Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 48, any 2016 (24/08/2016) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Champ d'application général

1. Le présent Règlement régit les critères et les conditions techniques requises pour l'allumage de feux sur l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.

2. Est exclu du champ d'application du présent Règlement l'usage du feu technique effectué par le Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage dans le cadre de l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées, à des fins préventives, de formation ou d'extinction d'incendies.

Article 2. Champ d'application matériel

1. À titre général, l'allumage de feux est interdit, sauf dans les cas prévus au chapitre deuxième du présent Règlement, dans lesquels il doit être communiqué au comú compétent. Plus précisément, la communication doit être effectuée dans les cas suivants :

a) Les travaux agricoles pour lesquels l'usage du feu est indispensable.

b) Les travaux forestiers pour lesquels l'usage du feu est indispensable.

c) Les manifestations festives.

2. L'allumage de feux n'est permis qu'à titre exceptionnel et en dernier recours dans les travaux agricoles et forestiers pour lesquels, de manière motivée, les matériaux végétaux ne peuvent pas être transportés vers un gestionnaire de déchets dûment autorisé à cet effet. Dans ce cas, le matériau végétal doit être éliminé de manière contrôlée par brûlage conformément aux conditions établies au chapitre troisième du présent Règlement.

3. De manière spécifique, sont totalement interdits :

a) Le brûlage de tout type de déchet, à l'exception des déchets découlant directement des travaux agricoles ou forestiers mentionnés au paragraphe 1 du présent article. On entend par « déchet » toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait, ou dont le détenteur a l'intention ou l'obligation de se défaire, selon la définition figurant dans la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets.

b) Le brûlage de tiges de tabac, qui doivent être transportées au Centre de Traitement des Déchets afin qu'il les gère.

c) Le lâcher de lanternes allumées ou de tout objet similaire.

Chapitre deuxième. Communication et suspension de l'allumage de feux

Article 3. Communication de l'allumage de feux

1. Préalablement à l'allumage d'un feu et dans l'un quelconque des cas prévus aux articles 8, 9 et 11 du présent Règlement, la personne intéressée à allumer un feu doit communiquer son intention par écrit au comú de la paroisse où elle souhaite effectuer l'allumage du feu et doit présenter à cet effet un formulaire officiel du comú compétent dûment rempli et signé.

2. Dans les cas prévus aux articles 8 et 9 du présent Règlement, l'allumage du feu peut être réalisé à l'expiration d'un délai d'un jour ouvrable à compter de la communication susmentionnée, et pendant la période des cinq jours calendaires suivants, pour autant que sa suspension ne soit pas notifiée conformément à l'article 5 du présent Règlement.

3. Dans les cas prévus à l'article 11 du présent Règlement, l'allumage du feu ne peut être effectué qu'au jour et à l'heure communiqués, pour autant que sa suspension ne soit pas notifiée conformément à l'article 5 du présent Règlement.

4. Dans tous les cas, le comú compétent transmet la communication au Département de Protection Civile et de Gestion des Urgences afin qu'il la traite aux fins de l'application de l'article 5 du présent Règlement. À son tour, le Département de Protection Civile et de Gestion des Urgences transmet la communication au Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, au Département de l'Agriculture, au Département de l'Environnement et au Corps des Gardes forestiers afin qu'ils l'évaluent.

Article 4. Personnes pouvant communiquer l'allumage de feux

Les personnes pouvant communiquer l'allumage de feux sont :

a) Le propriétaire, le locataire ou le métayer du terrain où l'allumage du feu est envisagé.

b) L'entreprise qui souhaite réaliser des travaux de nettoyage sous les lignes électriques ou des travaux de nettoyage de forêt.

c) La personne physique ou morale ou l'Administration qui souhaite organiser une manifestation festive avec du feu.

d) La personne physique ou morale ou l'Administration qui organise un lancement de fusées pyrotechniques ou des activités similaires.

Article 5. Suspension de l'allumage de feux

Lorsque l'un quelconque des départements ou corps mentionnés à l'article 3, paragraphe 4, du présent Règlement estime que les conditions spécifiques des jours de l'allumage du feu doivent entraîner sa suspension, il doit le notifier en urgence à la personne intéressée, et doit également le communiquer au comú compétent et au Département de Protection Civile et de Gestion des Urgences.

