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Règlement d'application du chapitre cinq de la Loi pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, du 15 avril 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 14. Procédure de révision et de révocation de la prestation accordée par le Gouvernement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 14. Procédure de révision et de révocation de la prestation accordée par le Gouvernement

1. Le ministère compétent en matière d'affaires sociales peut engager d'office la procédure de révision de la prestation accordée lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles d'en déterminer la révocation totale ou partielle.

2. La révocation totale ou partielle de la prestation ne peut être décidée que dans les cas suivants :

a) Lorsque, depuis la présentation de la demande ou postérieurement à la décision d'octroi, le bénéficiaire obtient, à quelque titre que ce soit, la réparation totale ou partielle du préjudice subi dans les trois ans suivant l'octroi de la prestation. Le bénéficiaire est tenu de communiquer cette circonstance au ministère.

b) Lorsque la prestation a été obtenue au moyen de la fourniture de données fausses ou délibérément incomplètes, par tout autre agissement frauduleux ou par l'omission intentionnelle de circonstances qui auraient déterminé le refus ou la réduction de la prestation.

3. L'acte d'engagement de la procédure doit être notifié au bénéficiaire, avec l'indication des faits et des motifs qui le justifient. La personne intéressée dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler des observations et produire les documents qu'elle estime pertinents.

4. Une fois la procédure instruite, le ministère doit rendre une décision motivée. Le cas échéant, la décision prononce la révocation totale ou partielle de la prestation, fixe le montant à rembourser et établit le délai pour en effectuer le paiement. En cas de manquement, le ministère peut adopter les mesures d'exécution forcée prévues aux articles 52 et suivants du Code de l'Administration.

5. La décision du ministère peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par le Code de l'Administration. L'introduction du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, conformément à l'article 135 dudit Code. Le rejet du recours administratif peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, conformément à l'article 133 du Code de l'Administration.

6. Le droit d'engager la procédure de révision se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle la prestation est réputée accordée. Ce délai est interrompu par tout acte administratif notifié à la personne intéressée.

En vigueur depuis le 23/04/2026 · texte original · Règlement d'application du chapitre cinq de la Loi pour l'éradication de la violence de genre et de la violence… (BOPA 2026-04-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 du Règlement d'application du chapitre cinq de la Loi pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, du 15 avril 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-04-15/reglament-desenvolupament-capitol-cinque-erradic/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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