Règlement d'application du chapitre cinq de la Loi pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, du 15 avril 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 41, any 2026 (22/04/2026) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de développer et de réglementer le système de prestations en espèces établi par le chapitre cinquième de la Loi 1/2015, du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique (ci-après, « la Loi pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique »).

Article 2. Nature juridique des prestations

1. Les prestations en espèces régies par le présent Règlement sont des aides publiques établies au bénéfice des victimes des délits de violence de genre, de maltraitance dans le cadre domestique ou des délits contre la liberté sexuelle commis contre une femme sur le territoire national ayant entraîné des lésions graves ou des dommages graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou psychologique, ou la mort, pour autant qu'elles remplissent les conditions pour en être bénéficiaires.

2. Ces prestations sont subsidiaires à la responsabilité civile de l'auteur du délit et à l'existence éventuelle d'autres systèmes d'indemnisation.

3. Les prestations régies par le présent Règlement n'ont pas la qualité de prestations en espèces du système des services sociaux et sociosanitaires, régies par la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « la Loi des services sociaux et sociosanitaires »), et par ses dispositions d'application.

Article 3. Champ d'application personnel

1. Peuvent être bénéficiaires des prestations en espèces prévues par le présent Règlement :

a) En qualité de victimes directes, les femmes victimes des délits de violence de genre, de maltraitance dans le cadre domestique ou des délits contre la liberté sexuelle commis sur le territoire national qui, en conséquence directe du délit, ont subi les lésions ou les dommages prévus à l'article suivant, et pour autant qu'à la date de commission du délit elles remplissent l'une des conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 27 de la Loi pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique.

b) En qualité de victimes indirectes, en cas de décès de la victime directe visée à la lettre a précédente, ses enfants mineurs non émancipés et ses enfants majeurs en situation de handicap qui dépendaient économiquement d'elle à la date à laquelle le décès est survenu. Sont considérés comme économiquement dépendants les enfants qui, avant le décès de la victime directe, étaient à sa charge et qui, à ladite date, disposaient de ressources personnelles égales ou inférieures au seuil économique de cohésion sociale et de biens d'une valeur égale ou inférieure au seuil établi par le barème d'évaluation patrimoniale, conformément à la Loi des services sociaux et sociosanitaires.

2. Aux fins du présent Règlement, la qualité de victime directe est justifiée par un jugement de condamnation définitif. La qualité de victime indirecte est justifiée par les documents prévus à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 8 du présent Règlement.

Article 4. Lésions et dommages

1. Pour être considérée comme victime directe, la personne doit avoir subi des lésions graves, entendues comme celles qui portent atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychologique et qui entraînent une incapacité temporaire ou permanente de la personne qui les a subies.

2. Aux fins du paragraphe précédent, les lésions corporelles ou les dommages à la santé physique ou mentale doivent revêtir une importance suffisante pour entraîner pour la personne concernée un taux d'atteinte d'au moins 33%, dans le cas de l'incapacité permanente, ou une situation d'incapacité temporaire supérieure à trois mois, en fonction de l'évaluation effectuée dans le cadre de la procédure pénale suivie et ayant servi de base à la détermination du montant de l'indemnité à la charge de l'auteur du délit. Le respect des conditions prévues au présent paragraphe doit être justifié au moyen de la documentation figurant dans le dossier judiciaire relatif à la procédure pénale suivie, qui contient l'évaluation de l'incapacité selon le cas, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Article 5. Plafond de la prestation et incompatibilités

1. En aucun cas le montant de la prestation ne peut dépasser l'indemnité fixée dans le jugement.

2. S'il existe plusieurs enfants ayant la qualité de victimes indirectes conformément à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 3 du présent Règlement, le montant de la prestation doit être réparti à parts égales entre eux.

3. Le versement de la prestation revêt un caractère subsidiaire par rapport à l'indemnité pour dommages et intérêts fixée dans le jugement. Lorsque l'auteur du délit exécute totalement ou partiellement l'obligation d'indemnisation, la prestation ne peut être versée qu'à concurrence du montant nécessaire pour atteindre le montant fixé judiciairement, sans qu'en aucun cas la somme perçue à ces deux titres ne dépasse ce montant ni le plafond prévu au paragraphe 1.

