Règlement régissant les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat, du 13 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Évaluation et publication des épreuves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Évaluation et publication des épreuves
1. Le jury d'évaluation évalue les épreuves visées aux lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 5 et évalue également l'épreuve visée à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 5 avec la collaboration d'un psychologue choisi par le jury lui-même, dont les honoraires sont à la charge de la personne qui souhaite obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat. Le ministère compétent en matière d'éducation évalue l'épreuve visée à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 5.
2. En ce qui concerne les épreuves visées aux lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 5, il est établi la moyenne des évaluations pour chacune des deux épreuves, et la personne évaluée est réputée les avoir réussies si elle obtient une note égale ou supérieure à 5 sur
10. En ce qui concerne l'épreuve visée à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 5, la personne évaluée est réputée l'avoir réussie si elle obtient une note égale ou supérieure à 5 sur
10. En ce qui concerne l'épreuve visée à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 5, la personne évaluée est réputée l'avoir réussie si elle obtient l'appréciation « apte ». Si elle n'atteint pas chacune des trois notes susmentionnées, la personne évaluée est réputée ne pas avoir réussi les épreuves.
3. Dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la fin des épreuves, le jury d'évaluation notifie le résultat des épreuves aux personnes évaluées.
4. Les personnes qui n'ont pas réussi les épreuves peuvent en demander la révision au jury d'évaluation conformément à la procédure établie dans le règlement des épreuves. Si elles n'ont pas réussi les épreuves à quatre reprises, elles ne peuvent pas s'y présenter de nouveau avant la première convocation intervenant après l'écoulement d'un délai de deux ans à compter de la fin des dernières épreuves qu'elles ont passées.
Art. 7 du Règlement régissant les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat, du 13 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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