Règlement relatif aux critères d’immatriculation des bateaux de plaisance et de sport au Registre des bateaux de plaisance et de sport, du 18 janvier 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 10, any 2023 (25/01/2023) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet du Règlement

Le Règlement relatif aux critères d'immatriculation des embarcations de plaisance et de sport au Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport (ci-après, le « Règlement ») a pour objet d'établir la procédure et les critères d'immatriculation des embarcations de plaisance et de sport.

Article 2. Champ d'application du Règlement

Le champ d'application du Règlement est constitué exclusivement par les embarcations de plaisance et de sport, destinées exclusivement à un usage privé et non commercial.

Article 3. Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport

1. Le Gouvernement dispose du Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport, dans lequel figurent les données des embarcations de plaisance et de sport, les personnes qui les ont immatriculées et les changements de titularité ultérieurs.

2. Le ministre titulaire du département compétent en matière de transport assume la direction et la responsabilité du Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport.

3. Les compétences de ce Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport sont assumées par le Registre des Véhicules.

4. L'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'immatriculation des embarcations de plaisance et de sport relève de la compétence exclusive du département compétent en matière de transport.

5. Est interdite l'immatriculation au Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport de tout type d'embarcation à usage commercial, à l'exception de l'embarcation école des clubs nautiques dûment autorisés par le Gouvernement d'Andorre, qu'il s'agisse de transport de marchandises, de charters ou autres.

6. Est interdite l'immatriculation au Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport de toute embarcation qui ne dispose pas du contrôle technique (ITB) à la date à laquelle il est envisagé d'effectuer l'importation en Andorre.

7. Pour immatriculer une embarcation au Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport, outre la documentation indiquée aux articles 8 et 9 du présent Règlement selon le cas, le propriétaire peut déléguer une autre personne, physique ou morale, pour qu'elle procède à l'immatriculation. La délégation doit être effectuée au moyen d'une procuration notariée dans la langue officielle de la Principauté, conformément à la réglementation en vigueur.

8. Aux fins du Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport, les personnes morales sont représentées par la personne qui exerce leur représentation ou par la personne habilitée par l'organe de direction.

9. Toute embarcation qui est la propriété d'un résident, andorran ou étranger légalement établi en Principauté d'Andorre, peut être immatriculée au Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport à condition qu'elle réunisse les conditions requises par la réglementation en vigueur en matière de construction navale et celles du présent Règlement.

10. En cas de non-respect de la réglementation en vigueur, l'embarcation doit être réexportée.

11. Peuvent immatriculer des embarcations de plaisance ou de sport à leur nom :

a) Les personnes physiques andorranes résidant en Andorre et les personnes physiques étrangères résidant en Andorre titulaires d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail, sauf l'autorisation temporaire.

b) Les sociétés de droit andorran.

c) Les organismes sans but lucratif légalement établis en Andorre.

12. Une personne physique étrangère qui transfère son domicile en Andorre et qui est titulaire d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail, sauf l'autorisation temporaire, peut immatriculer au Registre des Embarcations les embarcations de plaisance ou de sport qui sont préalablement immatriculées à son nom au lieu de sa résidence antérieure. En tout état de cause, la personne intéressée doit justifier la titularité à son profit de l'embarcation qu'elle souhaite inscrire pendant une période égale ou supérieure à six mois.

13. Le propriétaire d'une embarcation est tenu, sous sa responsabilité, de notifier au Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport toute modification des données qui y figurent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle est intervenue. Sont également tenus de la notifier le propriétaire qui a été déclaré héritier et le propriétaire qui a acquis l'embarcation par la procédure de vente aux enchères.

14. Il est interdit d'inscrire sur l'embarcation une immatriculation qui ne correspond pas à l'immatriculation attribuée par le Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport.

15. Le certificat d'immatriculation et l'immatriculation constituent conjointement un document composé qui identifie l'embarcation.

16. L'embarcation qui, en raison d'un changement de résidence du propriétaire ou pour tout autre motif, est exportée et qui revient en Andorre récupère toujours l'immatriculation andorrane qu'elle avait avant l'exportation.

Article 4. Certificat d'immatriculation

1. Le certificat d'immatriculation comporte les données suivantes :

a) Nom, prénoms et domicile du propriétaire et du titulaire.

b) Type.

c) Immatriculation.

d) Nom.

e) Année de fabrication.

f) Chantier naval, modèle, couleur, longueur, largeur, hauteur et tirant d'eau.

g) Nombre maximal de personnes à bord.

h) Déplacement.

i) Numéro de série de la coque.

j) Marque, modèle, numéro de série et puissance du/des moteur/s.

k) Lieu et date d'immatriculation.

2. Le certificat d'immatriculation doit être renouvelé lorsque la propriété inscrite au registre de l'embarcation change.