4. La prestation régie par le présent Règlement revêt un caractère subsidiaire par rapport aux indemnités découlant d'un contrat d'assurance privée et, en cas d'incapacité temporaire, aux prestations correspondantes du régime public de sécurité sociale. Lorsque les sommes perçues à ces titres sont inférieures à l'indemnité fixée dans le jugement, la prestation ne peut être versée qu'à concurrence du montant nécessaire pour atteindre ce montant, sans qu'en aucun cas le plafond prévu au paragraphe 1 ne soit dépassé.

5. Les sommes perçues au titre de l'un des éléments visés aux paragraphes 3 et 4 doivent être déduites du montant de la prestation prévue par le présent Règlement.

Article 6. Délai pour demander la prestation

Les demandes doivent être présentées dans un délai maximal d'un an à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le paiement de l'indemnité a été judiciairement exigé de l'auteur du délit et sans que l'auteur du délit ait acquitté la totalité de l'indemnité.

Article 7. Compétence

1. Les demandes de prestation sont instruites et tranchées par le ministère compétent en matière d'affaires sociales.

2. Ledit ministère est également compétent pour la révision et la révocation des prestations régies par le présent Règlement.

Article 8. Engagement de la procédure

1. La procédure d'octroi de la prestation en espèces régie par le présent Règlement est engagée à la demande de la personne intéressée par la présentation de la demande via le Siège électronique du Gouvernement ou en personne au Service des formalités du Gouvernement, où elle doit se présenter pour traiter la demande par voie télématique.

2. La demande doit être accompagnée des documents suivants :

a) La copie de la décision judiciaire qui fixe le montant de l'indemnisation à la charge de l'auteur de l'infraction.

b) La copie de la documentation figurant au dossier correspondant à la procédure pénale suivie qui justifie le degré d'atteinte causé par les lésions ou la durée de l'incapacité temporaire, selon le cas.

c) Lorsque la demande est présentée par les victimes indirectes visées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 3 du présent Règlement, la documentation qui justifie la filiation et la qualité de personne à charge ou de personne en situation de handicap, selon le cas, ainsi que la documentation qui justifie leur situation économique et patrimoniale.

d) Une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur déclare ne pas avoir perçu d'autres sommes qui, conformément à l'article 5 du présent Règlement, sont incompatibles avec la prestation.

3. Le demandeur doit justifier qu'il remplit les conditions requises établies par la Loi pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique et par le présent Règlement, et doit produire tous les documents requis à cet effet. S'il est constaté que des informations ou des données font défaut, ou que les documents exigés manquent, le ministère compétent en matière d'affaires sociales s'adresse au demandeur afin qu'il remédie aux omissions ou carences constatées, et l'avertit que, s'il ne le fait pas dans un délai de dix jours ouvrables, sauf cause justifiée dûment établie, il sera réputé s'être désisté de sa demande et le dossier correspondant sera classé sans autre formalité.

4. Dans la mesure du possible, le ministère ne doit pas exiger du demandeur qu'il produise des documents émis par l'Administration ou dont celle-ci dispose déjà.

Article 9. Instruction de la procédure

1. Le ministère compétent en matière d'affaires sociales doit vérifier que les conditions requises sont remplies.

2. À cet effet, les informations nécessaires pour statuer sur les demandes de prestation peuvent être demandées aux autorités de police, au Ministère public et aux tribunaux.

3. Dans tous les cas, le ministère compétent doit demander le rapport du tribunal qui a rendu la décision pénale afin de savoir si l'indemnisation accordée a été versée, en tout ou en partie, par l'auteur de l'infraction. Ce rapport doit être émis par l'organe judiciaire compétent dans un délai maximal d'un mois, conformément au paragraphe 3 de l'article 32 de la Loi pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique.

4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent Règlement, les dispositions du chapitre septième de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (ci-après, « le Code de l'Administration ») s'appliquent.

Article 10. Décision et suspension de la procédure

1. La décision mettant fin à la procédure doit être motivée et doit être notifiée au demandeur. Elle doit indiquer les éventuelles réclamations et les éventuels recours qui peuvent être formés à son encontre, ainsi que l'organe compétent et les délais dont il dispose pour ce faire.

2. La décision doit être rendue, dans un délai maximal de deux mois, par le titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales. En cas de silence administratif, la demande doit être considérée comme rejetée.

