Règlement relatif aux formalités administratives d'enregistrement, de dépôt et de publicité des résultats et au déroulement de la procédure d'élection des délégués du personnel et des comités d'entreprise, du 16 septembre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Fonctions du département chargé du travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Fonctions du département chargé du travail
Les fonctions du département chargé du travail, conformément aux dispositions du titre quatrième, chapitres deuxième et troisième, de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, sont les suivantes :
a) Procéder à l'enregistrement, au dépôt et à la publicité des communications de promotion d'élections des délégués du personnel et des comités d'entreprise. Au préalable, il vérifie que les salariés de l'entreprise qui demandent au département chargé du travail la convocation d'élections remplissent les conditions requises légales à cet effet, c'est-à-dire qu'il s'agit de salariés de l'entreprise en question, qu'ils atteignent le nombre de salariés requis pour promouvoir les élections, que l'entreprise ne dispose pas déjà d'un comité d'entreprise ou d'un délégué du personnel dont le mandat est en vigueur et qu'aucun processus électoral n'est en cours. À cet effet, le département chargé du travail doit procéder aux vérifications internes et externes appropriées et dispose d'un délai maximal de soixante jours calendaires pour communiquer à l'entreprise la promotion d'élections sollicitée par les travailleurs ou bien rejeter la demande si les conditions requises légales ne sont pas remplies.
b) Procéder à l'exposition publique, au moyen du site internet du département chargé du travail, des communications présentées et en délivrer une copie aux organisations syndicales qui en font la demande.
c) Recevoir l'original du procès-verbal de constitution du bureau électoral et du procès-verbal du dépouillement, accompagnés des bulletins de vote nuls ou contestés par les assesseurs.
d) Procéder à l'exposition publique, sur le site internet du département chargé du travail, de la date de réception du procès-verbal du dépouillement et de la date d'expiration du délai pour le contester, qui est de dix jours ouvrés à compter du lendemain de la réception des originaux des procès-verbaux.
e) Remettre une copie du procès-verbal de dépouillement aux organisations syndicales qui en font la demande, en faire parvenir une copie à l'entreprise et indiquer le délai de contestation.
f) Conserver en dépôt les bulletins de vote nuls ou contestés jusqu'à l'expiration du délai de contestation.
g) Enregistrer les résultats électoraux dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la publication.
h) Refuser l'enregistrement des résultats électoraux si l'une ou plusieurs des hypothèses suivantes se présentent :
i) Si les procès-verbaux ne sont pas établis sur un formulaire officiel. ii) Si la signature du président du bureau électoral fait défaut. iii) Si la promotion d'élections n'avait pas été communiquée au département chargé du travail. iv) Si des données font défaut ou si certaines données sont illisibles de manière à empêcher le décompte électoral. Sauf dans l'hypothèse de la circonstance iii, qui est considérée comme une erreur non rectifiable, la présidence du bureau électoral est invitée à rectifier, dans un délai de dix jours ouvrables, l'erreur ou les erreurs constatées.
i) Rendre une décision de refus d'enregistrement des résultats électoraux lorsqu'une erreur non rectifiable est constatée ou que l'erreur susceptible de rectification n'a pas été rectifiée.
j) Recevoir la communication des révocations et des extinctions du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, avec indication des personnes remplacée et remplaçante et des motifs du remplacement et avec la justification de la procédure suivie pour la nomination du remplaçant, et en assurer la publicité.
k) Délivrer des certificats sur la capacité représentative des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et sur les résultats électoraux, à l'entreprise et aux organisations syndicales qui en font la demande.
l) Veiller à ce que le processus se déroule avec les garanties dues et à ce que les droits du travail soient remplis et respectés, et prendre les dispositions nécessaires à cet effet. En exécution de ce mandat, le département chargé du travail peut rendre une décision exigeant que le processus soit ramené à la phase au cours de laquelle il est constaté que les éléments matériels ou les délais établis pour l'accomplissement des différentes phases du processus n'ont pas été respectés, que ce soit au cours du processus lui-même ou au moment de la réception de la documentation requise pour demander l'inscription et l'enregistrement des résultats.
Art. 2 du Règlement relatif aux formalités administratives d'enregistrement, de dépôt et de publicité des résultats et au déroulement de la procédure d'élection des délégués du personnel et des comités d'entreprise, du 16 septembre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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