Décret du 19-4-2006 relatif aux autorisations administratives des établissements exerçant des activités liées à la pornographie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Champ d'application. La présente norme s'applique à tous les établissements commerciaux qui exercent des activités, à titre principal, secondaire et/ou accessoire, liées à la pornographie.
Article 2.
Emplacement des établissements.
1. Les établissements commerciaux qui ont pour activité principale le commerce d'articles pornographiques ne peuvent pas être situés à proximité de : Centres dont la nature et les activités supposent la fréquentation de mineurs et/ou d'incapables (centres éducatifs, de loisirs, sportifs et similaires). Centres consacrés aux cultes religieux. Musées et édifices d'intérêt historique, touristique ou culturel. À ces fins, on entend par proximité la distance de 200 mètres à partir du centre ou de l'édifice, compte tenu du plus court des accès piétonniers ou routiers permettant d'y parvenir.
2. Les établissements commerciaux visés ne peuvent pas non plus s'implanter sur les avenues ou dans les rues principales de chaque localité et à forte fréquentation commerciale ou touristique.
Article 3.
Opacité.
1. Les vitrines, les accès et les façades extérieures des établissements commerciaux qui ont pour activité principale le commerce d'articles pornographiques doivent être complètement opaques, de sorte que l'intérieur ne puisse en aucun cas être vu depuis l'extérieur.
2. Les établissements commerciaux qui comptent parmi leurs activités la commercialisation de produits liés à la pornographie doivent veiller à protéger et à aménager correctement les emplacements où sont exposés ces articles considérés comme pornographiques, de sorte que les mineurs ne puissent y avoir aucun accès, pas même visuel.
3. Dans tous les cas, les enseignes de l'établissement et sa publicité extérieure, ainsi que celle diffusée dans les médias, ne peuvent pas comporter de motifs pornographiques, sexuels et/ou similaires.
Article 4.
Droit d'accès. Les établissements commerciaux qui ont pour activité principale le commerce d'articles et de produits pornographiques, ainsi que les sections des établissements commerciaux où cette activité est exercée à titre secondaire ou complémentaire, ne puissent être accessibles aux mineurs de dix-huit ans ni aux incapables. Le contrôle d'accès doit être assuré par l'établissement lui-même, qui doit annoncer de façon claire, au moyen d'un panneau spécifique, l'interdiction d'accès aux mineurs et aux incapables. Ce panneau doit être affiché de façon visible à l'entrée du local ou de la section concernée.
Article 5.
Diffusion au moyen de distributeurs automatiques. La diffusion et la commercialisation de produits pornographiques au moyen de distributeurs automatiques ne sont pas autorisées, sauf si ces distributeurs se trouvent à l'intérieur de l'établissement ou dans la section où les mineurs et les incapables ne peuvent déjà plus accéder.
Article 6.
Horaires commerciaux. Les établissements commerciaux qui exercent des activités, à titre principal ou secondaire, liées à la pornographie sont soumis à la réglementation générale sur les horaires commerciaux d'Andorre.
Article 7.
Contrôle et sanctions. Tout établissement commercial de la Principauté d'Andorre est soumis aux contrôles des agents habilités des diverses administrations. Les propriétaires de l'établissement et leurs représentants sont tenus de collaborer et de faciliter les missions de contrôle et de contrôle fiscal des agents de l'Administration. Toute omission ou tout manquement au contenu du présent décret entraînera les sanctions prévues par la réglementation commerciale et de protection du consommateur en vigueur, ainsi que le retrait conservatoire des articles et/ou la cessation immédiate des activités liées à la pornographie, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qui peuvent en découler.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.