constitution accorde à tous les résidents, au moyen de l'expédient facile consistant à nier leur qualité de résidents. B. Sur la concrétisation légale de la politique migratoire L'écrit du Conseil général fait référence, à deux reprises, à la Loi en tant qu'instrument permettant de mener à bien la concrétisation de la politique migratoire andorrane. La première fois, il indique que la Loi objet de l'avis traduit « en Droit le modèle migratoire andorran, (..) établit le cadre légal général de l'immigration, (...) fixe les priorités des politiques migratoires, en conférant au Gouvernement des pouvoirs pour la préparation, la concrétisation et l'exécution des politiques migratoires ». La seconde fois, il réitère que la Loi « traduit en termes juridiques un modèle déterminé de gestion des flux migratoires. Le choix et la configuration d'un modèle migratoire déterminé relèvent du Conseil général, et par conséquent ce modèle sera nécessairement tributaire d'une conception politique déterminée du phénomène migratoire, bien que, dans sa construction, les dispositions constitutionnelles doivent être scrupuleusement respectées ». De fait, l'exposé des motifs affirme que la Loi fixe les priorités des politiques d'immigration, et des pouvoirs sont conférés au Gouvernement pour la préparation, la concrétisation et l'exécution des politiques d'immigration. Cependant, l'exécutif ne détient en aucune manière le monopole de la capacité de direction politique ou - selon la terminologie italienne - de l'« indirizzo politico ». Le pouvoir législatif participe également, activement et prioritairement, à cette capacité de direction, car chacune des lois qu'il adopte contient, de façon manifeste, l'expression d'une option politique déterminée, choisie parmi les diverses options qui étaient possibles et qui étaient à sa portée. C'est là que réside la racine ultime de la question que soulève la demande d'avis préalable : la marge de pouvoir discrétionnaire que la Loi laisse au Gouvernement pour qu'il « concrétise » la politique d'immigration enfreint-elle le principe de réserve de loi ?, se fonde-t-elle sur une distinction entre résidents que la Constitution n'établit pas ? C. Sur l'ordonnancement systématique des questions soulevées Le présent avis examinera ci-après chacune des questions soulevées, bien qu'elles aient été systématisées conformément à un critère qui en permet l'appréciation intégrée et fonctionnelle. L'ordonnancement est donc le suivant : 1. Questions relatives à l'acquisition de la résidence. 2. Questions relatives à la perte de la résidence. 3. Questions de procédure. 4. Autres questions. Deuxième Sur les questions relatives à l'acquisition de la résidence A. Article 6.1 de la Loi qualifiée sur l'immigration De l'article 6 de ladite Loi, seule la constitutionnalité du premier alinéa a été mise en cause, lequel dispose : « Le Gouvernement définit les conditions d'entrée des étrangers dans la Principauté d'Andorre ». L'argument fondamental de la demande, au moyen duquel est soulevé le doute de constitutionnalité, consiste à savoir si ce précepte contrevient à l'article 21 de la Constitution, qui établit qu'il appartient à la loi de définir l'entrée dans le pays et la sortie de celui-ci, et à l'article 40 de la Constitution, selon lequel la réglementation des droits reconnus au chapitre III du titre II ne peut être effectuée que par une loi qualifiée. Face à ce raisonnement des requérants, la première allégation du Conseil est irrecevable, en ce sens que la référence faite par l'article 21 de la Constitution aux « lois » devrait s'entendre comme faite à « l'ordre juridique » dans son ensemble, c'est-à-dire règlements compris. La réserve de loi - comme cela a déjà été souligné - est stricte en cette matière. Mais la question est, en réalité, autre : il s'agit de déterminer si la réglementation des conditions d'entrée des étrangers en Andorre est suffisamment prédéterminée dans la Loi, laquelle configure un régime d'entrée qui lie le Gouvernement, ou si elle laisse au contraire au Gouvernement un domaine non réglementé qui porte atteinte aux prérogatives et - comme cela a été souligné - aux obligations parlementaires (dont le respect et la défense en tant qu'axe du système démocratique andorran ont été soulignés par ce Tribunal), au point que les pouvoirs attribués au Gouvernement cessent d'être discrétionnaires pour devenir indépendants de la Loi et, par conséquent, en l'espèce, arbitraires. De l'avis du Ministère public, l'article 6 de la Loi doit être mis en relation avec le titre IV de la même Loi, qui délimite les éléments sur la base desquels le Gouvernement doit définir les conditions d'entrée des étrangers dans le pays. Ces éléments sont : 1. Posséder les documents appropriés (article 12). 2. Que l'entrée de l'étranger ne représente pas un risque pour la santé publique (article 13) ou pour la sécurité de l'État (article 14). 