Chapitre troisième. Conditions requises et critères pour l'allumage de feux

Article 6. Conditions requises communes

À titre général, tout allumage de feu doit réunir les conditions suivantes :

a) Pendant le brûlage, le feu doit être surveillé en permanence et, une fois les travaux terminés, les braises doivent être complètement éteintes.

b) Le feu doit être effectué uniquement et exclusivement les jours et heures pendant lesquels la communication prévue à l'article 3 du présent Règlement est en vigueur, et pour autant que l'allumage n'ait pas été suspendu.

c) Le lieu du brûlage doit rester exempt de broussailles et de détritus.

d) La ou les personnes qui contrôlent le feu doivent disposer d'un téléphone mobile en état de fonctionnement afin que, en cas d'incident, l'alerte puisse être communiquée immédiatement aux services d'urgence.

e) L'allumage du feu n'est permis que par vent calme. Ainsi, le brûlage doit être arrêté si le vent commence à souffler une fois le feu allumé (le vent est réputé ne plus être calme lorsqu'il fait bouger les branches des arbres) ou lorsque la fumée affecte les voies de communication ou les zones urbanisées.

f) Il doit y avoir absence d'inversion thermique.

g) La ou les personnes qui contrôlent le feu doivent respecter et suivre les indications que peuvent formuler les gardes forestiers, les pompiers ou les représentants du comú compétent, relatives aux actions de prévention des incendies postérieures à l'allumage.

h) La personne qui communique l'allumage du feu doit avoir souscrit une police d'assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers couvrant les dommages à l'environnement, sauf dans les cas prévus à l'article 8 du présent Règlement.

i) Le jour de l'allumage du feu, la ou les personnes qui contrôlent le feu doivent disposer de la communication d'allumage du feu afin de la mettre à la disposition des gardes forestiers, des pompiers ou des représentants du comú compétent qui la demandent.

j) Une fois le feu terminé, la cendre et le périmètre extérieur doivent être arrosés.

k) Il doit être assuré que le feu est totalement éteint, de sorte qu'au moment de quitter le lieu de l'allumage, on ait la certitude que le feu et la cendre sont totalement éteints et que la combustion ne peut pas reprendre.

Article 7. Périodes des allumages de feu

1. Durant les mois de janvier, juin, juillet, août et décembre, il est interdit de procéder à des brûlages pour des travaux agricoles et des travaux forestiers. En tout état de cause, compte tenu des conditions météorologiques et climatiques, et notamment durant les périodes prolongées de sécheresse accumulée, la période d'interdiction susmentionnée peut être avancée et prorogée.

2. Exceptionnellement et à condition que l'usage du feu soit indispensable, selon la procédure établie à l'article 3 du présent Règlement, les entreprises spécialisées dans le nettoyage des forêts qui disposent de l'inscription correspondante au Registre du commerce peuvent effectuer un allumage de feu durant les mois visés au paragraphe précédent.

3. Les allumages de feu lors des manifestations festives et les feux de camp peuvent être effectués toute l'année, à condition que soient réunies les conditions de sécurité définies dans le présent Règlement.

Nota: La nova redacció de l’apartat 1 omet «anteriorment» després d’«esmentat». S’ha copiat literalment. Els apartats 2 i 3 no canvien.

Article 8. Allumages de feu pour des travaux agricoles

1. Est considérée comme « travail agricole » toute activité liée à l'élaboration de produits agricoles, à la culture de céréales ou d'espèces fourragères et à d'autres productions destinées à la consommation humaine ou au bétail, au nettoyage de prés et au débroussaillage de propriétés, ainsi que toute autre activité liée à l'élevage.

2. Pour effectuer des allumages de feu pour des travaux agricoles, les personnes intéressées doivent respecter, outre les conditions requises établies aux articles 6 et 7 du présent Règlement, les mesures préventives spécifiques suivantes :

a) Pour les brûlages de résidus végétaux :

i) Les travaux doivent être effectués entre 7 heures et 13 heures. ii) La distance minimale entre la zone d'allumage et la masse forestière doit être de vingt-cinq mètres. iii) Des petits tas de moins d'un mètre cube, séparés de cinq mètres, doivent être constitués, et il ne peut être brûlé plus de trois tas simultanément. iv) Les flammes ne peuvent en aucun cas dépasser trois mètres de hauteur.

v) Au moins une personne doit être affectée au contrôle permanent et constant de l'activité, munie de cinquante litres d'eau au minimum.

b) Pour les brûlages de bordures d'un pré :

i) Les travaux doivent être effectués entre 7 heures et 13 heures. ii) Une discontinuité végétale suffisante doit être laissée afin d'éviter la propagation du feu en dehors de la zone prévue. iii) Il ne peut être brûlé en même temps qu'un tronçon de bordures d'une dimension ne dépassant pas neuf mètres linéaires, à condition qu'il n'y ait pas de présence arborée. Une fois le premier tronçon éteint, le suivant peut être allumé, et ainsi de suite. iv) Au moins deux personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies de cent litres d'eau au minimum et de batte-feu.

c) Pour les brûlages de chaumes :

i) Les travaux doivent être effectués entre 7 heures et 13 heures. ii) Une discontinuité végétale suffisante doit être laissée afin d'éviter la propagation du feu en dehors de la zone prévue. iii) Il ne peut être brûlé en même temps que des chaumes sur des surfaces ne dépassant pas vingt mètres carrés. Une fois la première surface éteinte, la suivante peut être allumée, et ainsi de suite. iv) Au moins deux personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies de cent litres d'eau au minimum et de batte-feu.

d) Pour les brûlages de broussailles :

i) Les travaux doivent être effectués entre 7 heures et 13 heures. ii) La distance minimale entre la zone d'allumage et la masse forestière doit être de vingt-cinq mètres. iii) Des petits tas de moins d'un mètre cube, séparés de cinq mètres, doivent être constitués, et il ne peut être brûlé plus de trois tas simultanément. iv) Les flammes ne peuvent en aucun cas dépasser trois mètres de hauteur.

v) Au moins une personne doit être affectée au contrôle permanent et constant de l'activité, munie de cinquante litres d'eau au minimum.

e) Pour les brûlages de matériel forestier provenant du nettoyage de prés ou du débroussaillage de propriétés :

i) Les travaux doivent être effectués entre 7 heures et 13 heures. ii) Le lieu doit rester exempt de végétation sur une distance de trois mètres et demi autour du feu. iii) Les brûlages ne peuvent être effectués à moins de vingt-cinq mètres de la masse forestière. iv) Des tas de moins de trois mètres cubes, séparés de cinq mètres, doivent être constitués, et il ne peut être brûlé plus de trois tas simultanément.

v) Au moins deux personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies de cent litres d'eau au minimum et de batte-feu.

Article 9. Mises à feu pour travaux forestiers

1. Est considéré comme « travail forestier » celui qui régénère ou améliore le peuplement forestier et, plus précisément, les opérations de débroussaillage, les éclaircies dans les perchis, les coupes d'arbres matures, les tailles de formation et autres tailles, les plantations de plants pour le reboisement, le broyage des résidus végétaux ou d'arbres de faible diamètre, ainsi que le débardage du bois coupé et des résidus végétaux issus des travaux.

2. Chaque fois que cela est possible, les matériaux fins doivent être broyés et étalés au ras du sol, en retirant les troncs de plus de dix centimètres de diamètre. La priorité doit être donnée au transport des matériaux forestiers vers un gestionnaire de déchets agréé. Lorsque cela n'est pas possible, le matériau fin doit être détruit par le feu et les troncs de plus de dix centimètres de diamètre doivent être tronçonnés en morceaux d'un mètre au maximum.

3. Pour effectuer des mises à feu pour travaux forestiers, les personnes intéressées doivent respecter, outre les conditions requises établies aux articles 6 et 7 du présent Règlement, les mesures préventives spécifiques suivantes :

a) Pour les brûlages sous les lignes électriques :

i) Les travaux doivent être effectués par des entreprises dûment autorisées entre 7 heures et 13 heures. ii) Les brûlages ne peuvent pas être effectués à moins de cinq mètres du peuplement forestier. iii) Il doit être fait de petits tas de moins d'un mètre cube, séparés les uns des autres. Il ne peut pas être brûlé plus de trois tas simultanément. iv) Lorsque le feu s'intensifie avec des flammes de plus de trois mètres de hauteur, il doit être éteint immédiatement, toujours à l'aide d'eau ou de terre.

v) Au moins trois personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies de trois pulvérisateurs dorsaux d'extinction d'une capacité minimale de cent litres d'eau et de battes à feu.

b) Pour les brûlages à l'intérieur de la forêt :

i) Les travaux doivent être effectués par des entreprises dûment autorisées. ii) Les brûlages ne peuvent pas être effectués à moins de dix mètres du peuplement forestier. iii) Il doit être fait des tas inférieurs à trois mètres cubes séparés les uns des autres. iv) Il ne peut pas être brûlé plus de trois tas simultanément.

v) Au moins trois personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies de trois pulvérisateurs dorsaux d'extinction ou de tuyaux d'une capacité minimale de quatre cents litres d'eau et de battes à feu.

c) Pour les brûlages à l'intérieur de fosses préparées à cet effet :

i) Les travaux doivent être effectués par des entreprises dûment autorisées. ii) La fosse doit être située à plus de vingt-cinq mètres du peuplement forestier. iii) Au moins trois personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies d'un réservoir d'eau de mille litres, d'une pompe à pression, d'un tuyau et d'une lance.

