Règlement du 17 février 2022 relatif à la nomination, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission consultative du Commun d'Andorre-la-Vieille, du 17 février 2022

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 25, any 2022 (23/02/2022) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Nature

La Commission consultative est un organe collégial de consultation et de participation sur la fonction publique, qui a pour mission de faciliter l'information et la connaissance du personnel du Commun sur les actions en matière de ressources humaines et de favoriser l'engagement, le consensus et la collaboration entre les travailleurs et les politiques de ressources humaines appliquées par le Commun.

Article 2. Fonctions

Les fonctions de la Commission consultative sont les suivantes :

1. Émettre des rapports, obligatoires mais non contraignants, sur la proposition de nouvelles normes réglementaires communales relatives à la fonction publique.

2. À la demande du Commun, émettre un avis sur les questions relatives à la fonction publique qui lui sont soumises.

3. La Commission peut recommander au Commun l'adoption de mesures visant à améliorer le fonctionnement du Commun, les conditions de travail et toute autre mesure favorisant l'efficacité administrative et la considération sociale du personnel.

Article 3. Composition

La Commission consultative est composée des membres suivants :

a) Le directeur ou responsable du Département des ressources humaines, qui la préside.

b) Un représentant titulaire de chaque groupe fonctionnel (A, B et C), élus parmi le collectif des agents publics à durée indéterminée du Commun, conformément à la procédure établie à l'article 7 du présent règlement.

c) Trois représentants du personnel désignés par les associations ou syndicats d'agents publics du Commun. Lorsqu'il n'existe pas d'associations ou de syndicats, ou que ceux-ci ne sont pas en activité, la Commission consultative est composée uniquement des membres décrits aux paragraphes a, b et d du présent article.

d) Un secrétaire avec voix consultative, mais sans droit de vote, désigné par la personne qui préside la Commission consultative.

Article 4. Fonctions du président

La personne qui exerce la présidence a les fonctions suivantes :

a) Exercer la représentation de la Commission.

b) Garantir le fonctionnement de la Commission et s'assurer que tous les membres de la Commission respectent les règles fondamentales de fonctionnement et connaissent les questions à traiter.

c) Convoquer les réunions, établir les ordres du jour et signer les procès-verbaux des séances.

d) Transmettre à la Junta de Govern les rapports sur les questions traitées au sein de la Commission consultative.

Article 5. Fonctions des représentants

Les principales fonctions des membres décrits aux paragraphes b et c de l'article 3 sont les suivantes :

a) Recueillir et transmettre les préoccupations d'intérêt commun des travailleurs qu'ils représentent.

b) Informer tous les travailleurs qu'ils représentent des décisions prises par la Commission consultative et des actions qu'elle mène, au moyen des canaux disponibles.

c) Assister et participer activement aux réunions de travail.

Article 6. Fonctions du secrétaire

La personne désignée comme secrétaire a les principales fonctions suivantes :

a) Rédiger les procès-verbaux de la Commission.

b) Transmettre à tous les membres la documentation relative aux matières de l'ordre du jour et organiser les réunions.

c) Rédiger les rapports de la Commission.

d) Assumer la responsabilité des archives et des tâches administratives.

e) Toute autre fonction qui lui est confiée par le président.

Article 7. Procédure d'élection des représentants

1. Peuvent voter et présenter leur candidature en tant que représentant des groupes fonctionnels et du personnel au sein de la Commission consultative les agents publics à durée indéterminée qui occupent un poste du système de classification du Commun.

2. Il est ouvert une période de dix jours ouvrables pendant laquelle chaque postulant peut présenter sa candidature.

3. Les noms des candidats sont rendus publics pendant dix jours ouvrables pour la connaissance générale du personnel.

4. À l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent, les élections sont convoquées. Le Département des ressources humaines détermine le système électoral garantissant le sens des votes exprimés.

5. Les votants doivent choisir un candidat pour le groupe fonctionnel auquel ils appartiennent.

6. Les candidats de chacun des groupes fonctionnels qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus membres titulaires de la Commission consultative, tandis que ceux qui obtiennent le deuxième meilleur résultat sont désignés membres suppléants du groupe correspondant.

7. Lorsque les candidats sont insuffisants pour pourvoir un poste de titulaire et de suppléant pour un groupe fonctionnel, la personne qui préside la Commission consultative sortante propose les candidats et, le cas échéant, ceux-ci sont désignés par la Junta de Govern.

Article 8. Durée du mandat

1. Le mandat des membres de la Commission consultative est de trois ans à compter de la décision de leur nomination.

2. À la fin du mandat, la procédure de désignation des nouveaux membres de la Commission est engagée.

