Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Monaco sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Définitions
1. Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Andorre », la Principauté d'Andorre ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
b) « Monaco », la Principauté de Monaco ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté de Monaco, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la Principauté de Monaco exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
c) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique ;
d) « fonds ou dispositif de placement collectif public », tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat des actions ou d'autres parts sociales ne sont pas implicitement ou explicitement restreints à un groupe limité d'investisseurs ;
e) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) « autorité compétente », (i) dans le cas de la Principauté d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé, et (ii) dans le cas de la Principauté de Monaco, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
g) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois ;
h) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel, antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur du présent Accord, et que la partie requérante peut poursuivre conformément à son droit pénal ;
i) « renseignement », tout fait, toute déclaration ou tout document, quelle que soit sa forme ;
j) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
k) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement ou groupe de personnes ;
l) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
m) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
n) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties ;
o) « partie requise », la partie au présent Accord à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande ;
p) « partie requérante », la partie au présent Accord qui présente une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la partie requise ;
q) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment-là, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres branches du droit de la partie.
Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la Principauté de Monaco sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-09-18/tiea-monaco/art-4
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