3. La demande de l'un quelconque des rapports prévus à l'article 9 du présent Règlement suspend le délai pour statuer sur la procédure de demande de prestation en espèces jusqu'à la réception, par le ministère compétent, du rapport concerné.

4. Lorsqu'il ressort du rapport prévu au paragraphe 3 de l'article 9 du présent Règlement que le recouvrement de l'indemnisation se trouve en phase d'exécution, le délai pour statuer sur la demande de prestation est suspendu jusqu'à ce que le résultat de ladite exécution soit connu.

5. La décision du ministère compétent peut faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement dans un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de la décision contestée, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

Article 11. Modalités de paiement

1. Le paiement des prestations en espèces est effectué, en règle générale, directement au bénéficiaire par virement sur un compte dont il est titulaire ou sur un compte de la personne autorisée à le représenter.

2. Exceptionnellement, et lorsque la situation de la victime le justifie, d'autres moyens de paiement légalement prévus peuvent être utilisés, sur rapport préalable du professionnel de référence chargé du suivi.

Article 12. Action du Gouvernement

1. Le Gouvernement est subrogé dans les droits du bénéficiaire pour réclamer à l'auteur de l'infraction les sommes versées au titre de la prestation.

2. Le Gouvernement peut se constituer partie à la procédure pénale ou civile engagée afin d'exercer les actions qui lui reviennent, sans préjudice de l'action civile qu'y exerce le Ministère public.

3. Les actions engagées par le Gouvernement en application du présent article doivent garantir que la sécurité de la victime soit préservée de manière adéquate à tout moment.

Article 13. Contrôle administratif

L'Administration peut effectuer les vérifications nécessaires pour s'assurer du maintien des conditions requises qui ont motivé l'octroi de la prestation.

Article 14. Procédure de révision et de révocation de la prestation accordée par le Gouvernement

1. Le ministère compétent en matière d'affaires sociales peut engager d'office la procédure de révision de la prestation accordée lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles d'en déterminer la révocation totale ou partielle.

2. La révocation totale ou partielle de la prestation ne peut être décidée que dans les cas suivants :

a) Lorsque, depuis la présentation de la demande ou postérieurement à la décision d'octroi, le bénéficiaire obtient, à quelque titre que ce soit, la réparation totale ou partielle du préjudice subi dans les trois ans suivant l'octroi de la prestation. Le bénéficiaire est tenu de communiquer cette circonstance au ministère.

b) Lorsque la prestation a été obtenue au moyen de la fourniture de données fausses ou délibérément incomplètes, par tout autre agissement frauduleux ou par l'omission intentionnelle de circonstances qui auraient déterminé le refus ou la réduction de la prestation.

3. L'acte d'engagement de la procédure doit être notifié au bénéficiaire, avec l'indication des faits et des motifs qui le justifient. La personne intéressée dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler des observations et produire les documents qu'elle estime pertinents.

4. Une fois la procédure instruite, le ministère doit rendre une décision motivée. Le cas échéant, la décision prononce la révocation totale ou partielle de la prestation, fixe le montant à rembourser et établit le délai pour en effectuer le paiement. En cas de manquement, le ministère peut adopter les mesures d'exécution forcée prévues aux articles 52 et suivants du Code de l'Administration.

5. La décision du ministère peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par le Code de l'Administration. L'introduction du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, conformément à l'article 135 dudit Code. Le rejet du recours administratif peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, conformément à l'article 133 du Code de l'Administration.

6. Le droit d'engager la procédure de révision se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle la prestation est réputée accordée. Ce délai est interrompu par tout acte administratif notifié à la personne intéressée.

Disposition additionnelle. Campagnes d'information

Le secrétariat d'État en matière d'égalité, en collaboration avec le ministère compétent en matière d'affaires sociales, doit promouvoir des campagnes d'information pour faire connaître aux citoyens le contenu du système de prestations en espèces régi par le présent Règlement.

Disposition transitoire. Demandes présentées sur la base de décisions pénales rendues antérieurement

Nonobstant les dispositions de l'article 6 du présent Règlement, dans le cas de prestations demandées sur la base de décisions pénales rendues à compter du 12 février 2015 inclus, les demandes correspondantes doivent être présentées au plus tard le 30 octobre 2027, conformément à la disposition transitoire de la Loi 17/2025 , du 9 octobre, de modification de la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique.