Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 39, any 2026 (15/04/2026) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
1. Le présent Règlement a pour objet de régir les conditions et les conditions requises que doivent remplir les personnes qui souhaitent accéder à une activité professionnelle ou à une action de bénévolat impliquant un contact habituel avec des enfants ou des adolescents ou l'accès à leurs données personnelles, ou qui en exercent une, pour justifier l'absence d'antécédents judiciaires pour des infractions contre la liberté sexuelle.
2. Le Règlement établit également les mécanismes de contrôle et de suivi qui doivent être mis en œuvre pour garantir le respect effectif de cette obligation.
Le présent Règlement développe les dispositions prévues à l'article 64 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents ; à l'article 8 de la Loi 90/2010, du 16 décembre, du bénévolat d'Andorre, et à l'article 54.3 de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre.
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Enfants : personnes dont l'âge est compris entre la naissance et onze ans.
b) Adolescents : personnes dont l'âge est compris entre douze ans et la majorité.
c) Certificat d'antécédents judiciaires pour des infractions contre la liberté sexuelle : document délivré par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), chargé du Registre des antécédents judiciaires d'Andorre, ou par un organisme étranger équivalent, qui atteste l'existence ou l'absence d'antécédents judiciaires ; en l'occurrence, spécifiques aux infractions contre la liberté sexuelle.
d) Infractions contre la liberté sexuelle : actes incriminés par la législation pénale en vigueur qui portent atteinte à la liberté, à la dignité ou à l'intégrité sexuelle des personnes. Ces infractions comprennent, entre autres, l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, l'exploitation sexuelle, la pornographie infantile et tout autre comportement impliquant la contrainte, la violence, l'intimidation, l'abus de pouvoir ou la manipulation pour forcer ou conditionner la volonté d'une personne dans le domaine de sa sexualité.
e) Activités impliquant un contact habituel avec des enfants ou des adolescents : professions, métiers ou activités, rémunérés ou non, qui, en raison de leur nature et des fonctions qui leur sont inhérentes, comportent une interaction directe, fréquente et non occasionnelle avec des personnes mineures ou l'accès à leurs données personnelles. En cas de doute raisonnable sur l'existence du contact habituel, le critère le plus favorable à la protection du mineur prévaut, pour autant qu'il soit proportionné au regard de la nature des fonctions exercées.
f) Données personnelles : toute information identifiante ou sensible concernant les enfants et les adolescents, conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
g) Bénévole : personne physique qui collabore à des activités de bénévolat conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière.
h) Entité de bénévolat : entité publique ou privée, inscrite au registre correspondant, sans but lucratif, ayant son siège ou une délégation dans la Principauté d'Andorre, librement constituée pour poursuivre des finalités d'intérêt général et à caractère solidaire, qui remplit les conditions prévues par la législation applicable en matière de bénévolat.
1. Le présent Règlement s'applique aux personnes majeures qui exercent dans la Principauté d'Andorre une activité professionnelle, salariée ou de bénévolat, dans le secteur public ou privé, à caractère rémunéré ou non, impliquant un contact habituel avec des enfants ou des adolescents ou l'accès à leurs données personnelles, ou qui souhaitent accéder à l'une de ces activités.
2. De même, le présent Règlement s'applique aux entités publiques ou privées qui engagent des personnes exerçant des activités impliquant un contact habituel avec des enfants ou des adolescents ou l'accès à leurs données personnelles, ainsi qu'aux entités publiques et privées qui collaborent avec ces personnes. Ces entités sont responsables de garantir le respect des dispositions prévues par le présent Règlement.
La demande du certificat d'antécédents judiciaires pour des infractions spécifiques contre la liberté sexuelle peut être présentée en personne ou par voie électronique au Siège de la Justice.
1. La personne qui souhaite accéder à un poste de travail en tant que salariée et qui, en raison de la nature des fonctions ou des tâches attribuées, a un contact habituel avec des enfants ou des adolescents, ou un accès à leurs données personnelles, a l'obligation de présenter à la partie contractante, avant de commencer l'activité professionnelle, le certificat d'antécédents judiciaires pour des infractions contre la liberté sexuelle.
2. En cas de travail temporaire ou discontinu dans la même entreprise, un nouveau certificat doit être fourni avant la réintégration, pour autant que plus d'un an se soit écoulé depuis la fin du contrat précédent.
3. La partie contractante est responsable de garantir le respect de cette obligation et doit mettre en place les mécanismes de contrôle et d'enregistrement nécessaires pour vérifier la validité et la mise à jour des certificats présentés, conformément aux dispositions de l'article 11.
1. Les personnes qui souhaitent exercer ou qui exercent une activité économique pour compte propre, que ce soit en tant que titulaires d'une autorisation pour l'exercice d'une profession réglementée pour compte propre ou titulaires d'un commerce ou d'une industrie, ou en tant qu'administrateurs d'une société, et qui, dans le cadre de cette activité, ont un contact habituel avec des enfants et des adolescents, ou un accès à leurs données personnelles, doivent disposer du certificat pour justifier qu'elles n'ont pas d'antécédents judiciaires pour des infractions contre la liberté sexuelle.
2. Les personnes titulaires d'une autorisation pour l'exercice d'une profession réglementée qui sont membres d'un ordre ou d'une association professionnelle doivent présenter le certificat à l'ordre ou à l'association professionnelle correspondant avant de commencer l'activité.
