Règlement relatif aux formalités administratives d'enregistrement, de dépôt et de publicité des résultats et au déroulement de la procédure d'élection des délégués du personnel et des comités d'entreprise, du 16 septembre 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 107, any 2026 (23/09/2026) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Rattachement, objet et finalité

Il relève de la compétence du département chargé du travail d'assurer le suivi du processus électoral des délégués du personnel et des comités d'entreprise, par l'ouverture d'un dossier pour chaque processus électoral qui lui est communiqué, ainsi que d'enregistrer les résultats électoraux et d'en garantir la publicité conformément aux dispositions du titre quatrième de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

Article 2. Fonctions du département chargé du travail

Les fonctions du département chargé du travail, conformément aux dispositions du titre quatrième, chapitres deuxième et troisième, de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, sont les suivantes :

a) Procéder à l'enregistrement, au dépôt et à la publicité des communications de promotion d'élections des délégués du personnel et des comités d'entreprise. Au préalable, il vérifie que les salariés de l'entreprise qui demandent au département chargé du travail la convocation d'élections remplissent les conditions requises légales à cet effet, c'est-à-dire qu'il s'agit de salariés de l'entreprise en question, qu'ils atteignent le nombre de salariés requis pour promouvoir les élections, que l'entreprise ne dispose pas déjà d'un comité d'entreprise ou d'un délégué du personnel dont le mandat est en vigueur et qu'aucun processus électoral n'est en cours. À cet effet, le département chargé du travail doit procéder aux vérifications internes et externes appropriées et dispose d'un délai maximal de soixante jours calendaires pour communiquer à l'entreprise la promotion d'élections sollicitée par les travailleurs ou bien rejeter la demande si les conditions requises légales ne sont pas remplies.

b) Procéder à l'exposition publique, au moyen du site internet du département chargé du travail, des communications présentées et en délivrer une copie aux organisations syndicales qui en font la demande.

c) Recevoir l'original du procès-verbal de constitution du bureau électoral et du procès-verbal du dépouillement, accompagnés des bulletins de vote nuls ou contestés par les assesseurs.

d) Procéder à l'exposition publique, sur le site internet du département chargé du travail, de la date de réception du procès-verbal du dépouillement et de la date d'expiration du délai pour le contester, qui est de dix jours ouvrés à compter du lendemain de la réception des originaux des procès-verbaux.

e) Remettre une copie du procès-verbal de dépouillement aux organisations syndicales qui en font la demande, en faire parvenir une copie à l'entreprise et indiquer le délai de contestation.

f) Conserver en dépôt les bulletins de vote nuls ou contestés jusqu'à l'expiration du délai de contestation.

g) Enregistrer les résultats électoraux dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la publication.

h) Refuser l'enregistrement des résultats électoraux si l'une ou plusieurs des hypothèses suivantes se présentent :

i) Si les procès-verbaux ne sont pas établis sur un formulaire officiel. ii) Si la signature du président du bureau électoral fait défaut. iii) Si la promotion d'élections n'avait pas été communiquée au département chargé du travail. iv) Si des données font défaut ou si certaines données sont illisibles de manière à empêcher le décompte électoral. Sauf dans l'hypothèse de la circonstance iii, qui est considérée comme une erreur non rectifiable, la présidence du bureau électoral est invitée à rectifier, dans un délai de dix jours ouvrables, l'erreur ou les erreurs constatées.

i) Rendre une décision de refus d'enregistrement des résultats électoraux lorsqu'une erreur non rectifiable est constatée ou que l'erreur susceptible de rectification n'a pas été rectifiée.

j) Recevoir la communication des révocations et des extinctions du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, avec indication des personnes remplacée et remplaçante et des motifs du remplacement et avec la justification de la procédure suivie pour la nomination du remplaçant, et en assurer la publicité.

k) Délivrer des certificats sur la capacité représentative des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et sur les résultats électoraux, à l'entreprise et aux organisations syndicales qui en font la demande.

l) Veiller à ce que le processus se déroule avec les garanties dues et à ce que les droits du travail soient remplis et respectés, et prendre les dispositions nécessaires à cet effet. En exécution de ce mandat, le département chargé du travail peut rendre une décision exigeant que le processus soit ramené à la phase au cours de laquelle il est constaté que les éléments matériels ou les délais établis pour l'accomplissement des différentes phases du processus n'ont pas été respectés, que ce soit au cours du processus lui-même ou au moment de la réception de la documentation requise pour demander l'inscription et l'enregistrement des résultats.

