Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise sur la reconnaissance mutuelle et l'homologation des permis de conduire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 13/12/2008.
- Type
- bilatérale · transports et communications
- Parties
- Portugal
- Signature
- 27/06/2007
- Entrée en vigueur
- 13/12/2008
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 85/2008 (26/11/2008) · entrée en vigueur · Edicte del 18-11-2008 pel qual es fa públic que l'Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa sobre el …
Édit Vu l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif à la reconnaissance mutuelle et à l'homologation des permis de conduire, signé à Andorra la Vella le 27 juin 2007 ; Considérant que l'alinéa premier de l'article 5 de l'Accord dispose que chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes relatives à l'entrée en vigueur des conventions internationales pour l'entrée en vigueur du présent Accord ; Considérant que le 25 septembre 2007 la Principauté d'Andorre a notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles pour l'entrée en vigueur de l'Accord ; Considérant que le 13 novembre 2008 la République portugaise a notifié les conditions requises établies par sa législation interne pour l'entrée en vigueur de l'Accord ; Considérant que l'alinéa deuxième de l'article 5 dispose que l'Accord entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière de ces notifications ; Il est rendu public que l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif à la reconnaissance mutuelle et à l'homologation des permis de conduire, signé à Andorra la Vella le 27 juin 2007, et annexé ci-après, entrera en vigueur le 13 décembre 2008. « Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif à la reconnaissance mutuelle et à l'homologation des permis de conduire La Principauté d'Andorre, et la République portugaise, ci-après dénommées les « parties » Désireuses de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux États ; Dans le cadre des relations bilatérales entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise, et considérant que dans les deux États les règles et les signaux régissant la circulation sont conformes à la Convention sur la circulation routière adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, et que les conditions exigées et les épreuves réalisées pour l'obtention des permis de conduire sont homologables ; Sont convenues de ce qui suit :
Article 1.
Les parties reconnaissent réciproquement les permis de conduire nationaux délivrés par les autorités compétentes de chacune des parties, pour autant qu'ils soient en cours de validité.
Article 2.
Le titulaire d'un permis de conduire valide et en vigueur délivré par l'une des parties est autorisé à conduire temporairement sur le territoire de l'autre partie des véhicules à moteur des catégories pour lesquelles son permis est valable, pendant la durée que détermine la législation interne de la partie où il entend faire valoir cette autorisation. À l'expiration de la période indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'une des parties qui établit sa résidence sur le territoire de l'autre partie doit, s'il souhaite conduire, faire homologuer son permis contre l'équivalent du pays de résidence, sans avoir à passer un examen de conduite. Toutefois, à titre exceptionnel, la réalisation d'un examen peut être exigée s'il existe des raisons fondées de douter de l'aptitude à conduire du titulaire d'un permis, ou si un conducteur a obtenu le permis de conduire de l'autre partie en éludant les règles en vigueur dans son pays de résidence.
Article 3.
En cas de doutes raisonnables sur l'authenticité du permis dont l'homologation est sollicitée, la partie auprès de laquelle l'homologation est demandée peut, à titre exceptionnel, demander la vérification de l'authenticité à l'autorité ou à l'organisme compétent de l'autre partie pour la délivrance des permis de conduire. Les deux parties procèdent à l'échange de modèles de leurs permis de conduire respectifs. Les dispositions du présent Accord n'excluent pas l'obligation d'accomplir les formalités administratives que prévoient les réglementations internes respectives de chacune des parties pour l'homologation des permis de conduire, telles que remplir un formulaire de demande, présenter un certificat médical, un certificat d'absence d'antécédents pénaux ou administratifs, ou le paiement de la taxe correspondante. Les permis, une fois homologués, sont restitués à l'autorité ou à l'organisme que déterminent les parties.
Article 4.
Le présent Accord n'est pas applicable aux permis délivrés par l'une ou l'autre partie au moyen de l'homologation d'un autre permis obtenu dans un pays tiers.
Article 5.
Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes relatives à l'entrée en vigueur des conventions internationales pour l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 6.
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociation diplomatique.
Article 7.
Le présent Accord peut être modifié à la demande de l'une quelconque des parties. Les amendements convenus entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 5.
Article 8.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord, par une notification écrite adressée par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification.
Article 9.
La partie sur le territoire de laquelle le présent Accord est signé le soumet à l'enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies, immédiatement après son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, et le notifie à l'autre partie en lui indiquant le numéro d'enregistrement attribué.
Fait à Andorra la Vella, le 27 juin 2007, en deux exemplaires, en langues catalane et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour la Principauté d'Andorre Pour la République portugaise Meritxell Mateu Pi António Fernandes da Silva Braga Ministre des Affaires étrangères Secrétaire d'État aux Communautés portugaises » Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, 18 novembre 2008 Meritxell Mateu Pi Ministre des Affaires étrangères