Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Monaco sur l'échange de renseignements en matière fiscale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 16/12/2010.
- Type
- accord d'échange de renseignements fiscaux · fiscal
- Parties
- Monaco
- Signature
- 18/09/2009
- Approbation du Conseil général
- 22/04/2010
- Entrée en vigueur
- 16/12/2010
- Langues faisant foi
- catalan, français
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 29/2010 (19/05/2010) · texte · Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Principat de Mònaco per a l’intercanvi d’informació en mat…
- BOPA n° 14/2011 (02/03/2011) · entrée en vigueur · Edicte del 21 de febrer del 2011 pel qual es fa públic que el 16 de desembre del 2010 va entrar en vigor l’Acord entre e…
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et Le Gouvernement de la Principauté de Monaco, Ci-après dénommés « les parties », Considérant leur désir de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Objet et champ d'application de l'Accord Les parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, conviennent de s'accorder une assistance pour l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou le recouvrement des impôts à l'égard des personnes soumises à ces impôts, ou pour les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions fiscales commises par ces personnes. L'échange de renseignements s'effectue conformément aux dispositions du présent Accord et est traité de manière confidentielle, selon les dispositions prévues à l'article 8.
Article 2.
Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou par des personnes relevant de sa compétence territoriale, ou que des personnes relevant de sa compétence territoriale ne peuvent pas obtenir.
Article 3.
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants perçus par les parties ou pour leur compte :
a) en ce qui concerne la Principauté d'Andorre : - l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ; - l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et les impôts directs existants établis par les lois andorranes ;
b) en ce qui concerne la Principauté de Monaco : - l'impôt sur le revenu.
2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient, si les parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, en conviennent ainsi. L'autorité compétente de chaque partie notifie à l'autre partie les modifications législatives substantielles qui affectent les obligations auxquelles cette partie est soumise en vertu du présent Accord.
Article 4.
Définitions
1. Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Andorre », la Principauté d'Andorre ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
b) « Monaco », la Principauté de Monaco ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté de Monaco, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la Principauté de Monaco exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
c) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique ;
d) « fonds ou dispositif de placement collectif public », tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat des actions ou d'autres parts sociales ne sont pas implicitement ou explicitement restreints à un groupe limité d'investisseurs ;
e) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) « autorité compétente », (i) dans le cas de la Principauté d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé, et (ii) dans le cas de la Principauté de Monaco, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
g) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois ;
h) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel, antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur du présent Accord, et que la partie requérante peut poursuivre conformément à son droit pénal ;
i) « renseignement », tout fait, toute déclaration ou tout document, quelle que soit sa forme ;
j) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
k) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement ou groupe de personnes ;
l) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
m) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
n) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties ;
o) « partie requise », la partie au présent Accord à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande ;
p) « partie requérante », la partie au présent Accord qui présente une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la partie requise ;
q) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment-là, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres branches du droit de la partie.
Article 5.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, à la demande de la partie requérante, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la partie requise ait besoin, ou non, de ces renseignements à ses propres fins fiscales, ou que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue, ou non, une infraction pénale selon le droit de la partie requise si ce comportement avait eu lieu sur le territoire de la partie requise. L'autorité compétente de la partie requérante ne formule une demande de renseignements conformément au présent article que lorsqu'elle ne peut obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, indépendamment du fait que la partie requise n'ait pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Nonobstant toute disposition contraire de son droit interne, en vertu des articles 1 et 2 du présent Accord, chaque partie dispose du droit d'obtenir et de fournir :
a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières, les fiducies, les fondations et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, des sociétés de personnes, des organismes de placement collectif, des fiducies, des fondations et d'autres personnes, y compris les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, et : (i) dans le cas des organismes de placement collectif, les renseignements sur les actions et autres parts sociales ; (ii) dans le cas des fiducies (trusts), les renseignements sur les membres, les constituants, les fiduciaires, les protecteurs et les bénéficiaires ; (iii) dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires, et (iv) dans le cas des personnes qui ne sont ni des organismes de placement collectif, ni des fiducies, ni des fondations, des renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux points (i) à (iii).
5. Les demandes de renseignements sont formulées par écrit, de la manière la plus détaillée possible, et doivent comprendre :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, ainsi que tous les documents probants et autre documentation détaillée sur lesquels la demande est formulée ;
b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;
c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante préfère les recevoir ;
d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
e) les raisons pour lesquelles il est considéré que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de la partie requérante, visée à l'article 3, en ce qui concerne la personne identifiée à la lettre
a) du présent paragraphe ;
f) les raisons pour lesquelles il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou qu'une personne relevant de la juridiction de la partie requise les détient ou peut les obtenir ;
g) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont on peut penser qu'elles détiennent les renseignements demandés ;
h) une déclaration certifiant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives de la partie requérante, que l'autorité compétente de la partie requérante pourrait obtenir les renseignements conformément à son droit ou par la voie administrative conventionnelle et que la demande est conforme au présent Accord ;
i) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande de l'autorité compétente de la partie requérante, l'informe de tout retard survenant au cours du processus de collecte des renseignements et s'efforce de transmettre les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais possibles.