3. Si un représentant de l'un des groupes fonctionnels cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, il est remplacé par le suppléant du groupe correspondant pour la durée restante du mandat. Lorsqu'il n'existe pas de suppléant pouvant remplacer le membre qui cesse ses fonctions, la Commission consultative propose le candidat de ce groupe et, le cas échéant, celui-ci est désigné par la Junta de Govern.

Article 9. Cessation des fonctions des membres de la Commission consultative

Les membres cessent leurs fonctions pour les causes suivantes :

a) Par expiration du mandat.

b) Par renonciation volontaire.

c) Par perte de la qualité d'agent public.

d) Par une situation de congé sans solde supérieure à six mois.

e) Par changement de groupe fonctionnel, dans le cas des membres élus pour la représentation d'un groupe déterminé.

Article 10. Réunions de la Commission consultative

1. La Commission consultative se réunit en séance ordinaire au moins tous les trois mois.

2. En outre, elle peut également se réunir en séance extraordinaire à la demande de la personne qui préside la Commission consultative ou de la majorité simple de ses membres.

Article 11. Convocation

1. La convocation de la Commission consultative est effectuée par la personne qui préside la Commission consultative par les moyens qu'elle estime les plus appropriés pour garantir la présence, avec un préavis de dix jours ouvrables pour les séances ordinaires et de 48 heures pour les séances extraordinaires.

2. La convocation doit indiquer l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion. Elle doit également inclure, le cas échéant, la documentation nécessaire à l'étude des questions faisant l'objet de la réunion.

Article 12. Assistance et représentation

1. Les représentants titulaires de chaque groupe fonctionnel ont le devoir d'assister à la réunion de la Commission consultative, sauf pour nécessités du service ou en cas de force majeure.

2. Le membre de la Commission consultative peut se faire représenter par son suppléant. S'il n'a pas de suppléant ou si celui-ci ne peut pas assister à la réunion, le titulaire peut désigner une autre personne, même si elle n'est pas membre de la Commission consultative.

3. La désignation aux fins de la représentation doit être communiquée par écrit et de manière spécifique pour chaque réunion ou bien pour une période déterminée pendant laquelle le titulaire ne peut pas exercer ses fonctions pour une cause justifiée, telle que se trouver en situation de congé sans solde inférieur à six mois, de congé administratif, d'arrêt de travail ou dans d'autres situations analogues.

4. Les réunions de la Commission consultative se tiennent pendant les heures de bureau et sont considérées comme des heures travaillées à tous égards ; si les réunions se tiennent en dehors de l'horaire de travail, elles sont considérées comme des heures ordinaires.

5. La Commission consultative a le pouvoir d'inviter aux réunions des experts pour traiter de thématiques relevant de sa compétence, lesquels ont voix consultative, mais ne disposent pas du droit de vote.

Article 13. Accords

1. La Commission consultative est réputée valablement constituée lorsque sont présents ou représentés, outre la personne qui préside la Commission consultative, qui doit obligatoirement y assister, au moins quatre des membres qui la composent.

2. Les accords sont adoptés à la majorité simple des membres présents ou représentés à la réunion. En cas d'égalité, la voix de la personne qui préside la Commission consultative est prépondérante.

3. Les accords et les rapports non obligatoires adoptés par la Commission consultative sont transmis par le président à la Junta de Gouvernement.

Article 14. Procès-verbal

1. Les accords adoptés par la Commission consultative doivent être consignés dans un procès-verbal.

2. Le procès-verbal doit mentionner le lieu et l'heure de la tenue de la réunion, l'identité des membres présents, s'ils interviennent personnellement ou par voie de représentation, le contenu des accords adoptés et le résultat des votes, y compris les opinions dissidentes et les abstentions. Si les membres le demandent, un résumé de leurs interventions en rapport avec l'ordre du jour doit également y être mentionné.

3. Au début de chaque réunion, le procès-verbal de la réunion précédente est approuvé. Une fois approuvé, le procès-verbal doit être signé par la personne ayant agi en qualité de secrétaire lors de la réunion, avec le visa de la personne y ayant agi en qualité de président.

Article 15. Protocole à suivre pour les consultations

1. Les personnes qui souhaitent s'adresser à la Commission consultative doivent transmettre au Département des ressources humaines le formulaire de demande rempli dans lequel elles formulent leur consultation par écrit.

2. Une fois le formulaire retourné, le Département des ressources humaines ouvre un numéro de référence et l'inscrit au registre de suivi des consultations.

3. Le Département des ressources humaines se charge de faire parvenir la demande à la Commission consultative.

4. La Commission consultative répond à la consultation dans un délai maximal de soixante jours calendaires.

5. La Commission consultative transmet sa réponse par écrit à la personne consultante.

Disposition abrogatoire unique.

Est abrogé le Règlement du 30-6-2006 de fonctionnement de la Commission consultative de la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.