3. Que l'étranger dispose de ressources financières suffisantes pour faire face à la durée du séjour envisagé dans le pays (article 15). Toutefois, face à cette appréciation, nous devons nous demander quelle garantie des droits des étrangers souhaitant entrer en Andorre comporte l'exigence qu'ils possèdent des documents et des visas dont le contenu, les conditions requises et les caractéristiques peuvent être déterminés discrétionnairement par le Gouvernement lui-même, sans qu'il existe au moins une prédétermination légale sur cet aspect ? Il est évident que, par cette seule possibilité, le Gouvernement détient entre ses mains, en termes absolus, la clé de l'entrée des étrangers en Andorre, en violation manifeste de la prérogative parlementaire - et de l'obligation corrélative de celle-ci - en cette matière. En d'autres termes : les pouvoirs du Gouvernement, tels qu'ils sont attribués, ne sont pas discrétionnaires dans le cadre prédéterminé par la loi, mais deviennent purement arbitraires. Conformément à ce qui a été exposé précédemment, la réserve de loi - proclamée avec tant de soin par la Constitution andorrane en matière d'immigration - ne peut être violée de manière aussi manifeste sur un point fondamental tel que la réglementation de l'entrée des étrangers, sous prétexte qu'il s'agit d'un cas de collaboration entre la loi et le règlement, car cette collaboration n'existe pas. Bien au contraire, pour reprendre des termes déjà employés par ce Tribunal, nous sommes en présence d'une usurpation de la réserve matérielle que la Constitution opère au profit du pouvoir législatif. La conclusion est, par conséquent, l'inconstitutionnalité radicale de l'article 6.1 de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui pourrait aller jusqu'à entacher d'inconstitutionnalité l'un quelconque des articles de ladite Loi qui serait interprété conformément à celui-ci, tout particulièrement les articles 12, 13, 14 et 15. B. Articles 26, 27, 29 et 30 de la Loi Ces articles disposent : « Article 26 Autorisation d'immigration temporaire 1. Le titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire est autorisé à travailler et à séjourner temporairement dans la Principauté d'Andorre tant que son autorisation est en vigueur, laquelle ne peut en aucun cas excéder le délai de douze mois. 2. L'autorisation d'immigration temporaire peut comporter des conditions particulières qui limitent les possibilités de travail à un secteur économique concret ou à une activité professionnelle déterminée. 3. Lorsque la validité de l'autorisation d'immigration temporaire prend fin, son titulaire ne peut pas obtenir une nouvelle autorisation d'immigration temporaire et doit quitter le territoire andorran. 4. L'étranger qui a bénéficié d'une autorisation d'immigration temporaire arrivée à expiration ne peut ni solliciter ni se voir accorder une autre autorisation d'immigration temporaire avant l'expiration du délai minimal de cinq mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation temporaire antérieure. Article 27 Autorisation d'immigration temporaire déterminée 1. L'employé d'une entreprise étrangère ou le travailleur indépendant étranger qui dispose d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de dépense médicale ou sanitaire ainsi que l'invalidité résultant d'un accident du travail, et qui est titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire déterminée, est autorisé à travailler et à séjourner dans le pays uniquement pendant la durée des travaux déterminés pour lesquels il a reçu cette autorisation. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire. 2. Cette autorisation peut être prorogée à titre exceptionnel jusqu'à l'achèvement effectif des travaux déterminés qui l'avaient motivée, sans toutefois que la durée totale de l'autorisation initiale et de ses prorogations puisse excéder six mois. 3. Dans le cas particulier de l'employé d'une entreprise étrangère ou du travailleur indépendant étranger auxquels est accordée une autorisation d'immigration temporaire déterminée pour réaliser des travaux pour une administration publique ou dans le cadre d'un marché public, la durée de l'autorisation est adaptée à la durée des travaux à réaliser, même si celle-ci est supérieure à six mois. 4. Le Gouvernement détermine, par voie réglementaire, la nature des travaux de courte durée et de très courte durée pour la réalisation desquels aucune autorisation d'immigration n'est nécessaire pour la personne étrangère, une communication au Service de l'immigration étant suffisante. Article 29 Autorisation de résidence et de travail 1. Le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail est autorisé à travailler et à résider dans la Principauté d'Andorre. 2. L'autorisation de résidence et de travail est renouvelée au maximum trois fois pendant une période de huit ans à compter de la date d'octroi initial de l'autorisation. 3. Pendant cette période de huit ans, l'autorisation initiale et chacun de ses renouvellements sont délivrés pour une durée minimale d'un an. 4. À l'issue de ces huit ans, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée minimale de dix ans. 5. La durée d'un renouvellement ne port être inférieure à la durée de l'autorisation initiale ou à la durée du dernier renouvellement. Article 30 Autorisation de résidence et de travail du personnel des établissements d'enseignement 1. L'étranger membre du personnel enseignant ou non enseignant d'un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre concerné par une convention internationale en vertu de laquelle la Principauté d'Andorre s'est engagée obtient, à compter de sa nomination, après avoir justifié sa qualité et après en avoir fait la demande, une autorisation de résidence et de travail pour la durée de sa nomination en Andorre. 2. Lorsque cet étranger est nommé pour une durée indéterminée, il obtient une autorisation de résidence et de travail d'une durée minimale de dix ans. 3. Cette autorisation est renouvelable selon les mêmes critères tant que les conditions initiales d'octroi sont maintenues. 