Article 6.
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. L'autorité compétente de la partie requérante peut demander à l'autorité compétente de la partie requise d'autoriser des représentants de l'autorité compétente de la partie requérante à entrer sur le territoire de la partie requise pour s'entretenir avec des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable de ces personnes ou d'autres personnes concernées. L'autorité compétente de la partie requérante notifie à l'autorité compétente de la partie requise la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requise peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la partie requise.
3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie requise qui effectue le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de la partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à effectuer le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la partie requise pour effectuer le contrôle. Toute décision relative au déroulement du contrôle est prise par la partie requise qui effectue le contrôle.
Article 7.
Possibilité de rejeter une demande
1. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance :
a) lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord ;
b) lorsque la partie requérante n'a pas épuisé tous les moyens disponibles dont elle dispose sur son territoire pour obtenir les renseignements, sauf si le recours à ces moyens entraîne des difficultés disproportionnées, ou
c) lorsque la divulgation des renseignements demandés est contraire à l'ordre public.
2. Le présent Accord n'oblige aucune partie à révéler des secrets commerciaux, d'affaires, industriels ou professionnels, ni des procédés commerciaux. Nonobstant ce qui précède, les renseignements visés au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérés comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les conditions requises prévues à ce paragraphe.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande fait l'objet d'une contestation.
4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la partie requérante demande les renseignements pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un national ou d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un national ou à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Article 8.
Confidentialité Tous les renseignements reçus par une partie en application du présent Accord sont confidentiels et ne peuvent être révélés qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie et concernées par l'établissement, le contrôle, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites et les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les renseignements fournis qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces renseignements ne peuvent être révélés à aucune autre personne, entité ou autorité étrangère sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Article 9.
Frais Sauf accord contraire des autorités compétentes des parties, les frais indirects découlant de l'assistance fournie sont à la charge de la partie requise, et les dépenses directes découlant de l'assistance fournie (y compris les dépenses découlant des services fournis par des conseillers externes dans le cadre d'un contentieux ou à d'autres fins) sont assumées par la partie requérante. Les autorités compétentes se consultent périodiquement au sujet du présent article, et notamment l'autorité compétente de la partie requise informe à l'avance l'autorité compétente de la partie requérante s'il est prévu que les frais découlant d'une demande déterminée soient importants.
Article 10.
Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties en ce qui concerne l'application ou l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de résoudre la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties peuvent décider d'un commun accord des procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5, 6 et 9.
3. Les autorités compétentes des parties peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.
Article 11.
Entrée en vigueur Chaque partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et prendra effet :
a) en matière fiscale pénale, à compter de cette date, et
b) pour les autres questions visées à l'article 1, pour les périodes d'imposition commençant à partir du premier janvier de l'année suivant l'année d'entrée en vigueur de l'Accord ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées à partir du premier janvier de l'année suivant l'année d'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 12.
Dénonciation
1. Chaque partie peut dénoncer le présent Accord par une notification de dénonciation écrite.
2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie. Toutes les demandes reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation seront traitées conformément aux dispositions du présent Accord.
3. La partie qui dénonce l'Accord reste liée par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les renseignements obtenus en application du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Accord. Andorra la Vella, le dix-huit septembre de l'an deux mille neuf, fait en deux exemplaires, en langues catalane et française. Les deux textes font également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Principauté de Monaco Jaume Bartumeu Mireille Pettiti Chef du Gouvernement Directrice générale du Département des Relations Extérieures
Protocole Au moment de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Monaco sur l'échange de renseignements en matière fiscale, les parties conviennent que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'Accord : « La Principauté d'Andorre et la Principauté de Monaco confirment leur bonne disposition à négocier une convention en vue d'éviter les doubles impositions lorsque le cadre législatif en matière fiscale de la Principauté d'Andorre sera défini. Cette convention établira la procédure administrative d'échange de renseignements en matière fiscale et remplacera le présent Accord. Les négociations débuteront l'année suivant l'adoption par le Parlement andorran d'une loi relative à l'introduction dans la Principauté d'Andorre d'un impôt sur le revenu des sociétés. » En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par les parties, signent le présent Protocole. Andorra la Vella, 18 septembre 2009, fait en deux exemplaires, en langues catalane et française. Les deux textes font également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Principauté de Monaco Jaume Bartumeu Mireille Pettiti Chef du Gouvernement Directrice générale du Département des Relations Extérieures