1. Dans les procédures de sélection du personnel de l'Administration publique, il doit être garanti que les personnes qui aspirent à des postes de travail impliquant un contact habituel avec des mineurs, ou l'accès à leurs données personnelles, remplissent la condition de ne pas avoir été condamnées pour des délits contre la liberté sexuelle, sans préjudice du respect de la loi en vigueur en matière de fonction publique, des lois spécifiques auxquelles le poste de travail est rattaché, le cas échéant, et de la réglementation qui les développe.
2. Dans les contrats conclus par l'Administration publique et par les entités et institutions faisant partie du secteur public, il doit être garanti que le personnel engagé qui accomplit des tâches impliquant un contact habituel avec des mineurs, ou l'accès à leurs données personnelles, remplit cette condition.
3. Les documents qui régissent les marchés publics, y compris les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques et les autres dispositions applicables, doivent prévoir expressément cette obligation en tant que condition essentielle de l'exécution du contrat.
1. La personne majeure qui effectue un stage académique, rémunéré ou non, impliquant un contact habituel avec des enfants et des adolescents, ou l'accès à leurs données personnelles, doit présenter le certificat d'antécédents pénaux pour délits contre la liberté sexuelle avant son intégration dans l'entreprise ou l'entité concernée.
2. En cas de stages effectués de manière discontinue au sein de la même entité, un nouveau certificat doit être fourni avant la réintégration, à condition que plus d'un an se soit écoulé depuis la fin du contrat précédent.
1. La personne bénévole qui participe à des actions ou à des programmes de bénévolat impliquant un contact habituel avec des enfants ou des adolescents, ou l'accès à leurs données personnelles, doit présenter le certificat d'antécédents pénaux pour délits contre la liberté sexuelle à la personne responsable de l'entité de bénévolat.
2. En cas de participation à des actions ou à des programmes de bénévolat de manière discontinue au sein de la même entité, un nouveau certificat doit être fourni avant la réintégration, à condition que plus d'un an se soit écoulé depuis la fin de son activité.
3. La personne bénévole a le droit d'être remboursée de la dépense occasionnée par la demande du certificat et de recevoir, de la part de l'entité, le montant correspondant à ladite dépense, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de bénévolat.
1. Les entités et les entreprises sont tenues d'exiger des personnes soumises à cette obligation en vertu du présent Règlement les certificats d'antécédents pénaux pour délits contre la liberté sexuelle.
2. De même, les entités et les entreprises doivent mettre en place des mécanismes d'enregistrement et de suivi permettant de garantir la validité et la mise à jour des certificats présentés.
1. Le défaut de présentation du certificat d'antécédents pénaux pour délits contre la liberté sexuelle par les personnes qui y sont tenues entraîne l'impossibilité d'accéder à un poste de travail, à un stage académique ou à une action de bénévolat impliquant un contact habituel avec des enfants ou des adolescents, ou l'accès à leurs données personnelles.
2. Dans le cas des personnes qui exercent déjà une activité, le manquement à l'obligation de fournir le certificat dans le délai fixé ou la révélation de l'existence d'antécédents pénaux pour délits contre la liberté sexuelle a pour conséquence qu'elles ne peuvent pas accomplir de tâches impliquant un contact habituel avec des enfants ou des adolescents, ou l'accès à leurs données, jusqu'à la régularisation de la situation.
3. Les entités ou les entreprises qui manquent à l'obligation d'exiger la présentation du certificat peuvent, dans le cas où des dommages sont causés aux enfants ou aux adolescents, voir engagée leur responsabilité pénale ou civile subsidiaire conformément à la législation en vigueur.
1. La conservation du certificat d'antécédents pénaux contre la liberté sexuelle doit respecter les principes de limitation de la finalité et de minimisation des données, conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
2. Seuls peuvent être conservés les certificats des personnes qui ont effectivement accédé au poste de travail, à l'activité professionnelle, au stage académique ou à l'action ou au programme de bénévolat.
3. Le délai de conservation du certificat s'étend pendant toute la durée de la relation de travail, professionnelle, académique ou de bénévolat. Une fois cette relation éteinte, le certificat ne peut être conservé que pendant le temps nécessaire à l'exercice d'actions en justice et au respect d'autres obligations légales, ou à des fins probatoires afin de pouvoir justifier le respect de la réglementation applicable.
4. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, une fois la relation de travail éteinte, l'accès aux certificats doit être bloqué, de sorte que ces données ne puissent être traitées ni utilisées à aucune autre fin. Lorsqu'elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences légales, les données bloquées peuvent être restaurées et utilisées, uniquement à cette fin.
5. À l'expiration du délai qui en justifie la conservation, les certificats doivent être supprimés de manière sûre et définitive.
dispositions du présent Règlement sont applicables dans tous les domaines, sauf disposition contraire d'une norme sectorielle de rang supérieur.
personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, exercent une profession, un métier ou une activité à caractère public ou privé, participent à une action ou à un programme de bénévolat ou effectuent un stage académique impliquant un contact habituel avec des enfants ou des adolescents, ou l'accès à leurs données personnelles, doivent présenter le certificat d'antécédents pénaux pour délits contre la liberté sexuelle à la partie contractante, à l'entité de bénévolat ou aux ordres ou associations professionnels compétents dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Règlement.
présent Règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .