Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 17, any 2019 (20/02/2019) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le présent Règlement a pour objet d'établir les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat, qui constitue l'une des conditions requises pour être admis à l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra) en qualité de membre exerçant, conformément à la lettre e du paragraphe 4 de l'article 7 de la Loi 48/2014, du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre des avocats d'Andorre (ci-après, « Loi 48/2014 »).
1. Les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat doivent en faire la demande auprès de l'Ordre des avocats d'Andorre et doivent justifier :
a) Le respect des conditions requises établies par les lettres a, b, c, d et f du paragraphe 4 de l'article 7 de la Loi 48/2014.
b) La possession d'un titre de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, conformément au paragraphe 7 de l'article 5 de la Loi 48/2014.
c) L'expérience qu'elles possèdent dans l'exercice de la profession d'avocat ou dans l'exercice d'autres professions juridiques, le cas échéant, aux fins prévues à l'article 8 du présent Règlement.
2. L'Ordre des avocats d'Andorre vérifie le respect des conditions requises établies par les lettres a, b, c, d et f du paragraphe 4 de l'article 7 de la Loi 48/2014, et le ministère compétent en matière d'enseignement supérieur certifie que les personnes demanderesses sont titulaires d'un titre de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
3. Les personnes qui ont demandé l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat et qui remplissent les conditions requises établies par les lettres a et b du paragraphe 1 du présent article doivent être convoquées aux prochaines épreuves organisées. Si elles ne remplissent pas lesdites conditions requises, le Conseil de l'Ordre (Junta de Govern) de l'Ordre des avocats d'Andorre rend une décision rejetant la demande formulée, contre laquelle un recours peut être formé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 de la Loi 48/2014.
Les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat doivent réussir, en premier lieu, les épreuves visées aux articles 4, 5 et 7 du présent Règlement et, en second lieu, les stages juridiques visés aux articles 8 et 9 du présent Règlement.
1. Les épreuves sont convoquées par l'Ordre des avocats d'Andorre au moins tous les six mois, sans préjudice de la possibilité d'organiser davantage de convocations si le nombre de demandes le rend nécessaire.
2. L'Ordre des avocats d'Andorre publie, avec chaque convocation, le règlement des épreuves, au moins un mois à l'avance.
1. Les épreuves consistent en :
a) Une épreuve écrite à caractère théorique qui doit nécessairement porter, au minimum, sur le droit andorran et la déontologie professionnelle.
b) Une épreuve écrite à caractère pratique qui doit nécessairement porter, au minimum, sur le droit processuel andorran.
c) Une épreuve écrite de connaissance de la langue catalane.
d) Une épreuve psychotechnique destinée à vérifier que la personne évaluée ne présente pas d'empêchements psychiques qui, par leur nature ou leur importance, rendent impossible l'accomplissement des fonctions attribuées aux avocats.
2. Les épreuves visées aux lettres a et b du paragraphe précédent comportent toujours un exposé oral et doivent se fonder sur le programme préalablement publié dans le règlement des épreuves.
1. Le jury d'évaluation est composé des quatre membres suivants :
a) Le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Andorre ou le membre du Conseil de l'Ordre auquel il délègue cette fonction.
b) Le vice-bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Andorre ou le membre du Conseil de l'Ordre auquel il délègue cette fonction.
c) Un représentant du ministère compétent en matière de justice, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents de l'Administration à durée indéterminée occupant des postes de direction, d'encadrement ou de responsabilité.
d) Un juriste d'expérience reconnue désigné par l'Université d'Andorre.
2. Le jury d'évaluation est présidé par le bâtonnier ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Andorre. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, le jury d'évaluation est présidé par le membre du Conseil de l'Ordre auquel le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Andorre a délégué sa fonction.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència als agents de caràcter indefinit passa a funcionaris; se suprimeix per evitar redundància amb «funcionaris» ja esmentats.
1. Le jury d'évaluation évalue les épreuves visées aux lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 5 et évalue également l'épreuve visée à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 5 avec la collaboration d'un psychologue choisi par le jury lui-même, dont les honoraires sont à la charge de la personne qui souhaite obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat. Le ministère compétent en matière d'éducation évalue l'épreuve visée à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 5.
2. En ce qui concerne les épreuves visées aux lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 5, il est établi la moyenne des évaluations pour chacune des deux épreuves, et la personne évaluée est réputée les avoir réussies si elle obtient une note égale ou supérieure à 5 sur
10. En ce qui concerne l'épreuve visée à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 5, la personne évaluée est réputée l'avoir réussie si elle obtient une note égale ou supérieure à 5 sur
10. En ce qui concerne l'épreuve visée à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 5, la personne évaluée est réputée l'avoir réussie si elle obtient l'appréciation « apte ». Si elle n'atteint pas chacune des trois notes susmentionnées, la personne évaluée est réputée ne pas avoir réussi les épreuves.
3. Dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la fin des épreuves, le jury d'évaluation notifie le résultat des épreuves aux personnes évaluées.
4. Les personnes qui n'ont pas réussi les épreuves peuvent en demander la révision au jury d'évaluation conformément à la procédure établie dans le règlement des épreuves. Si elles n'ont pas réussi les épreuves à quatre reprises, elles ne peuvent pas s'y présenter de nouveau avant la première convocation intervenant après l'écoulement d'un délai de deux ans à compter de la fin des dernières épreuves qu'elles ont passées.
1. Une fois les épreuves réussies, les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat doivent suivre une formation pratique d'une durée comprise entre un et trois mois, selon l'expérience qu'elles ont justifiée dans l'exercice de la profession d'avocat ou dans l'exercice d'autres professions juridiques.