4. Si le titulaire de cette autorisation part à la retraite et continue de résider de manière permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, il peut renouveler son autorisation. Dans ce cas, la durée du renouvellement ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation initiale ou à la durée du dernier renouvellement. » Ces dispositions soulèvent trois questions : a) La possible violation de l'article 22 de la Constitution : Selon la demande, la Loi établit une distinction entre « actifs non résidents » (articles 26 et 27) et « actifs résidents » (articles 29 et 30), qui détermine un régime juridique différencié entre les uns et les autres, dans le but de limiter aux résidents la plénitude des garanties des droits et des libertés que la Constitution accorde à tous les résidents légaux, sans faire aucune distinction entre eux. Les manifestations de ce traitement discriminatoire sont, effectivement, diverses. Par exemple, en matière de recours contre l'annulation de l'autorisation d'immigration — articles 71 et 72 —, et dans le cas du recours contre la décision d'expulsion administrative — articles 105 et 106. La différence de traitement est fondamentale dans les deux cas : pour les résidents, ces recours ont des effets suspensifs ; pour les non-résidents, ces effets font défaut. Face à cette argumentation, le Conseil général allègue — formellement — que le principe d'égalité n'empêche pas l'existence de lois singulières. Mais le fond véritable de son argumentation repose sur l'idée que « Le choix et la configuration d'un modèle migratoire déterminé relèvent du Conseil général, et par conséquent ce modèle sera forcément tributaire d'une conception politique déterminée du phénomène migratoire » ; c'est pourquoi la Loi « traduit en termes juridiques un modèle déterminé de gestion des flux migratoires », dans le but de « couvrir les besoins de main-d'œuvre qui apparaissent ponctuellement dans certains secteurs économiques, et de le faire sans permettre la prolongation du séjour de l'étranger dans le pays. » Le Ministère public est catégorique lorsqu'il apprécie ce point de la Loi : « L'absence de réglementation légale des critères permettant d'attribuer l'autorisation temporaire de séjour et de travail (...) entre les différents immigrants, avec les conséquences du traitement légal différent que cela comporte, implique une violation du principe d'égalité devant la loi proclamé à l'article 6.1 de la Constitution ». Le Ministère public relève, à juste titre, que l'infraction constitutionnelle ne se limite pas à l'article 6.1 mais se concrétise dans l'article 22, selon lequel « Le non-renouvellement de la qualité de résident ou l'expulsion de la personne légalement résidente ne peut être décidé que pour les motifs et selon les modalités prévus par la loi, en vertu d'une décision judiciaire définitive, si la personne intéressée exerce le droit à la juridiction ». Autrement dit, la Constitution veut que les résidents ne puissent pas se voir refuser leur renouvellement en tant que résidents, ni être expulsés de la Principauté, en vertu d'une simple décision administrative : elle exige, si la personne concernée choisit de solliciter la protection juridictionnelle, une décision judiciaire définitive. Et la Constitution ne distingue pas entre un type et un autre de résidents. Elle dit seulement résidents. Pourquoi, donc, la Loi opère-t-elle une distinction ? Parce qu'elle entend limiter les garanties constitutionnelles à un type de résident « privilégié », au détriment des droits et des garanties des immigrants qui se limitent à « couvrir les besoins de main-d'œuvre qui apparaissent ponctuellement dans certains secteurs économiques », sans que cela permette « la prolongation du séjour de l'étranger dans le pays ». Par conséquent, les articles 26, 27, 29 et 30 de la Loi sont inconstitutionnels, car ils violent le mandat de l'article 22 de la Constitution, en privant des droits et garanties que celle-ci attribue à toutes les personnes légalement résidentes en Andorre des personnes auxquelles, bien qu'elles travaillent et séjournent en Andorre avec une autorisation à cet effet (c'est-à-dire conformément à la Loi), la qualité de résidents est arbitrairement refusée par la Loi elle-même. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, la Loi distingue là où la Constitution ne le fait pas. Et c'est là que réside l'inconstitutionnalité de ces articles. Cela ne revient nullement à mettre en cause que « Le choix et la configuration d'un modèle migratoire déterminé relèvent du Conseil général, et par conséquent ce modèle sera forcément tributaire d'une conception politique déterminée du phénomène migratoire ». Ce qui se passe, c'est que, comme le reconnaît fort bien le Conseil général, dans la construction de ce modèle « les dispositions constitutionnelles devront être scrupuleusement respectées ». Et il n'en a pas été ainsi en l'espèce. b) La possible violation du principe de sécurité juridique : Sous un autre angle, la demande affirme que les articles 26 et 29 définissent deux types d'autorisation d'immigration, sans préciser les conditions requises pour chacune d'elles, ce qui implique d'attribuer à l'Administration un pouvoir discrétionnaire contraire au principe de sécurité juridique. Cette appréciation est partagée par le Ministère public, tandis que le Conseil général la conteste par une argumentation qui mérite d'être commentée : 1. Selon le Conseil général, les différences entre les deux types d'autorisation sont évidentes : « la première étant non renouvelable et ne conférant pas la qualité de légalement résident et la seconde étant renouvelable et conférant cette qualité de légalement résident ». Mais là n'est pas le point du débat : il ne s'agit pas de différencier les deux types d'autorisation par leurs effets (renouvelable ou non renouvelable, ou conférant ou non la qualité de légalement résident), mais de déterminer si les conditions requises pour chacune d'elles sont ou non fixées. 2. Et toujours selon le Conseil général, la Loi établit « de manière générale les conditions exigées pour obtenir une autorisation » telles que « ne pas constituer un risque pour l'ordre public (...) ou la santé publique (...), disposer d'un logement convenable (...), la majorité », et « les autres spécifications peuvent être développées par règlement ». Autrement dit, le Conseil général lui-même reconnaît que c'est exclusivement d'un règlement que dépend la détermination du point de savoir si une personne est résidente avec tous les droits et les garanties qu'accorde l'article 22 de la Constitution, ou bien s'il s'agit d'un homme ou d'une femme qui, bien que travaillant et séjournant en Andorre, n'est pas résident, puisqu'il se limite à contribuer à « couvrir les besoins de main-d'œuvre qui apparaissent ponctuellement dans certains secteurs économiques, et ce sans permettre la prolongation du séjour de l'étranger dans le pays. » Il est donc évident que le principe de sécurité juridique, entendu par ce Tribunal comme la « synthèse multiple des autres principes » (jugement du 7 avril 2000, rendu dans le cadre de l'affaire 99-1-L), est violé par les articles 26 et 29 de la Loi, qui sont donc également inconstitutionnels pour cette raison. c) La possible violation du principe d'égalité devant la loi, proclamé par l'article 6 de la Constitution : L'article 26.2 dispose que « L'autorisation d'immigration temporaire peut comporter des conditions particulières qui limitent les possibilités de travail à un secteur économique concret ou à une activité professionnelle déterminée ». Ce paragraphe implique — selon l'avis des requérants — la violation du principe d'égalité entre le titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire et le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail, alors qu'il n'existe pas entre ces deux figures juridiques une différence qui justifie un traitement discriminatoire. Et il viole — également selon les requérants — le principe de sécurité juridique de l'article 3.2 de la Constitution, car il laisse à la décision discrétionnaire de l'Administration publique l'opportunité de limiter ou non le travail de la personne immigrée à un secteur économique déterminé. En outre, on pourrait considérer — pour finir — que cette limitation viole l'article 29 de la Constitution, et plus spécifiquement le droit à la promotion par le travail. Selon le Ministère public, cette indétermination dans l'établissement de restrictions professionnelles à certains immigrants temporaires, sans exiger aucune sorte de justification, peut certes comporter une atteinte au principe d'égalité devant la loi établi à l'article 6 de la Constitution, dans la mesure où elle permet, sans aucune sorte de justification légale, un traitement inégal entre immigrants temporaires. Et il ajoute que ce précepte, du fait qu'il permet une limitation non justifiée de l'activité professionnelle de l'immigrant, peut également comporter une atteinte au contenu de l'article 29 de la Constitution, puisque les restrictions à l'activité professionnelle peuvent limiter le droit à la promotion par le travail, dans des secteurs professionnels différents de celui dans lequel la personne avait été autorisée à travailler. Avant de trancher ce point, il convient de partir du constat que la possibilité d'accorder des autorisations d'immigration temporaire qui fixent des conditions particulières, c'est-à-dire qui limitent les possibilités de travail à un secteur économique concret ou à une activité professionnelle déterminée, constitue une pratique habituelle en Australie, aux États-Unis et dans des pays qui font partie du Conseil de l'Europe. Il est également évident que le fait que la qualité d'étranger constitue un état civil qui se définit par des catégories générales n'élimine pas la possibilité que la loi permette de configurer partiellement le contenu de ce « statut » par la voie contractuelle, ce qui signifie que n'est contraire ni au principe d'égalité devant la loi, ni aux principes de liberté du travail et de promotion par le travail, la possibilité que l'autorisation de résidence soit accordée avec l'établissement d'une limitation au secteur ou à l'activité pour lesquels elle a été demandée. Tout cela conduirait à affirmer, en principe et en termes généraux, la constitutionnalité des autorisations temporaires d'immigration qui comportent des conditions particulières. Cela étant, cela ne signifie pas que la Loi objet du présent avis puisse laisser les mains libres au Gouvernement en cette matière, sans prédéterminer soigneusement le champ de la décision discrétionnaire de l'Administration. Ce que la Loi ne peut en aucun cas faire, faute d'un cadre légal prédéterminé, c'est laisser au critère arbitraire de l'Administration publique l'opportunité de limiter ou non le travail des personnes immigrantes à un secteur économique déterminé. Cela viole, sans aucun doute, le principe de sécurité juridique de l'article 3.2 de la Constitution. Pour cette raison, l'article 26.2 de la Constitution est donc inconstitutionnel. Troisième Sur les questions relatives à la perte de la résidence Article 68 a) et b) de la Loi : « Constitue un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration en vigueur la constatation de l'une quelconque des hypothèses suivantes : a) Que le titulaire de l'autorisation d'immigration en vigueur ne réside pas ou ne séjourne pas dans la Principauté d'Andorre de façon permanente et effective. b) Que le titulaire de l'autorisation d'immigration en vigueur qui l'autorise à travailler ne travaille pas de façon permanente et effective dans la Principauté d'Andorre et qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations particulières prévues aux articles 54, 55, 57.2, 58, 59 et 60.2 ». L'écrit de demande soulève également l'éventuelle inconstitutionnalité de ce précepte, parce qu'il établit comme motif d'annulation de l'autorisation d'immigration le fait de ne pas résider et séjourner de façon permanente et effective ou de ne pas travailler de façon permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, et qu'il confère à l'autorité administrative des pouvoirs qui violent le principe de réserve de loi établi à l'article 21 de la Constitution, et qu'il porte également atteinte au principe de liberté de circulation proclamé au même article 21 de la Constitution, puisque la faculté de définir et de développer le principe de liberté de circulation est transférée à l'autorité administrative, et qu'il établit en même temps une limite à cette liberté. Le Ministère public, dans son mémoire, déclare que l'article 21 de la Constitution, qui reconnaît le droit à la libre circulation et le droit d'entrer dans le pays et d'en sortir conformément aux lois, n'est nullement contredit par le contenu de l'article 68 de la Loi contestée, qui n'empêche ni ne restreint le droit de circulation ou d'entrée dans le pays et de sortie de celui-ci, mais attribue simplement des effets juridiques « l'annulation d'une autorisation d'immigration » au non-respect par la personne immigrante des conditions requises établies -par la Loi elle-même- pour obtenir la qualité d'immigrant : « résidence et séjour de façon permanente et effective » ou « travailler de façon permanente et effective ». Le fait est que la Loi n'attribue pas à l'autorité administrative, en cette matière, une faculté arbitraire de définir et d'apprécier le contenu du droit à la libre circulation établi par l'article 21 de la Constitution. Ce que fait la Loi, c'est simplement conférer aux autorités administratives les pouvoirs nécessaires pour exécuter les prescriptions de la Loi elle-même et, par conséquent, les pouvoirs indispensables pour déterminer les effets légaux du non-respect des conditions requises établies avec une clarté suffisante par la Loi elle-même pour conserver la qualité d'immigrant. Une conclusion identique peut être soutenue à l'égard de la disposition transitoire troisième, de la disposition additionnelle quatrième et de l'article 106.2 de la Loi. Il est vrai que cette action administrative doit toujours rester soumise au contrôle juridictionnel, puisque -selon l'article 22 de la Constitution- « l'expulsion de la personne légalement résidente ne peut être décidée que pour les causes et selon les termes prévus par la loi, en vertu d'une décision judiciaire définitive, si la personne intéressée exerce le droit à la juridiction ». Cela signifie toutefois qu'en tout état de cause -et sans aucune sorte de restriction- toutes les personnes qui travaillent et séjournent en Andorre peuvent exercer le droit à la juridiction à l'encontre de l'action administrative qui annule une autorisation d'immigration. Mais cela ne signifie pas que l'autorité administrative ne puisse pas développer les conditions requises établies par la Loi en cette matière, et l'aménager par voie réglementaire. Les pouvoirs du Gouvernement constituent donc, sur ce point, un pouvoir discrétionnaire dans le cadre défini par la Loi, qui ne peut en aucun cas être qualifié de pouvoir arbitraire. Il n'y a donc pas lieu de considérer comme fondés les motifs d'inconstitutionnalité allégués par les demandeurs en relation avec ce précepte. Quatrième Sur les questions de procédure A. Article 122.2 de la Loi « Il appartient au Gouvernement de fixer par voie réglementaire la procédure de sanction applicable ». La demande soulève l'éventuelle inconstitutionnalité de l'article 122.2 de la Loi, qui autorise le Gouvernement à fixer, par voie réglementaire, la procédure de sanction applicable en matière d'immigration ; toutefois, la disposition transitoire onzième établit que, tant que le règlement spécifique n'est pas adopté, le règlement régissant la procédure de sanction s'applique. Il est vrai que, comme l'affirme la demande, toute procédure de sanction doit respecter le droit de la défense proclamé à l'article 10.2 de la Constitution, mais cela n'implique pas que la procédure de sanction en matière d'immigration doive être intégralement régie par la Loi. La procédure de sanction peut être fixée par voie réglementaire, pourvu qu'elle soit établie -évidemment comme il est obligatoire- dans le respect scrupuleux du contenu et de l'étendue du droit de la défense proclamé par l'article 10.2 de la Constitution. Comme l'affirme le Ministère public, ce n'est que dans le cas où la réglementation elle-même entraînerait une limite à l'exercice de ce droit que se produirait la contradiction avec le principe de réserve de loi établi à l'article 40 de la Constitution. L'argument selon lequel il y aurait violation de l'interdiction de délégation législative n'est pas non plus recevable, puisque l'article 122.2 n'établit pas une délégation législative, mais opère un renvoi au pouvoir réglementaire du Gouvernement, reconnu à l'article 72.2 de la Constitution. En réalité, la question fondamentale qui doit être élucidée à titre préalable pour résoudre le doute de constitutionnalité soulevé est de savoir si les « noyaux essentiels » du régime de sanction sont ou non clairement déterminés dans la Loi, c'est-à-dire si les infractions sont clairement définies et les sanctions fixées. Et compte tenu du fait que la Loi définit parfaitement les infractions et fixe soigneusement les sanctions, il est concluant que le reste de la procédure de sanction peut parfaitement faire l'objet d'un développement réglementaire ultérieur. En l'espèce, on ne peut soutenir l'existence d'une indétermination entraînant l'inconstitutionnalité de la norme. Ce qui doit l'être est déterminé légalement, et le reste de la procédure est déterminable par voie réglementaire. En résumé, et sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans d'autres considérations, il n'y a pas lieu de déclarer pour ce motif l'inconstitutionnalité de l'article 122.2. B. L'omission de référence aux recours La demande allègue l'éventuelle inconstitutionnalité des articles 48, 78, 79, 93 a), 97 et 99 de la Loi, au motif qu'il n'est pas fait référence à la possibilité d'exercer le recours juridictionnel contre les décisions administratives prévues aux articles mentionnés. Cette omission, de l'avis des requérants, peut porter atteinte au droit à la juridiction proclamé à l'article 10 de la Constitution, car le fait de considérer que l'exercice d'un recours contre ces actes administratifs n'est pas recevable peut induire en erreur, ainsi qu'au principe de sécurité juridique de l'article 3.2 de la Constitution, qui -comme il a déjà été dit- « est la synthèse multiple des autres principes », selon la doctrine de ce Tribunal. Le Ministère public déclare, au sujet de ces observations, que l'absence de mention du droit au recours juridictionnel ne peut entraîner une violation du droit à la juridiction, puisqu'elle ne prive pas de ce droit, qui existe par la seule application de l'article 72.3 de la Constitution, ainsi que le reconnaissent les requérants. Ce précepte constitutionnel dispose : « L'Administration publique sert avec objectivité l'intérêt général et agit conformément aux principes de hiérarchie, d'efficacité, de transparence et de pleine soumission à la Constitution, aux lois et aux principes généraux de l'ordre juridique définis au Titre I. Tous ses actes et normes sont soumis au contrôle juridictionnel ». Par conséquent, l'absence de mention expresse de la possibilité de former le recours juridictionnel n'en entraîne pas l'irrecevabilité, ni -encore bien moins- une atteinte au droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, ni une atteinte au principe de sécurité juridique de l'article 3.2 de la même norme. Surtout si l'on tient compte du fait que le mandat de l'article 22 de la Constitution exige une « décision judiciaire définitive » pour que le non-renouvellement de la qualité de résident et l'expulsion d'une personne légalement résidente deviennent effectifs. On ne peut confondre l'inconstitutionnalité d'une loi, et les très graves conséquences qu'elle entraîne, avec une technique législative déficiente ou perfectible. Il existe une exigence de proportionnalité entre les moyens employés et les objectifs poursuivis, qui obligent tous les pouvoirs et organes de l'État, y compris évidemment ce Tribunal. L'inconstitutionnalité alléguée ne peut donc pas non plus être retenue sur ce point. Cinquième Sur d'autres questions A. Expressions imprécises et équivoques L'écrit de demande d'avis préalable soulève également l'éventuelle inconstitutionnalité de nombreux préceptes de la Loi au motif qu'ils contiennent des expressions imprécises et équivoques susceptibles de favoriser l'arbitraire et la subjectivité, de sorte qu'ils contredisent les principes constitutionnels de légalité et de sécurité juridique reconnus à l'article 3.2 de la Constitution. Toutes les expressions que les requérants qualifient d'imprécises et d'équivoques ont une définition et une signification dans les dictionnaires qui -selon le Ministère public- ne présentent aucun doute quant à leur concept. Par ailleurs, en ce qui concerne la « décision définitive », il est évident qu'il s'agit de celle contre laquelle aucun recours ne peut être formé. Et comme tous les actes de l'Administration sont susceptibles de contrôle juridictionnel, la décision définitive sera celle contre laquelle aucun autre recours juridictionnel ne peut plus être formé. Par conséquent, il ne ressort pas des articles cités à titre d'exemple par les requérants - de l'avis du Ministère public- l'imprécision et l'indétermination des termes qui conduiraient à une éventuelle interprétation arbitraire et subjective ; il s'agit au contraire de mots ayant une signification assez concrète et qui, par conséquent, ne conduiraient pas à une atteinte à l'article 3.2 de la Constitution. Ce Tribunal partage substantiellement, sur ce point, le critère du Ministère public, bien qu'il estime opportun d'ajouter une considération, suscitée par la question soulevée par les requérants, mais dont la portée est beaucoup plus large. Les lois ne doivent pas définir tous les concepts qu'elles utilisent, en particulier s'il s'agit de termes habituellement employés par la technique juridique. Une loi s'intègre toujours dans un ordre juridique concret, qui est le fruit et le résultat d'une tradition juridique spécifique. Et c'est précisément au sein de cet ordre juridique concret et avec les éléments que fournit cette tradition spécifique que -et de la manière dont- doivent être interprétés les concepts, les termes et les expressions employés par une loi, sans que la loi elle-même soit tenue, à chaque fois, de les définir et de les préciser. On ne peut prétendre que, pour de respectables raisons de sécurité juridique, une loi définisse de manière obsessionnelle tous les concepts qu'elle utilise, car elle serait alors « blindée », non seulement contre son interprétation arbitraire (toujours susceptible de recours par les procédures appropriées), mais aussi contre son application prudentielle, c'est-à-dire équitablement adaptée aux circonstances concrètes de chaque cas à trancher. En conséquence, ce Tribunal ne constate l'inconstitutionnalité d'aucun de ces préceptes cités par les requérants. B. Article 28.3 de la Loi « L'autorisation d'immigration pour études accordée à un mineur exige l'autorisation expresse de son représentant ou tuteur légal, ainsi que sa garde en Andorre par une institution, une entité ou une personne majeure. Si la garde du mineur incombe à une institution ou à une entité, celle-ci doit être de nationalité andorrane, et si elle incombe à une personne, celle-ci doit être de nationalité andorrane ou avoir la qualité