Règlement relatif aux formalités administratives d'enregistrement, de dépôt et de publicité des résultats et au déroulement de la procédure d'élection des délégués du personnel et des comités d'entreprise, du 16 septembre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Communication de la promotion d'élections
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Communication de la promotion d'élections
1. Peuvent promouvoir des élections de représentants des salariés dans les entreprises, conformément aux dispositions de l'article 113 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail :
a) Les salariés de chaque entreprise réunis en assemblée, lorsqu'un nombre de salariés représentant au moins la moitié plus un des salariés ayant le droit de vote dans l'entreprise en décide ainsi ;
b) Les organisations syndicales composées d'au moins 10% des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise élus lors des élections de représentants des salariés dans l'entreprise d'un secteur d'activité déterminé ;
c) 10% des salariés ayant le droit de vote, lorsqu'ils le demandent par écrit avec les signatures correspondantes ;
d) L'employeur, en suivant les mêmes formalités que celles prévues aux articles 116 et suivants de la Loi 31/2018 ;
e) Le département chargé du travail, qui peut convoquer les élections à la demande d'un nombre de salariés équivalant à 10% des salariés ayant le droit de vote. Cette demande peut être effectuée par les salariés de manière confidentielle, et le département chargé du travail doit vérifier que les salariés qui la sollicitent remplissent les conditions requises légales à cet effet, à savoir qu'il s'agit de personnes salariées de l'entreprise en question, qu'elles atteignent le nombre de salariés requis pour promouvoir les élections, que l'entreprise ne dispose pas déjà d'un comité d'entreprise ou d'un délégué du personnel dont le mandat est en vigueur et qu'aucun processus électoral n'a déjà été engagé.
2. Dans les cas prévus aux lettres a, b, c et e du paragraphe 1, la promotion des élections doit être communiquée à l'entreprise et au département chargé du travail au moins trente jours calendaires avant la date prévue de début du processus électoral. Toutefois, dans le cas prévu à la lettre e, lorsque la demande des salariés est formulée de manière confidentielle, ces derniers ne sont pas tenus de la communiquer à l'entreprise.
3. Dans le cas prévu à la lettre d du paragraphe 1, l'employeur doit communiquer la promotion des élections aux salariés et au département chargé du travail au moins trente jours calendaires avant la date prévue de début du processus électoral.
4. La communication au département chargé du travail doit être effectuée au moyen des formulaires officiels et doit être accompagnée d'une copie de la communication adressée à l'entreprise ou aux salariés, selon le cas, sauf dans le cas prévu à la lettre e du paragraphe 1, lorsque la demande des salariés a été formulée de manière confidentielle. Lorsque la promotion est effectuée par les sujets prévus aux lettres a, b, c ou e du paragraphe 1, doit être joint à la communication le document attestant que la promotion d'élections bénéficie du soutien d'au moins la moitié plus un des salariés ayant le droit de vote dans l'entreprise lorsque la promotion du processus a été décidée par les salariés réunis en assemblée, ou de l'aval de 10% de signatures des salariés ayant le droit de vote, au moyen de l'identification des signataires par leurs nom, prénoms et numéro d'identification administrative correspondant.
5. Si plusieurs promoteurs concourent pour organiser des élections dans un même centre de travail, la première convocation enregistrée auprès du département chargé du travail est considérée comme valable.
6. Le département chargé du travail enregistre la communication en précisant le jour, le mois, l'année et l'heure de son dépôt.
7. Le département chargé du travail rend publiques les communications présentées et, dans le cas des demandes qualifiées de confidentielles, préserve l'anonymat des promoteurs dans les termes prévus à l'article 113 de la Loi 31/2018. De même, il en fournit une copie aux organisations syndicales qui le demandent. Cette publicité est assurée au moyen du site internet du département. L'exposition publique n'inclut ni les données personnelles des signataires ni la documentation attestant le soutien à la promotion.
8. Le processus électoral peut être engagé dans un délai minimal d'un mois et maximal de trois mois à compter de la date de l'enregistrement de la communication.
Art. 5 du Règlement relatif aux formalités administratives d'enregistrement, de dépôt et de publicité des résultats et au déroulement de la procédure d'élection des délégués du personnel et des comités d'entreprise, du 16 septembre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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