Règlement relatif aux critères d’immatriculation des bateaux de plaisance et de sport au Registre des bateaux de plaisance et de sport, du 18 janvier 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport
1. Le Gouvernement dispose du Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport, dans lequel figurent les données des embarcations de plaisance et de sport, les personnes qui les ont immatriculées et les changements de titularité ultérieurs.
2. Le ministre titulaire du département compétent en matière de transport assume la direction et la responsabilité du Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport.
3. Les compétences de ce Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport sont assumées par le Registre des Véhicules.
4. L'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'immatriculation des embarcations de plaisance et de sport relève de la compétence exclusive du département compétent en matière de transport.
5. Est interdite l'immatriculation au Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport de tout type d'embarcation à usage commercial, à l'exception de l'embarcation école des clubs nautiques dûment autorisés par le Gouvernement d'Andorre, qu'il s'agisse de transport de marchandises, de charters ou autres.
6. Est interdite l'immatriculation au Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport de toute embarcation qui ne dispose pas du contrôle technique (ITB) à la date à laquelle il est envisagé d'effectuer l'importation en Andorre.
7. Pour immatriculer une embarcation au Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport, outre la documentation indiquée aux articles 8 et 9 du présent Règlement selon le cas, le propriétaire peut déléguer une autre personne, physique ou morale, pour qu'elle procède à l'immatriculation. La délégation doit être effectuée au moyen d'une procuration notariée dans la langue officielle de la Principauté, conformément à la réglementation en vigueur.
8. Aux fins du Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport, les personnes morales sont représentées par la personne qui exerce leur représentation ou par la personne habilitée par l'organe de direction.
9. Toute embarcation qui est la propriété d'un résident, andorran ou étranger légalement établi en Principauté d'Andorre, peut être immatriculée au Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport à condition qu'elle réunisse les conditions requises par la réglementation en vigueur en matière de construction navale et celles du présent Règlement.
10. En cas de non-respect de la réglementation en vigueur, l'embarcation doit être réexportée.
11. Peuvent immatriculer des embarcations de plaisance ou de sport à leur nom :
a) Les personnes physiques andorranes résidant en Andorre et les personnes physiques étrangères résidant en Andorre titulaires d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail, sauf l'autorisation temporaire.
b) Les sociétés de droit andorran.
c) Les organismes sans but lucratif légalement établis en Andorre.
12. Une personne physique étrangère qui transfère son domicile en Andorre et qui est titulaire d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail, sauf l'autorisation temporaire, peut immatriculer au Registre des Embarcations les embarcations de plaisance ou de sport qui sont préalablement immatriculées à son nom au lieu de sa résidence antérieure. En tout état de cause, la personne intéressée doit justifier la titularité à son profit de l'embarcation qu'elle souhaite inscrire pendant une période égale ou supérieure à six mois.
13. Le propriétaire d'une embarcation est tenu, sous sa responsabilité, de notifier au Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport toute modification des données qui y figurent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle est intervenue. Sont également tenus de la notifier le propriétaire qui a été déclaré héritier et le propriétaire qui a acquis l'embarcation par la procédure de vente aux enchères.
14. Il est interdit d'inscrire sur l'embarcation une immatriculation qui ne correspond pas à l'immatriculation attribuée par le Registre des Embarcations de Plaisance et de Sport.
15. Le certificat d'immatriculation et l'immatriculation constituent conjointement un document composé qui identifie l'embarcation.
16. L'embarcation qui, en raison d'un changement de résidence du propriétaire ou pour tout autre motif, est exportée et qui revient en Andorre récupère toujours l'immatriculation andorrane qu'elle avait avant l'exportation.
Art. 3 du Règlement relatif aux critères d’immatriculation des bateaux de plaisance et de sport au Registre des bateaux de plaisance et de sport, du 18 janvier 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-01-18/reglament-criteris-matriculacio-embarcacions-esb/art-3
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