3. Sur le certificat d'immatriculation, le Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport porte les mentions marginales correspondant aux restrictions d'usage ou la mention des charges grevant l'embarcation, ou d'autres mentions la concernant au cours de sa durée de vie utile.

Article 5. Immatriculation et nom de l'embarcation. Livret d'entretien et éléments de sécurité de l'embarcation

1. Pour être identifiée, l'embarcation doit porter une inscription convenablement lettrée et parfaitement visible, en guise d'immatriculation, à tribord et à bâbord de la proue, laquelle doit commencer par les initiales « EE » (embarcation de plaisance ou de sport) suivies d'un numéro et de l'inscription « AND ». Exemple : EE – 412 – AND

2. Par ailleurs, il est également obligatoire que l'embarcation porte son nom inscrit à un endroit visible de la poupe.

3. Toute embarcation doit arborer le pavillon pendant la navigation.

4. Toute embarcation doit avoir à bord le livret d'entretien à jour, ainsi que les certificats justifiant que les éléments de sécurité sont en bon état et à jour de toutes les inspections nécessaires et obligatoires.

Article 6. Assurance

1. Conformément à la législation en vigueur en matière d'assurances, toute embarcation immatriculée en Andorre, quelle que soit sa catégorie, doit obligatoirement être assurée auprès de l'une des compagnies légalement autorisées à opérer dans ce domaine en Andorre.

2. L'assurance obligatoire doit couvrir au minimum les dommages causés aux tiers et aux occupants, jusqu'à une limite de 240.000 euros en cas de dommages corporels, avec une limite par victime de 120.0000 euros, et une limite de 95.000 euros pour les dommages matériels.

3. L'assurance obligatoire doit avoir une durée de validité minimale d'un an.

4. En cas de résiliation de l'assurance d'une embarcation, quel qu'en soit le motif, les compagnies d'assurances doivent en informer le Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport et transmettre une copie du certificat de résiliation correspondant.

Article 7. Mention marginale du financement des embarcations

1. Les réserves de propriété (ci-après « RD ») qui grèvent les embarcations immatriculées doivent être inscrites par une note marginale au Registre des embarcations de plaisance et de sport. De même, la mention « RD » doit figurer sur le certificat d'immatriculation.

2. En cas de financement pour l'achat d'une embarcation, les établissements de vente d'embarcations, les sociétés financières ou les établissements bancaires doivent fournir au Registre des embarcations de plaisance et de sport l'original du contrat de vente à crédit lors de l'immatriculation de l'embarcation.

3. Les personnes physiques ou morales qui souhaitent inscrire une RD sur une embarcation immatriculée doivent fournir une copie authentique de l'acte authentique de constitution d'hypothèque mobilière sur l'embarcation en question, afin qu'elle soit versée au dossier correspondant, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date du contrat. À cet effet, la personne doit présenter au Service des formalités la demande officielle adressée au Registre des embarcations de plaisance et de sport dûment remplie et signée, accompagnée du contrat et du certificat d'immatriculation.

4. Les RD peuvent être retirées à tout moment sur présentation, par le propriétaire de l'embarcation, du document attestant la radiation de l'imposition dont elle a fait l'objet.

5. Les RD sont automatiquement annulées du Registre des embarcations de plaisance et de sport pour toutes les embarcations, y compris celles immatriculées avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, à la date contractuelle prévue dans le document de RD correspondant.

6. Les contrats de crédit-bail et de location longue durée des embarcations financées selon ces modalités doivent être enregistrés au Registre des embarcations de plaisance et de sport.

a) L'embarcation financée par crédit-bail est immatriculée au Registre des embarcations de plaisance et de sport avec la mention marginale « OC », qui signifie « avec option d'achat ».

b) L'embarcation financée par location longue durée est immatriculée au Registre des embarcations de plaisance et de sport avec la mention marginale « MT », qui signifie « loyer à moyen terme ».

Article 8. Immatriculation d'embarcations neuves

1. Aux fins du Règlement, on entend par embarcation neuve l'embarcation qui n'a jamais été immatriculée dans un autre pays sous quelque type d'immatriculation que ce soit.

2. Pour l'immatriculation d'une embarcation neuve, la personne intéressée doit présenter au Service des formalités la demande officielle d'immatriculation adressée au Registre des embarcations de plaisance et de sport dûment remplie et signée, accompagnée des documents indiqués au paragraphe 3 du présent article.

