Règlement relatif aux formalités administratives d'enregistrement, de dépôt et de publicité des résultats et au déroulement de la procédure d'élection des délégués du personnel et des comités d'entreprise, du 16 septembre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Constitution du bureau électoral
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Constitution du bureau électoral
1. Dans les entreprises comptant jusqu'à trente salariés, il est constitué un bureau électoral avec un collège électoral unique. La représentation unitaire des salariés dans les entreprises de plus de trente salariés est assurée par des comités d'entreprise. Pour l'élection de cet organe, il est constitué un bureau électoral pour chaque tranche de 150 salariés disposant du droit de vote, ou fraction de ce nombre, et pour chaque collège électoral.
2. Après réception de la communication de promotion des élections prévue à l'article 5, l'entreprise :
a) Détermine le nombre de collèges électoraux : l'un regroupant les cadres, les techniciens et les employés administratifs, et un autre regroupant les autres salariés.
b) Convoque, dans un délai de sept jours ouvrés, les travailleurs qui doivent constituer le bureau électoral, par ordre d'ancienneté la plus élevée et d'âge le plus élevé et le moins élevé, conformément à l'article 116 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, et en informe, le cas échéant, les représentants des salariés.
c) Fournit au bureau électoral la liste électorale du personnel, en indiquant les salariés qui remplissent les conditions requises d'âge et d'ancienneté pour être électeurs et éligibles, et affecte ces salariés aux différents collèges électoraux, le cas échéant, conformément aux conditions requises établies par l'article 116 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.
d) Communique l'accomplissement des démarches décrites ci-dessus aux promoteurs des élections. Cependant, dans l'hypothèse prévue à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 5, lorsque la demande des salariés a été formulée de manière confidentielle, l'entreprise doit communiquer cette information à l'ensemble des salariés par des moyens qui en garantissent la réception.
3. Le bureau électoral est formellement constitué à l'expiration d'un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de début du processus électoral, fixée dans la communication présentée au département chargé du travail par les promoteurs du processus électoral.
4. Les fonctions de président, d'assesseur et de secrétaire des bureaux devant être constitués dans les collèges sont pourvues selon l'ordre d'ancienneté et d'âge prévu à l'article 116 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, en ce qui concerne les titulaires et les suppléants.
5. En cas de parfaite égalité entre différents travailleurs au regard des critères de désignation d'un membre du bureau, la désignation définitive est décidée d'un commun accord entre eux. À défaut d'accord, il est procédé à un tirage au sort.
6. La qualité de membre du bureau électoral est obligatoire et ne peut faire l'objet d'une renonciation qu'en cas de maladie, d'accident, de perte de la qualité de salarié de l'entreprise au cours du processus électoral, ou pour toute autre cause justifiée de force majeure dûment établie. Toutefois, si l'une quelconque des personnes désignées se trouvait dans l'impossibilité de remplir les obligations de la fonction, elle doit en informer le bureau électoral le plus tôt possible afin de permettre son remplacement par le suppléant correspondant selon les critères d'ancienneté ou d'âge applicables.
7. Les fonctions inhérentes à la qualité de membre du bureau électoral sont exercées pendant la journée de travail. Les membres du bureau électoral peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, solliciter la collaboration du département chargé du travail.
8. Les membres du bureau électoral ne peuvent pas être candidats. Si un membre souhaite être candidat, il doit être remplacé par le suppléant correspondant selon le cas.
9. Si une anomalie est détectée dans la constitution du bureau électoral, le département chargé du travail en informe les promoteurs du processus électoral afin qu'ils y remédient. Le défaut de communication de la constitution du bureau électoral au département chargé du travail peut être régularisé. Si ce défaut n'est pas régularisé dans le délai fixé par le département chargé du travail, le processus électoral est privé d'effet.
10. Le bureau électoral adopte ses décisions à la majorité des voix de ses membres. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante et, en cas d'égalité due à l'abstention du président, la voix du secrétaire est prépondérante.
Art. 6 du Règlement relatif aux formalités administratives d'enregistrement, de dépôt et de publicité des résultats et au déroulement de la procédure d'élection des délégués du personnel et des comités d'entreprise, du 16 septembre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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