Règlement relatif aux formalités administratives d'enregistrement, de dépôt et de publicité des résultats et au déroulement de la procédure d'élection des délégués du personnel et des comités d'entreprise, du 16 septembre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Recensement du personnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Recensement du personnel
1. Le recensement du personnel fourni par l'entreprise doit être conforme au modèle fixé par le département chargé du travail.
2. Le recensement du personnel doit mentionner :
a) La liste des travailleurs permanents ou titulaires d'un contrat à durée déterminée supérieure à un an, identifiés par leurs nom et prénoms, la catégorie ou le groupe professionnel, le genre, le numéro d'identification administrative, la date de naissance, l'ancienneté dans l'entreprise et la durée hebdomadaire de travail.
b) La liste des travailleurs engagés au moyen de contrats à durée déterminée inférieure à un an, identifiés par leurs nom et prénoms, la catégorie ou le groupe professionnel, le genre, le numéro d'identification administrative, la date de naissance et l'ancienneté dans l'entreprise, ainsi que le nombre de jours travaillés au cours de l'année précédant la convocation et leur durée hebdomadaire de travail.
3. Aux fins du calcul des 183 jours travaillés sur une année prévu à l'article 115 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail, il est tenu compte de la date d'immatriculation (déclaration d'embauche) dans l'entreprise, indépendamment du fait que le contrat ait été suspendu. Pour déterminer le nombre final de travailleurs engagés au moyen de contrats à durée déterminée inférieurs à un an, le nombre de jours travaillés dans leur ensemble au cours de l'année immédiatement précédente est comptabilisé, et le résultat est divisé par 183 jours.
4. Aux fins du respect des conditions requises d'âge et d'ancienneté exigées à l'article 114 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail pour être électeur et éligible, il est entendu que, dans le cas des électeurs, elles doivent être remplies au moment du vote et, dans le cas des éligibles, au moment du dépôt des candidatures.
Art. 8 du Règlement relatif aux formalités administratives d'enregistrement, de dépôt et de publicité des résultats et au déroulement de la procédure d'élection des délégués du personnel et des comités d'entreprise, du 16 septembre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-09-16/reglament-tramits-administratius-registre-diposi/art-8
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