3. Les documents qui doivent être remis avec la demande officielle pour l'immatriculation d'une embarcation neuve sont les suivants :

a) La facture d'achat d'origine portant le cachet original du Service des douanes.

b) La déclaration de paiement de l'impôt général indirect (ci-après « IGI ») délivrée par le Service des douanes.

c) Le certificat d'assurance au nom de l'acheteur et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent Règlement.

d) La fiche technique de l'embarcation.

e) La documentation complémentaire indiquée par le département compétent en matière de transport attestant que l'embarcation est conforme à la réglementation européenne (2013/53/UE).

f) Pour les non-Andorrans, une copie du passeport/de la carte d'identité, s'il s'agit du premier bateau inscrit à leur nom.

g) En cas de paiement échelonné, le document dont découle la RD ou le contrat de crédit-bail ou de location longue durée signé par les parties intéressées.

h) En l'absence de signature, l'acte notarié de procuration du représentant légal, conformément aux points 7 et 8 de l'article 3 du présent Règlement.

Article 9. Immatriculation d'embarcations d'occasion

1. Aux fins du Règlement, on entend par embarcation d'occasion l'embarcation immatriculée de manière définitive dans un autre pays et qui est importée en Andorre pour y être immatriculée pour la première fois.

2. Pour l'immatriculation d'une embarcation d'occasion, la personne intéressée doit présenter au Service des formalités la demande officielle d'immatriculation adressée au Registre des embarcations de plaisance et de sport dûment remplie et signée, accompagnée des documents indiqués au paragraphe 3 du présent article.

3. Les documents qui doivent être remis avec la demande officielle pour l'immatriculation d'une embarcation d'occasion sont les suivants :

a) La facture originale du vendeur au nom de l'acheteur portant le cachet original du Service des douanes.

b) La déclaration de paiement de l'IGI délivrée par le Service des douanes.

c) Le certificat de radiation de l'embarcation du registre du pays d'immatriculation ou la déclaration sur l'honneur attestant que ce registre n'est pas nécessaire dans ce pays.

d) Le certificat d'immatriculation original du pays d'origine signé par le vendeur.

e) Le certificat en cours de validité de l'ITB du pays d'origine ou du pays dans lequel se trouve l'embarcation.

f) Le certificat d'assurance au nom de l'acheteur et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent Règlement.

g) La fiche technique ou le certificat de construction du fabricant, et la documentation de l'embarcation ou, si cela n'est pas possible, une photocopie légalisée de la documentation.

h) La résiliation du contrat de réserve de propriété, le cas échéant.

i) Pour les non-Andorrans, une copie du passeport/de la carte d'identité, s'il s'agit du premier bateau inscrit à leur nom.

j) En cas de paiement échelonné, le document dont découle la RD ou le contrat de crédit-bail ou de location longue durée signé par les parties intéressées.

k) En l'absence de signature, l'acte notarié de procuration du représentant légal, conformément aux points 7 et 8 de l'article 3 du présent Règlement.

Article 10. Vente et cession d'une embarcation

1. Pour la vente ou la cession d'une embarcation, la personne intéressée doit présenter au Service des formalités la demande officielle adressée au Registre des embarcations de plaisance et de sport dûment remplie et signée, accompagnée des documents indiqués au paragraphe 2 du présent article.

2. Les documents qui doivent être remis avec la demande officielle pour traiter la cession d'une embarcation de plaisance ou de sport sont les suivants :

a) Le certificat d'assurance au nom de l'acheteur et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent Règlement.

b) Le certificat d'immatriculation original signé par le vendeur.

c) Pour les non-Andorrans, une copie du passeport/de la carte nationale d'identité, s'il s'agit du premier véhicule inscrit à leur nom.

d) Le cas échéant, la radiation de la réserve de propriété.

e) En cas de paiement échelonné, le document dont découle la RD ou le contrat de leasing ou de location longue durée signé par la partie venderesse et par la partie acheteuse.

f) En cas de décès du propriétaire, la décision judiciaire ou le testament et l'acceptation de la succession attestant la transmission.

g) En cas d'absence de signature, l'acte de procuration notariée du représentant légal, conformément aux points 7 et 8 de l'article 3 du Règlement.

3. Les dispositions suivantes sont applicables à la cession d'embarcations immatriculées en Andorre :

a) Seules sont autorisées les transmissions en faveur des personnes, physiques ou morales, figurant au point 11 de l'article 3 du présent Règlement.

b) L'acheteur dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à compter de la date figurant sur le certificat d'immatriculation, pour effectuer les démarches nécessaires à la régularisation administrative de la cession de l'embarcation.

d) Une fois le délai de régularisation administrative écoulé, si l'acheteur n'a pas effectivement procédé au changement de nom, l'embarcation peut être immobilisée, et il doit par conséquent éviter la navigation de l'embarcation tant qu'elle demeure au nom de l'ancien propriétaire. En tout état de cause, le nouveau propriétaire est responsable devant l'ancien, devant l'Administration et devant les tiers des taxes, redevances, sanctions ou réclamations formulées en raison d'actes administratifs ou de faits survenus à compter de la date figurant sur le certificat d'immatriculation.

e) Pour sa part, l'ancien propriétaire peut demander la radiation de la titularité au Registre des embarcations de plaisance et de sport si, à l'expiration du délai de régularisation, la personne qui acquiert l'embarcation n'a pas effectué les démarches nécessaires au changement de titularité de l'embarcation.

f) Les embarcations doivent toujours porter la même immatriculation. Par conséquent, il est interdit de transférer les plaques d'immatriculation d'une embarcation à une autre.

g) Dans les inscriptions au registre des embarcations peut être formalisée, sur ordre écrit des batlles ou des tribunaux, la mention marginale déclarative d'interdiction de cession. Cette mention doit être radiée au moyen de l'ordre écrit correspondant du batlle ou du tribunal compétent, révoquant l'interdiction de cession.

h) Les mentions de RD en faveur d'un tiers doivent être radiées par le vendeur préalablement à la cession, sauf convention expresse contraire entre l'acheteur et le vendeur.

Article 11. Radiation d'une embarcation du Registre des embarcations de plaisance et de sport

1. Pour radier une embarcation immatriculée au Registre des embarcations de plaisance et de sport, le propriétaire doit présenter au Service des formalités la demande officielle de radiation adressée au Registre des embarcations de plaisance et de sport dûment remplie et signée, accompagnée des documents qui y sont indiqués en fonction de la radiation effectuée.

2. Le propriétaire a l'obligation de procéder à la radiation définitive de l'embarcation du Registre des embarcations de plaisance et de sport lorsqu'elle cesse définitivement de naviguer en raison de son mauvais état. Le propriétaire doit présenter au Service des formalités la demande officielle de radiation adressée au Registre des embarcations de plaisance et de sport dûment remplie et signée, accompagnée du certificat d'immatriculation.

3. L'embarcation radiée pour exportation qui n'a pas été exportée peut être à nouveau immatriculée en Andorre par son dernier propriétaire inscrit, qui doit remettre au Service des formalités la demande officielle d'immatriculation adressée au Registre des embarcations de plaisance et de sport dûment remplie et signée. Dans ce cas, il n'est nécessaire de présenter ni la facture ni la déclaration de paiement de l'IGI.

4. L'embarcation radiée pour changement de résidence du propriétaire peut être à nouveau immatriculée en Andorre, si le propriétaire revient en Andorre. La demande officielle d'immatriculation adressée au Registre des embarcations de plaisance et de sport dûment remplie et signée doit être remise au Service des formalités. Dans ce cas, il n'est nécessaire de présenter ni la facture ni la déclaration de paiement de l'IGI.

Article 12. Duplicata du certificat d'immatriculation

1. Des duplicatas du certificat d'immatriculation des embarcations immatriculées au Registre des embarcations de plaisance et de sport sont délivrés en cas de perte, de vol ou de détérioration de l'original ou des duplicatas antérieurs.

2. Pour demander le duplicata, la personne intéressée doit présenter au Service des formalités la demande officielle de duplicata de certificat d'immatriculation adressée au Registre des embarcations de plaisance et de sport dûment remplie et signée. En cas de perte ou de vol du certificat, il est indispensable de joindre à la demande la déclaration de perte ou de vol délivrée par le Département de police d'Andorre. En cas de détérioration du certificat, il est indispensable de joindre à la demande le document détérioré.

3. En cas de découverte de l'original, le propriétaire d'un certificat d'immatriculation qui a obtenu un duplicata est tenu de le restituer au Registre des embarcations de plaisance et de sport.

Article 13. Information ou certificat d'inscription au Registre des embarcations de plaisance et de sport

1. Des informations peuvent être fournies ou des certificats de la situation au registre des embarcations immatriculées au Registre des embarcations de plaisance et de sport peuvent être délivrés à la personne intéressée qui en fait la demande. Par personne intéressée, on entend la personne physique ou morale à laquelle correspondent les données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, conformément au Règlement de l'Agence andorrane de protection des données en vigueur.

2. Pour formuler la demande, la personne intéressée doit présenter au Service des formalités la demande officielle de requête d'information adressée au Registre des embarcations de plaisance et de sport dûment remplie et signée.

3. Les consultations doivent être effectuées par voie de demande. Le Registre des embarcations de plaisance et de sport ne communique aucune donnée oralement ou par téléphone, ni par courrier électronique.

Article 14. Certificat du Service des douanes

Lorsqu'une embarcation entre physiquement dans la Principauté d'Andorre ou en sort, le propriétaire peut demander au Service des douanes un certificat attestant ce fait.

Article 15. Procédure de sanction et manquements

1. La procédure de sanction applicable est celle que détermine le Code de l'Administration en vigueur, du 29 mars 1989.

2. Le manquement aux obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément à ce qui est prévu dans la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route.