de résident dans la Principauté d'Andorre et être titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur au moins pour la durée des études projetées ». Les requérants soulèvent un doute quant à la constitutionnalité de l'article 28.3 de la Loi, en ce qu'il établit que, lorsque la garde en Andorre d'un mineur titulaire d'une autorisation d'immigration pour motifs d'études incombe à une institution ou à une entité, celle-ci doit être de nationalité andorrane. Selon les requérants, des institutions ou entités étrangères à caractère éducatif sont légalement implantées en Andorre et, en tant que personnes morales, sont titulaires des droits subjectifs fondamentaux constitutionnellement reconnus à toute personne. À l'égard de ces institutions ou entités, aucune discrimination ne peut être établie en vertu du mandat de l'article 6.1 de la Constitution. Le Ministère public ne partage pas sur ce point la thèse des requérants, dans la mesure où l'inégalité de traitement est justifiée -selon lui- par la condition différente de national ou d'étranger de la personne morale, et le législateur utilise cette circonstance pour attribuer aux institutions de nationalité andorrane la faculté d'exercer la garde en Andorre des mineurs dont l'immigration a été autorisée pour des raisons d'études. Pour trancher cette question, il est nécessaire de la poser en des termes exacts, car il s'agit effectivement d'une discrimination. Cela étant, il convient de déterminer si cette discrimination s'opère ou non dans l'un des droits subjectifs fondamentaux constitutionnellement reconnus à toute personne et que l'article 39.2 de la Constitution dit que « les étrangers résidant légalement en Andorre peuvent exercer librement ». Et la réponse doit être négative, car il s'agit du droit d'être tuteur, qui n'est pas – évidemment – l'un des droits constitutionnellement reconnus à l'article 39.2 de la Constitution. Par conséquent, la discrimination que la Loi opère, sur ce point, ne peut être considérée comme inconstitutionnelle par ce Tribunal, auquel, par ailleurs, il n'appartient pas non plus de formuler une quelconque autre considération sur son bien-fondé ou son opportunité, du fait qu'il s'agit d'une matière absolument étrangère à sa compétence. C. Article 80.1 c) de la Loi « Une personne de nationalité andorrane qui réside dans la Principauté d'Andorre ou un étranger titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail peuvent solliciter le regroupement familial avec : c) Le père ou la mère du mineur légalement regroupé en Andorre avec l'autre parent, lorsqu'il n'existe pas de lien matrimonial entre les deux parents, pour autant qu'il n'ait pas été privé de l'autorité parentale sur ce mineur, ainsi que les autres enfants mineurs de la personne qui est regroupée dans cette hypothèse ». Selon les requérants, la Loi accorde à une simple situation extramatrimoniale les mêmes effets que, en matière d'immigration, elle confère aux conjoints en raison du mariage. Cette réglementation d'un aspect particulier des relations entre deux parents entre lesquels il n'existe pas de lien matrimonial contredit – selon eux – le principe de sécurité juridique proclamé par l'article 3.2 de la Constitution et l'exigence de réglementation légale de la condition civile des personnes établie par l'article 13.1 de cette même norme. En outre, la Loi omet toute prévision relative à la préexistence d'un lien matrimonial de l'un, de l'autre ou des deux parents avec des tiers. Dans cette hypothèse, la famille n'obtiendrait pas des pouvoirs publics la protection que proclame l'article 13.2 de la Constitution. Pour le Ministère public, la reconnaissance du droit au regroupement que possèdent les parents d'un mineur non liés par un lien matrimonial n'affecte en rien le principe de réserve de loi établi au paragraphe 1 de l'article 13, relatif à la condition civile des personnes, dans la mesure où le précepte ne prétend pas réglementer la condition civile des couples de fait, mais simplement reconnaître à ces parents le droit au regroupement, en les assimilant en droits et obligations au conjoint qui est regroupé. Et en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 13 de la Constitution, celui-ci ne peut pas non plus être affecté par le contenu de l'article 80.1 c), étant donné que les pouvoirs publics doivent promouvoir une politique de protection de la famille, qui ne peut être confondue avec une politique de protection du mariage. La question est, en fait, très simple et peut se décomposer en deux questions. Ainsi, la possibilité que soient regroupés les parents non mariés d'un mineur, 1. porte-t-elle atteinte au principe de réserve de loi en affectant l'état civil des personnes ? La réponse est négative, car elle n'affecte l'état civil d'aucune des personnes concernées, étant donné que la Loi se borne à attribuer une faculté – celle d'être regroupé – à quiconque se trouve dans une situation déterminée, précisément indépendamment de son état civil : marié ou non marié. 2. porte-t-elle atteinte au principe de protection de la famille ? Non, car la protection de la famille doit se concrétiser au moyen de politiques actives en sa faveur, et non au moyen de politiques discriminatoires à l'égard des situations alternatives à la famille d'origine matrimoniale. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer l'inconstitutionnalité de ce précepte. D. Articles 123 et 124 de la Loi « Article 123. Sanctions correspondant aux infractions commises par des travailleurs 1. Les infractions commises par les travailleurs étrangers établies aux lettres a), c), d), h) et i) de l'article 118 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 5.000 à 25.000 PTA. 2. Les infractions commises par les travailleurs établies aux lettres e), f) et g) de l'article 118 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 25.000 à 100.000 PTA. 3. Les infractions commises par les travailleurs établies à la lettre b) de l'article 118 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 100.000 à 1.000.000 PTA. 4. Le montant de la sanction est fixé en fonction de la situation économique et sociale du travailleur qui a commis l'infraction. Article 124. Sanctions correspondant aux infractions commises par des employeurs 1. Les infractions commises par les employeurs établies au paragraphe 1.a) de l'article 119 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 50.000 à 500.000 PTA. 2. Toutes les autres infractions commises par les employeurs établies à l'article 119 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 25.000 à 250.000 PTA. 3. Le montant de la sanction est fixé en fonction du nombre d'infractions constatées et il est tenu compte d'une éventuelle récidive ainsi que de la taille et des moyens de l'entreprise. » Les requérants soulèvent l'éventuelle inconstitutionnalité des articles 123 et 124 de la Loi, qui font dépendre le montant des sanctions économiques devant être imposées aux travailleurs ou aux employeurs de la condition économique et sociale de l'auteur de l'infraction, estimant que cela constitue une discrimination interdite par l'article 6.1 de la Constitution. Le Ministère public, sur ce point, ne partage pas non plus la thèse soutenue par les requérants. Si la Loi établissait un montant économique fixe en fonction de la nature de l'infraction et sans prendre en considération la capacité économique et contributive de l'auteur de l'infraction, elle conduirait à des situations totalement injustes, puisque les sanctions seraient beaucoup plus onéreuses pour les personnes disposant de peu de ressources économiques que pour celles qui jouissent d'une excellente situation économique. Au contraire, faire dépendre le montant d'une sanction économique de la capacité économique du sujet sanctionné est plus conforme au principe d'égalité de traitement devant la loi, consacré à l'article 6.2 de Constitution. L'économie de procédure conseille à ce Tribunal de faire siens les arguments du Ministère public et de considérer, par conséquent, conformément à ces considérations, que les normes mentionnées sont pleinement constitutionnelles. E. Disposition additionnelle deuxième de la Loi « Le Gouvernement est habilité à fixer les prix publics de toutes les démarches administratives relevant du développement de la présente Loi, en particulier le prix des examens médicaux, des démarches de demande, des cartes, des documents et des certificats attestant la situation d'immigration des étrangers. » Les requérants soulèvent l'éventuelle inconstitutionnalité de la disposition additionnelle deuxième de la Loi, qui habilite le Gouvernement à fixer les prix publics de toutes les démarches administratives relevant du développement de cette Loi, au regard de l'article 37 de la Constitution, qui exige que le système fiscal soit établi par la loi. Le Ministère public partage la thèse des demandeurs en ce sens que, bien que la Loi parle de prix publics, elle se réfère à des taxes (redevances) et donc à une catégorie d'impôts et taxes générée par la prestation d'un service public ou par l'accomplissement d'une fonction administrative de demande ou de recouvrement obligatoire. La distinction entre taxes (redevances) et prix publics fondée sur un double critère est classique dans la législation et la doctrine comparées : 1°. Le caractère volontaire ou obligatoire, respectivement, de leur paiement par le particulier. Dans le prix public, la relation juridique qui s'établit est contractuelle et volontaire pour celui qui le paie, tandis que dans la taxe (redevance) apparaît le caractère coercitif propre aux impôts et taxes. 2°. La taxe (redevance) est établie à l'égard de services qui ne peuvent pas être fournis par le secteur privé, tandis que les prix publics rémunèrent des services qui peuvent effectivement être fournis par le secteur privé. La confusion dans laquelle tombe la Loi est donc évidente, et comme cette confusion entraîne une réglementation erronée de la matière, l'article 37 de la Constitution est enfreint. Conclusion Après avoir analysé la Loi qualifiée sur l'immigration, en date du 9 novembre 2000, dans le cadre des observations contenues dans l'acte de demande (mise en demeure) d'avis préalable de conformité à la Constitution introduit par les Coprinces, et en vertu des considérations juridiques qui précèdent, ce Tribunal estime que ladite Loi est entachée d'un vice d'inconstitutionnalité en ce qui concerne les articles 6.1, 26, 27, 29 et 30, ainsi que la disposition additionnelle deuxième, car ils sont contraires aux articles de la Constitution mentionnés dans l'avis qui précède, dans les termes qui y sont précisés. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Déclare Premièrement Que la Loi qualifiée sur l'immigration, en date du 9 novembre 2000, est entachée d'un vice d'inconstitutionnalité en ce qui concerne les articles 6.1, 26, 27, 29 et 30, ainsi que la disposition additionnelle deuxième, en ce qu'ils sont contraires aux articles de la Constitution mentionnés dans l'avis qui précède, dans les termes qui y sont précisés, et que, par conséquent, elle ne peut être sanctionnée par aucun des deux Coprinces. Deuxièmement Que la présente ordonnance soit notifiée aux représentants personnels de LL. EE. les Coprinces d'Andorre, au Conseil général et au Ministère public. Troisièmement Que la présente ordonnance soit publiée, conformément à ce que dispose l'article 67.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 9 février 2001 Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat