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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 99-1-RE, du 2-7-99.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
99-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 39/1999 (07/07/1999)
Date
02/07/1999

Document original

Affaire 99-1-RE Numéro d'enregistrement : 122-99. Recours d'amparo Ordonnance du 2 juillet 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 20 mai 1999 par le représentant procédural de M. Robert Vilaró Díaz, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre les jugements de la Section civile du Tribunal des Batlles et de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, rendus le 29 octobre 1998 et le 29 avril 1999, respectivement, en raison d'une possible violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu que le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement par lequel « soit suspendue l'exécution du jugement en date du 29 avril 1999 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88, 98 c) et 102 a) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires ; Vu la Loi de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires ; Vu le rapport du Ministère public en date du 21 juin 1999 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias ; Antécédents Premier En date du 29 octobre 1998, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement condamnant M. Robert Vilaró Díaz à payer une somme majorée des intérêts légaux, dans le cadre d'une procédure ordinaire en recouvrement de créance engagée par M. Enric Ruf Casahuga, créancier du père du requérant, dans l'exercice de l'action oblique contre le débiteur de son débiteur. Deuxième M. Robert Vilaró Díaz a interjeté appel contre ledit jugement, appel que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté en date du 29 avril 1999. Troisième Par mémoire en date du 20 mai 1999, le représentant procédural de M. Robert Vilaró Díaz a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, en raison d'une possible violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Fondements juridiques Premier Le chapitre sixième de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui porte sur la procédure à suivre pour pouvoir former un recours d'amparo, comprend trois parties bien distinctes qu'il convient de rappeler : Le recours d'amparo direct (article 95) contre les actes du Conseil général qui n'ont pas le caractère de loi, qui n'a aucun rapport avec la présente affaire. Le recours général d'amparo (articles 85 à 92), qui porte sur la protection des droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, voie choisie, à tort, par le représentant procédural du requérant pour invoquer sa qualité pour agir, puisque dans le mémoire de recours il cite les articles 85, 86 et 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel à l'appui de ce fondement. Et le recours spécial d'amparo (article 94, récemment modifié), qui peut être formé contre les actes judiciaires, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou préjudicielle, qui violent certains des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution. Deuxième Ce rappel effectué et en nous attachant à la prétention du demandeur, le présent recours d'amparo constitutionnel tend à l'annulation du jugement de la Section civile du Tribunal des Batlles en date du 29 octobre 1998, ainsi que du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date du 29 avril 1999, qui confirme le précédent. Le représentant procédural de M. Robert Vilaró Díaz affirme que les deux jugements violent les droits fondamentaux du requérant reconnus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la Constitution, du fait que ces décisions se fondent sur des déclarations recueillies dans l'acte de procédure en date du 12 mars 1996. Or, étant donné que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est en date du 29 avril 1999 et que la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel n'est entrée en vigueur que le 20 mai 1999, le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le requérant aurait dû procéder conformément à l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en vigueur avant sa réforme, qui prévoit la nécessité de présenter un mémoire dans le délai de six jours ouvrables à compter de la date de la notification du jugement attaqué, au Ministère public en sollicitant l'amparo constitutionnel. Ne l'ayant pas fait, il ne peut se prévaloir de la disposition transitoire, paragraphe premier, de la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et ne remplit donc pas les conditions requises par la Loi. Ce fait constitue à lui seul un motif d'irrecevabilité non régularisable. Troisième Outre l'erreur consistant à invoquer une violation de l'article 10 de la Constitution en se prévalant de la voie de qualité pour agir ouverte par l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, erreur qui à elle seule est insurmontable et qui fonderait l'irrecevabilité du présent recours, le représentant procédural commet une autre carence également non régularisable. En effet, l'article 86 exige que la demande ait été préalablement traitée par la voie de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution, développée, du point de vue procédural, par la Loi transitoire des procédures judiciaires, en son chapitre deuxième, section deuxième « Procédure prévue à l'article 41.1 de la Constitution » (articles 15 à 18). Procédure qui, au vu de la documentation exigée par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, n'a pas été suivie dans le mémoire de recours d'amparo. Par conséquent, si la violation de l'article 10 de la Constitution est invoquée, la voie procédurale requise est celle que prévoit l'article 94 de la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, développée par la Loi de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires, en son article 1, qui introduit une section troisième « Incident de nullité d'actes de procédure », et en particulier l'article 18 bis. Et il n'existe pas non plus de pièce attestant l'épuisement de cette procédure. Le présent Tribunal constitutionnel se trouve dans l'obligation de rappeler de nouveau ces procédures formelles, ainsi que sa propre jurisprudence, afin de réitérer que, de par sa nature juridictionnelle, il n'est pas un tribunal de révision des décisions de la justice ordinaire, mais un organe juridictionnel auquel la Constitution, en son article 41.2, confie la responsabilité de statuer sur une procédure exceptionnelle de protection des droits fondamentaux telle que le recours d'amparo. Par tous les motifs exposés, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre la requête de recours d'empara, 99-1RE, formé par la représentation procédurale de M. Robert Vilaró Díaz, contre les arrêts de la Section civile du Tribunal des Batlles et de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, rendus le 29 octobre 1998 et le 29 avril 1999, respectivement. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Robert Vilaró Díaz, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le deux juillet mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat

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