2. Le jury d'évaluation visé à l'article 6 du présent Règlement détermine la période et le contenu concret de la formation selon des paramètres objectifs et équitables, et le communique à la personne concernée en même temps que la note obtenue aux épreuves.
1. Les stages juridiques doivent se concrétiser par des activités propres ou liées à la profession d'avocat, dans les termes indiqués dans les bases, et n'impliquent en aucun cas une relation de travail ou de prestation de services.
2. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre doit établir et publier les contenus des stages juridiques ; la désignation des tuteurs correspondants et les conditions requises qu'ils doivent remplir ; les institutions et les entités où les stages doivent être effectués, ainsi que les mécanismes de suivi et de contrôle du déroulement des stages et d'évaluation des connaissances acquises. Toutefois, il peut convenir avec la personne concernée de son tuteur, bien qu'à défaut d'accord la décision de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre prévale.
3. À l'issue de la période durant laquelle les stages juridiques doivent être effectués, le tuteur émet un rapport adressé au jury d'évaluation dans lequel il évalue le déroulement de ces stages. Sur la base de ce rapport, le jury d'évaluation conclut si les stages juridiques ont été validés ou non.
4. Les personnes qui n'ont pas validé les stages juridiques doivent les refaire, mais ne doivent pas repasser les épreuves indiquées au paragraphe 1 de l'article 5 du présent Règlement. Toutefois, si elles n'ont pas validé les stages juridiques plus d'une fois, elles doivent également repasser lesdites épreuves, sauf l'épreuve indiquée à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 5.
5. Les personnes qui n'ont pas validé les stages juridiques peuvent demander au jury d'évaluation la révision des critères d'évaluation employés conformément à la procédure établie dans les bases.
1. La réussite des épreuves visées aux articles 4, 5 et 7 du présent Règlement, et des stages juridiques visés aux articles 8 et 9 du présent Règlement, garantit la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat par l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
2. En cas d'échec aux épreuves ou aux stages juridiques indiqués au paragraphe précédent, la personne intéressée peut former un recours dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 12 de la Loi 48/2014 .
1. Les personnes ayant obtenu le titre officiel de master en droit, mention avocature, de l'Université d'Andorre sont dispensées de passer les épreuves visées aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 5 du présent Règlement, et d'effectuer les stages juridiques visés à l'article 8 du présent Règlement, à condition de présenter la demande mentionnée à l'article 2 du présent Règlement dans un délai maximal de cinq ans à compter du jour où elles ont obtenu le master en droit, mention avocature. Si elles présentent cette demande après l'expiration dudit délai de cinq ans, elles ne peuvent être dispensées que du contenu en droit andorran de l'épreuve visée à la lettre a et de l'épreuve visée à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 5 du présent Règlement.
2. Les personnes ayant obtenu le diplôme de troisième cycle en droit andorran de l'Université d'Andorre sont dispensées du contenu en droit andorran de l'épreuve visée à la lettre a et de l'épreuve visée à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 5 du présent Règlement.
3. Les personnes ayant obtenu au minimum un diplôme de langue catalane de niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (MECRL) ou un diplôme équivalent reconnu par le Gouvernement sont dispensées de passer l'épreuve visée à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 5 du présent Règlement.
Nota: Redacció sencera presa literalment del text modificador. Desapareixen les comes de l’apartat 1 («cinc anys només») i de l’apartat 3 («(MECRL) o un títol»).
Étant donné que, conformément au paragraphe 1 de l'article 11 du présent Règlement, l'obtention du titre officiel de master en droit, mention avocature, de l'Université d'Andorre permet d'obtenir l'exonération des épreuves visées aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 5 du présent Règlement, et des stages juridiques visés à l'article 8 du présent Règlement, dans les conditions qui y sont mentionnées, l'Université d'Andorre et l'Ordre officiel des avocats d'Andorre doivent signer une convention, préalablement à la publication du plan d'études du master en droit, qui régit la participation active et nécessaire de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre à la définition et à l'adaptation des compétences et des parcours théoriques et pratiques qui constitueront ce plan d'études, au processus d'évaluation, ainsi qu'à la dispense de la matière de déontologie professionnelle et des autres matières étroitement liées à l'exercice de la profession d'avocat.
Les personnes ayant obtenu le titre officiel de master en droit de l'Université d'Andorre conformément au plan d'études approuvé par le Décret du 16 mai 2018 sont dispensées de passer les épreuves visées aux lettres a, b et c du paragraphe 1 de l'article 5 du présent Règlement, et d'effectuer les stages juridiques visés à l'article 8 du présent Règlement, à condition de présenter la demande mentionnée à l'article 2 du présent Règlement dans un délai maximal de cinq ans à compter du jour où elles ont obtenu le master en droit. Si elles présentent cette demande après l'expiration dudit délai de cinq ans, elles ne peuvent être dispensées que du contenu en droit andorran de l'épreuve visée à la lettre a et de l'épreuve visée à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 5 du présent Règlement.
Nota: Article nou, que es col·loca després de l’article 12. No s’ha facilitat el text vigent per verificar que no existís ja un article 13.
dispositions du présent Règlement qui modifient les articles 5 et 7 du Décret du 11 mai 2016 portant approbation du Règlement régissant les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat sont applicables aux épreuves convoquées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement. Toutefois, les dispositions du présent Règlement qui modifient les articles 8, 9 et 10 du Décret du 11 mai 2016 portant approbation du Règlement régissant les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat sont applicables immédiatement.
abrogé le Décret du 11 mai 2016 portant approbation du Règlement régissant les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat.