Plan général de comptabilité publique de la Principauté d'Andorre, du 27 janvier 1999
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Approbation du Plan Est approuvé le Plan général de comptabilité publique de la Principauté d'Andorre, avec le caractère de plan-cadre pour l'ensemble du secteur public d'Andorre, dont le texte est publié en annexe au présent décret.
Article 2.
Plan-cadre Le plan général de comptabilité publique est le plan-cadre pour toutes les entités du secteur public d'Andorre, tant étatiques que communales, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 3.
Application au secteur public étatique Le Plan général de comptabilité publique est d'application obligatoire à l'Administration générale du Gouvernement d'Andorre. En ce qui concerne les entités parapubliques ou de droit public, notamment la Caisse andorrane de sécurité sociale, le Service des télécommunications d'Andorre et les Forces électriques d'Andorre, ce plan-cadre est développé au moyen de plans partiels ou spéciaux. Ces adaptations sont élaborées par le Gouvernement d'Andorre en prenant en considération les caractéristiques et la nature des activités du secteur économique concret de producteurs de biens ou de services.
Article 4.
Application aux communes Le Gouvernement d'Andorre détermine le moment à partir duquel ce Plan général de comptabilité publique devient obligatoire pour les communes, compte tenu du niveau d'adaptation de leur ordre juridique budgétaire et financier à la réglementation de la Loi générale des finances publiques, adaptation exigée par la disposition additionnelle deuxième et la disposition transitoire première de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996.
Disposition transitoire première.
Tant que les plans partiels ou spéciaux visés à l'article 3 et la réglementation comptable spécifique à chaque entité ne sont pas approuvés, la réglementation comptable en vigueur doit être appliquée pour autant qu'elle ne soit pas affectée par le présent décret. Dans ce dernier cas, la réglementation du Plan général de comptabilité publique prévaut.
Disposition transitoire deuxième.
Les comptes de liaison et les comptes des bureaux comptables, en cas d'existence de structures décentralisées, sont établis par le Gouvernement.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur en ce qu'elles s'opposent ou contredisent tout ce qui est disposé dans le présent décret.
Disposition finale Le.
présent décret entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.