Article 3. Modalité de représentation des représentants des salariés

1. Les salariés appartenant à des entreprises comptant jusqu'à 30 salariés élisent parmi eux, au suffrage libre, personnel, secret et direct, un délégué du personnel.

2. Les salariés appartenant à des entreprises comptant plus de 30 salariés élisent parmi eux, au suffrage libre, personnel, secret et direct, un nombre de membres du comité d'entreprise conformément à l'échelle suivante :

a) Dans les entreprises de 31 à 49 salariés : trois membres.

b) Dans les entreprises de 50 à 99 salariés : cinq membres.

c) Dans les entreprises de 100 à 199 salariés : sept membres.

d) Dans les entreprises de 200 à 499 salariés : neuf membres.

e) Dans les entreprises de plus de 500 salariés : onze membres.

3. Si le nombre de candidats nécessaire pour faire partie du comité d'entreprise indiqué au point précédent n'est pas atteint, il est permis, aux fins de constituer cet organe de représentation, de présenter des listes comportant un nombre de candidats inférieur au nombre de membres devant composer le comité d'entreprise, conformément au tableau précédent, avec un minimum de deux membres. Le comité d'entreprise demeure pleinement opérationnel lorsque le nombre de ses membres est d'au moins deux. Dans le cas contraire, de nouvelles élections doivent être convoquées.

Article 4. Recevabilité de la promotion d'élections

1. La promotion d'élections pour élire des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise peut avoir lieu dans les hypothèses suivantes :

a) Lorsqu'il n'existe pas d'organes de représentation des salariés dans une entreprise.

b) Lorsque le mandat des délégués du personnel ou du comité d'entreprise prend fin, au cours des deux derniers mois du mandat.

c) Lorsque la nullité du processus électoral est déclarée.

2. Des élections partielles peuvent avoir lieu lorsqu'il existe des vacances résultant de démissions, de révocations partielles, de postes à pourvoir en raison d'un décès ou d'un ajustement du nombre de représentants consécutif à des augmentations de l'effectif. Le mandat des représentants élus expire en même temps que celui des autres représentants déjà en fonction dans l'entreprise.

Article 5. Communication de la promotion d'élections

1. Peuvent promouvoir des élections de représentants des salariés dans les entreprises, conformément aux dispositions de l'article 113 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail :

a) Les salariés de chaque entreprise réunis en assemblée, lorsqu'un nombre de salariés représentant au moins la moitié plus un des salariés ayant le droit de vote dans l'entreprise en décide ainsi ;

b) Les organisations syndicales composées d'au moins 10% des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise élus lors des élections de représentants des salariés dans l'entreprise d'un secteur d'activité déterminé ;

c) 10% des salariés ayant le droit de vote, lorsqu'ils le demandent par écrit avec les signatures correspondantes ;

d) L'employeur, en suivant les mêmes formalités que celles prévues aux articles 116 et suivants de la Loi 31/2018 ;

e) Le département chargé du travail, qui peut convoquer les élections à la demande d'un nombre de salariés équivalant à 10% des salariés ayant le droit de vote. Cette demande peut être effectuée par les salariés de manière confidentielle, et le département chargé du travail doit vérifier que les salariés qui la sollicitent remplissent les conditions requises légales à cet effet, à savoir qu'il s'agit de personnes salariées de l'entreprise en question, qu'elles atteignent le nombre de salariés requis pour promouvoir les élections, que l'entreprise ne dispose pas déjà d'un comité d'entreprise ou d'un délégué du personnel dont le mandat est en vigueur et qu'aucun processus électoral n'a déjà été engagé.

2. Dans les cas prévus aux lettres a, b, c et e du paragraphe 1, la promotion des élections doit être communiquée à l'entreprise et au département chargé du travail au moins trente jours calendaires avant la date prévue de début du processus électoral. Toutefois, dans le cas prévu à la lettre e, lorsque la demande des salariés est formulée de manière confidentielle, ces derniers ne sont pas tenus de la communiquer à l'entreprise.

3. Dans le cas prévu à la lettre d du paragraphe 1, l'employeur doit communiquer la promotion des élections aux salariés et au département chargé du travail au moins trente jours calendaires avant la date prévue de début du processus électoral.

4. La communication au département chargé du travail doit être effectuée au moyen des formulaires officiels et doit être accompagnée d'une copie de la communication adressée à l'entreprise ou aux salariés, selon le cas, sauf dans le cas prévu à la lettre e du paragraphe 1, lorsque la demande des salariés a été formulée de manière confidentielle. Lorsque la promotion est effectuée par les sujets prévus aux lettres a, b, c ou e du paragraphe 1, doit être joint à la communication le document attestant que la promotion d'élections bénéficie du soutien d'au moins la moitié plus un des salariés ayant le droit de vote dans l'entreprise lorsque la promotion du processus a été décidée par les salariés réunis en assemblée, ou de l'aval de 10% de signatures des salariés ayant le droit de vote, au moyen de l'identification des signataires par leurs nom, prénoms et numéro d'identification administrative correspondant.

5. Si plusieurs promoteurs concourent pour organiser des élections dans un même centre de travail, la première convocation enregistrée auprès du département chargé du travail est considérée comme valable.

6. Le département chargé du travail enregistre la communication en précisant le jour, le mois, l'année et l'heure de son dépôt.

7. Le département chargé du travail rend publiques les communications présentées et, dans le cas des demandes qualifiées de confidentielles, préserve l'anonymat des promoteurs dans les termes prévus à l'article 113 de la Loi 31/2018. De même, il en fournit une copie aux organisations syndicales qui le demandent. Cette publicité est assurée au moyen du site internet du département. L'exposition publique n'inclut ni les données personnelles des signataires ni la documentation attestant le soutien à la promotion.

8. Le processus électoral peut être engagé dans un délai minimal d'un mois et maximal de trois mois à compter de la date de l'enregistrement de la communication.

Article 6. Constitution du bureau électoral

1. Dans les entreprises comptant jusqu'à trente salariés, il est constitué un bureau électoral avec un collège électoral unique. La représentation unitaire des salariés dans les entreprises de plus de trente salariés est assurée par des comités d'entreprise. Pour l'élection de cet organe, il est constitué un bureau électoral pour chaque tranche de 150 salariés disposant du droit de vote, ou fraction de ce nombre, et pour chaque collège électoral.

2. Après réception de la communication de promotion des élections prévue à l'article 5, l'entreprise :

a) Détermine le nombre de collèges électoraux : l'un regroupant les cadres, les techniciens et les employés administratifs, et un autre regroupant les autres salariés.

b) Convoque, dans un délai de sept jours ouvrés, les travailleurs qui doivent constituer le bureau électoral, par ordre d'ancienneté la plus élevée et d'âge le plus élevé et le moins élevé, conformément à l'article 116 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, et en informe, le cas échéant, les représentants des salariés.

c) Fournit au bureau électoral la liste électorale du personnel, en indiquant les salariés qui remplissent les conditions requises d'âge et d'ancienneté pour être électeurs et éligibles, et affecte ces salariés aux différents collèges électoraux, le cas échéant, conformément aux conditions requises établies par l'article 116 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

d) Communique l'accomplissement des démarches décrites ci-dessus aux promoteurs des élections. Cependant, dans l'hypothèse prévue à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 5, lorsque la demande des salariés a été formulée de manière confidentielle, l'entreprise doit communiquer cette information à l'ensemble des salariés par des moyens qui en garantissent la réception.

3. Le bureau électoral est formellement constitué à l'expiration d'un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de début du processus électoral, fixée dans la communication présentée au département chargé du travail par les promoteurs du processus électoral.

4. Les fonctions de président, d'assesseur et de secrétaire des bureaux devant être constitués dans les collèges sont pourvues selon l'ordre d'ancienneté et d'âge prévu à l'article 116 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, en ce qui concerne les titulaires et les suppléants.

5. En cas de parfaite égalité entre différents travailleurs au regard des critères de désignation d'un membre du bureau, la désignation définitive est décidée d'un commun accord entre eux. À défaut d'accord, il est procédé à un tirage au sort.

6. La qualité de membre du bureau électoral est obligatoire et ne peut faire l'objet d'une renonciation qu'en cas de maladie, d'accident, de perte de la qualité de salarié de l'entreprise au cours du processus électoral, ou pour toute autre cause justifiée de force majeure dûment établie. Toutefois, si l'une quelconque des personnes désignées se trouvait dans l'impossibilité de remplir les obligations de la fonction, elle doit en informer le bureau électoral le plus tôt possible afin de permettre son remplacement par le suppléant correspondant selon les critères d'ancienneté ou d'âge applicables.

7. Les fonctions inhérentes à la qualité de membre du bureau électoral sont exercées pendant la journée de travail. Les membres du bureau électoral peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, solliciter la collaboration du département chargé du travail.

