Règlement régissant les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat, du 13 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Jury d'évaluation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Jury d'évaluation
1. Le jury d'évaluation est composé des quatre membres suivants :
a) Le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Andorre ou le membre du Conseil de l'Ordre auquel il délègue cette fonction.
b) Le vice-bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Andorre ou le membre du Conseil de l'Ordre auquel il délègue cette fonction.
c) Un représentant du ministère compétent en matière de justice, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents de l'Administration à durée indéterminée occupant des postes de direction, d'encadrement ou de responsabilité.
d) Un juriste d'expérience reconnue désigné par l'Université d'Andorre.
2. Le jury d'évaluation est présidé par le bâtonnier ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Andorre. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, le jury d'évaluation est présidé par le membre du Conseil de l'Ordre auquel le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Andorre a délégué sa fonction.
Art. 6 du Règlement régissant les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat, du 13 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-13/reglament-regulador-requisits-obtenir-certificat/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.