8. Les membres du bureau électoral ne peuvent pas être candidats. Si un membre souhaite être candidat, il doit être remplacé par le suppléant correspondant selon le cas.

9. Si une anomalie est détectée dans la constitution du bureau électoral, le département chargé du travail en informe les promoteurs du processus électoral afin qu'ils y remédient. Le défaut de communication de la constitution du bureau électoral au département chargé du travail peut être régularisé. Si ce défaut n'est pas régularisé dans le délai fixé par le département chargé du travail, le processus électoral est privé d'effet.

10. Le bureau électoral adopte ses décisions à la majorité des voix de ses membres. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante et, en cas d'égalité due à l'abstention du président, la voix du secrétaire est prépondérante.

Article 7. Fonctions du bureau électoral

Les fonctions du bureau électoral sont les suivantes :

1. Surveiller le processus électoral, présider le vote, procéder au dépouillement, dresser le procès-verbal correspondant et statuer sur les réclamations qui peuvent survenir.

2. Établir et rendre public le corps électoral parmi les travailleurs pour chaque collège électoral, en indiquant lesquels sont électeurs et lesquels sont éligibles, au moyen de son affichage public sur le panneau d'affichage pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux jours ouvrés.

3. Désigner les personnes qui doivent exercer les fonctions de président, de secrétaire et d'assesseur des différents bureaux qui, le jour fixé pour les élections, doivent être constitués en fonction du nombre d'électeurs de chaque collège électoral.

4. Déterminer le nombre de représentants à élire en fonction du recensement du personnel ainsi que le délai maximal de dépôt des candidatures.

5. Répartir le nombre de représentants à élire pour chaque collège électoral proportionnellement au nombre de salariés dans chacun des collèges. Pour calculer le nombre de membres du comité d'entreprise rattachés à chaque collège électoral, le nombre total de membres du comité d'entreprise à pourvoir est multiplié par le nombre de travailleurs ayant le droit de vote de chaque collège, et le résultat est divisé par le nombre total de travailleurs ayant le droit de vote de l'entreprise. Les résultats décimaux sont arrondis à la fraction supérieure. Lorsque le quotient ne dépasse pas 0,5, un collège unique est constitué.

6. Recevoir et proclamer les candidatures qui sont présentées et qui réunissent les conditions requises par les articles 118 et 119 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail. Dans le cas où une seule candidature au comité d'entreprise est présentée, si cette candidature comporte un nombre de candidats qui ne permet pas de couvrir le nombre total des représentants à élire dans les entreprises de plus de 30 salariés, le processus électoral peut se poursuivre à condition que le nombre de candidats atteigne au moins deux, plus un éventuel suppléant, et que la candidature soit représentative des deux collèges électoraux, le cas échéant.

7. Recevoir la désignation de l'assesseur-contrôleur nommé par chaque candidat proclamé, le cas échéant.

8. Fixer la date du vote, en veillant à ce que :

a) Entre la date de proclamation des candidats et la date prévue du vote, il s'écoule au moins cinq jours ouvrés.

b) Entre la date de constitution du bureau électoral et la date prévue pour le vote, il ne s'écoule pas plus de vingt jours ouvrés.

9. Communiquer à l'entreprise, dans un délai de 24 heures à compter de la proclamation des candidatures, la date retenue pour le vote, afin que l'entreprise puisse prendre les dispositions nécessaires pour mettre à sa disposition les locaux et les moyens permettant le déroulement normal du processus électoral.

10. Dans l'hypothèse où des réclamations seraient formulées concernant l'établissement définitif du corps électoral ou la proclamation des candidatures, il doit statuer sur celles-ci et publier sur le panneau d'affichage, le cas échéant, le corps électoral définitif ou les candidatures définitivement proclamées, dans un délai maximal d'un jour ouvré.

11. Lorsqu'il y a lieu de constituer un bureau électoral pour deux collèges ou plus, le bureau électoral constitué conformément au contenu de l'article 6 préside le vote du collège électoral 1, et le ou les bureaux constitués ultérieurement président le vote du collège électoral 2 et des suivants, le cas échéant.

12. Les fonctions de président, d'assesseur et de secrétaire des bureaux qui doivent être constitués dans les collèges sont pourvues parmi les salariés de chaque collège, selon l'ordre d'ancienneté et d'âge prévu à l'article 116 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail.

13. Chaque bureau électoral procède au décompte public du vote de son collège, au moyen de la lecture à haute voix des bulletins par le président ou la présidente.

14. Chaque bureau électoral rédige le procès-verbal de dépouillement dans un délai d'un jour ouvré, en y consignant les résultats du vote ainsi que les incidents et contestations, s'il y en a eu.

15. Une fois le dépouillement de chaque collège terminé, chaque bureau électoral de collège transmet le procès-verbal au bureau électoral, qui, dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrés, rédige le procès-verbal global de dépouillement, en y consignant les résultats du vote ainsi que les incidents et contestations, s'il y en a eu.

16. Le bureau électoral présente au département chargé du travail, le jour ouvré suivant la date limite de rédaction du procès-verbal de dépouillement, l'original de ce procès-verbal accompagné des bulletins de vote nuls ou contestés et du procès-verbal de constitution du ou des bureaux constitués.

Article 8. Recensement du personnel

1. Le recensement du personnel fourni par l'entreprise doit être conforme au modèle fixé par le département chargé du travail.

2. Le recensement du personnel doit mentionner :

a) La liste des travailleurs permanents ou titulaires d'un contrat à durée déterminée supérieure à un an, identifiés par leurs nom et prénoms, la catégorie ou le groupe professionnel, le genre, le numéro d'identification administrative, la date de naissance, l'ancienneté dans l'entreprise et la durée hebdomadaire de travail.

b) La liste des travailleurs engagés au moyen de contrats à durée déterminée inférieure à un an, identifiés par leurs nom et prénoms, la catégorie ou le groupe professionnel, le genre, le numéro d'identification administrative, la date de naissance et l'ancienneté dans l'entreprise, ainsi que le nombre de jours travaillés au cours de l'année précédant la convocation et leur durée hebdomadaire de travail.

3. Aux fins du calcul des 183 jours travaillés sur une année prévu à l'article 115 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail, il est tenu compte de la date d'immatriculation (déclaration d'embauche) dans l'entreprise, indépendamment du fait que le contrat ait été suspendu. Pour déterminer le nombre final de travailleurs engagés au moyen de contrats à durée déterminée inférieurs à un an, le nombre de jours travaillés dans leur ensemble au cours de l'année immédiatement précédente est comptabilisé, et le résultat est divisé par 183 jours.

4. Aux fins du respect des conditions requises d'âge et d'ancienneté exigées à l'article 114 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail pour être électeur et éligible, il est entendu que, dans le cas des électeurs, elles doivent être remplies au moment du vote et, dans le cas des éligibles, au moment du dépôt des candidatures.

Article 9. Liste électorale

1. La liste électorale de chaque collège est validée par le bureau électoral à partir de la liste du personnel fournie par l'entreprise, et doit être conforme au modèle établi par le département chargé du travail.

2. La liste électorale doit contenir les informations suivantes :

a) La liste des travailleurs ayant le droit de vote, identifiés par leurs nom et prénoms, leur catégorie ou groupe professionnel, leur genre, leur numéro d'identification administrative, leur date de naissance, leur ancienneté dans l'entreprise et leur durée de travail hebdomadaire.

b) La liste électorale doit également préciser le nombre de représentants à élire rattachés à chaque collège.

Article 10. Candidature

1. La présentation d'une candidature doit se faire au moyen du modèle établi par le département chargé du travail, avec indication de :

a) Les données d'identification du candidat, son numéro d'identification administrative, sa date de naissance, son ancienneté dans l'entreprise, le collège auquel il est rattaché et sa signature.

b) Les données d'identification et les signatures des travailleurs électeurs, avec leurs données d'identification, leur ancienneté dans l'entreprise et leur date de naissance, qui soutiennent la candidature et qui représentent un minimum de trois électeurs dans les entreprises comptant au maximum 30 salariés et un minimum de 10% de la liste électorale du collège auquel est rattaché le candidat dans les entreprises de plus de 30 salariés, conformément aux dispositions de l'article 118 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

c) Un même électeur ne peut soutenir plus d'une candidature. Les candidats ne peuvent pas soutenir leur propre candidature.

2. Lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'élection a lieu pour pourvoir les sièges correspondants, et les autres restent vacants. Lorsque le manque de candidats ne permet pas d'atteindre le nombre de membres des comités d'entreprise mentionné à l'article 3, un comité d'entreprise peut être constitué avec un nombre inférieur de membres, à condition que le nombre minimal de candidats permette la composition d'un comité d'au moins deux membres représentatif des deux collèges électoraux, le cas échéant.

Article 11. Vote

1. Les opérations de vote se déroulent dans les locaux aménagés par l'entreprise au sein de ses installations et pendant la journée de travail.

2. Le vote s'effectue en rattachant les électeurs au bureau du collège électoral dont ils relèvent.

3. Le vote ne peut être suspendu ou son déroulement interrompu qu'en cas de force majeure, sous la responsabilité du bureau électoral. La suspension du vote pour cause de force majeure doit être communiquée immédiatement au département chargé du travail, avec mention et justification de la cause invoquée.

4. Le droit de vote est justifié par l'inscription sur la liste des électeurs publiée par le bureau électoral et par le document attestant l'identité de l'électeur.

5. Chaque électeur peut voter pour un nombre maximal de candidats équivalant aux sièges à pourvoir du collège électoral auquel il appartient.

6. Une fois son identité et son inscription sur la liste des électeurs justifiées, l'électeur remet son bulletin, placé dans l'une des enveloppes disponibles, présentant les mêmes caractéristiques de taille, de couleur, d'impression et de qualité de papier, au président du bureau électoral, qui le dépose dans l'urne.

7. Le vote par procuration est interdit. Le vote peut être déposé par anticipation auprès du bureau électoral jusqu'à la veille de la date du vote, conformément aux modalités prévues par le bureau.

Article 12. Élection

1. Le système d'élection est celui des listes ouvertes.

2. L'élection des candidats au poste de délégué des salariés ou de membre du comité d'entreprise se concrétise selon les termes et conditions établis à l'article 121 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

3. En cas de remplacements pour démission ou révocation, le siège à pourvoir est attribué au candidat ayant obtenu le plus de voix dans le collège électoral du membre remplacé et n'étant pas devenu membre lors du processus d'élection. Lorsqu'il ne reste plus de candidats non élus de ce collège électoral, le remplacement revient au candidat ayant obtenu le plus de voix et n'étant pas devenu membre de l'autre collège électoral.

4. Le remplacement du siège vacant prend effet à l'enregistrement du remplaçant en tant que nouveau membre de l'organe de représentation dans le registre du département chargé du travail. Son mandat prend fin en même temps que celui des autres membres de l'organe de représentation.

5. Lorsque le candidat ayant obtenu le plus de voix et non élu membre lors de l'élection initiale renonce à remplacer le membre à remplacer, il perd le droit de faire partie de l'organe de représentation pendant toute la durée de ce mandat.

Article 13. Dépouillement et attribution des résultats

1. Le décompte public commence immédiatement après le vote, par la lecture à haute voix des bulletins par le président du bureau électoral de chaque collège.

2. Les résultats sont consignés dans le procès-verbal de dépouillement, avec les incidents et réclamations éventuels, selon le modèle établi par le département chargé du travail. Une fois rédigé, le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau du collège, les scrutateurs et le représentant de l'entreprise.

3. Aux fins de l'attribution des résultats, ni les votes blancs ni les votes nuls ne doivent être pris en compte.

4. En cas d'égalité de voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté est élu.

5. Une fois le dépouillement effectué dans les bureaux électoraux de chaque collège, leurs présidents rédigent et signent le procès-verbal global de dépouillement, qui consigne le résultat électoral final d'ensemble.

6. Le résultat du vote doit être publié sur le tableau d'affichage de l'entreprise dans le délai de 24 heures suivant l'achèvement de la rédaction du procès-verbal contenant le résultat du dépouillement.

7. Dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la fin de l'élection, les résultats doivent être inscrits et enregistrés auprès du département chargé du travail. À cet effet, le membre du bureau désigné doit présenter une demande selon le modèle établi par le département chargé du travail, et y joindre l'original du procès-verbal ou des procès-verbaux de dépouillement, ainsi que les bulletins des votes nuls ou contestés par les scrutateurs, et le procès-verbal ou les procès-verbaux de constitution du bureau ou des bureaux électoraux.

Article 14. Modèles de documents

L'utilisation des modèles visés par le présent Règlement, fournis sur le site web du département chargé du travail, est obligatoire.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Décret 512/2022 , du 7 décembre 2022, portant approbation du Règlement des formalités administratives d'enregistrement, de dépôt et de publicité des résultats et de déroulement du processus d'élection des représentants des salariés et des comités d'entreprise, ainsi que toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent Règlement en ce qu'elles lui sont contraires.