Article 10. Feux de camp

Pour effectuer des feux de camp, les personnes intéressées doivent respecter les mesures préventives spécifiques suivantes :

a) La zone de mise à feu doit être entourée de pierres.

b) Les abords de la zone de mise à feu doivent rester exempts de broussailles et de déchets.

c) Un feu de camp ne peut être fait que lorsque le vent est calme.

d) Les flammes ne peuvent pas dépasser un mètre de hauteur.

e) Les ustensiles utilisés pour cuire les aliments ne peuvent pas rester chauds directement sur l'herbe.

f) La distance minimale par rapport au peuplement forestier doit être de vingt-cinq mètres.

g) Au moins une personne doit être affectée au contrôle permanent et constant de l'activité. Cette personne doit éteindre totalement les braises avec de l'eau avant de quitter le lieu de la mise à feu.

h) Le lieu de la mise à feu doit être situé à moins de cinquante mètres d'un point d'eau.

Article 11. M ises à feu pour des manifestations festives

1. Conformément à l'article 3 du présent Règlement, les mises à feu pour des manifestations festives consistant en correfocs, falles et feux de joie, fusées pyrotechniques ou feux d'artifice doivent être communiquées au comú concerné.

2. Est considéré comme « correfoc » la manifestation de culture populaire organisée par des personnes expérimentées ou des professionnels. Les mesures préventives minimales pour organiser des correfocs sont les suivantes :

a) Le feu doit être effectué uniquement et exclusivement le jour et à l'heure communiqués dans le formulaire de mise à feu.

b) Le parcours doit toujours se dérouler sur un sol urbanisé et bâti, et les zones proches de la forêt doivent être évitées.

c) Il ne peut pas être lancé de fusées d'artifice.

d) Au moins trois personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies d'au moins trois cents litres d'eau ou de deux extincteurs à poudre.

e) Les ustensiles ne peuvent pas être élevés à plus de trois mètres de hauteur.

3. Sont considérées comme « falla » et « feu de joie » les activités réalisées à l'occasion de veillées et de fêtes traditionnelles destinées au brûlage de matériel en bois, organisées par les comuns ou par des particuliers clairement identifiés. Les mesures préventives minimales pour faire des falles et des feux de joie sont les suivantes :

a) Il ne peut être brûlé aucun type de déchets.

b) Le feu doit être effectué uniquement et exclusivement le jour et à l'heure communiqués dans le formulaire de mise à feu.

c) Le terrain doit être labouré jusqu'à mettre la terre à nu dans le cas de terrains non revêtus.

d) La distance minimale par rapport au peuplement forestier doit être de cinquante mètres.

e) Au moins deux personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies d'au moins cinquante litres d'eau disponibles à proximité du feu ou de deux extincteurs à poudre.

4. Sont considérés comme « lancement de fusées pyrotechniques » et « feu d'artifice » l'activité réalisée avec des produits pyrotechniques qui s'élèvent au-dessus de trois mètres de hauteur. Les mesures préventives minimales pour le lancement de fusées pyrotechniques sont les suivantes :

a) Le lancement doit être effectué uniquement et exclusivement le jour et à l'heure communiqués dans le formulaire de mise à feu.

b) Les fusées doivent être lancées dans la direction opposée au peuplement forestier.

c) La distance minimale entre la zone de lancement et le peuplement forestier doit être de cent mètres.

d) Au moins quatre personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies d'un réservoir d'eau d'au moins mille litres, d'une pompe à pression, d'un tuyau et d'une lance. Ces personnes ne peuvent pas s'éloigner du lieu de la mise à feu pendant une période minimale de 20 minutes après la fin du lancement afin d'éviter qu'une étincelle ne provoque un incendie. Toutefois, dans le cas d'activités dans lesquelles l'ensemble des fusées ne dépasse pas 20 kg de mélange explosif, seules deux personnes au minimum doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies de deux extincteurs à poudre.

e) La zone de lancement doit se trouver à une distance raisonnable du public et des habitations les plus proches, et les distances minimales de sécurité établies par le fabricant du matériel pyrotechnique doivent être respectées en tout état de cause.

Article 12. Conditions de sécurité des barbecues

1. Sont considérés comme « barbecues dans les zones et espaces publics » les espaces situés dans des zones urbaines, périurbaines et de montagne qui sont déterminés par le comú concerné et qui disposent de barbecues. Les barbecues des zones et espaces publics doivent réunir les mesures de sécurité suivantes :

a) Ils doivent être maçonnés.

b) L'emplacement doit rester débarrassé de toute végétation dans un rayon de trois mètres et demi autour du feu. Cette surface doit être recouverte de pierres, de gravier ou de matériaux similaires.

c) Les zones récréatives doivent disposer d'un point d'eau situé à proximité des barbecues afin de pouvoir éteindre immédiatement les petits incendies et éteindre les braises avant de quitter les lieux.

d) Les arbres situés à moins de dix mètres du barbecue doivent être éclaircis et élagués et ne peuvent pas avoir de branches sèches.

e) Les déchets ne peuvent pas être accumulés dans les zones forestières récréatives.

f) La cendre doit être ramassée et ne peut pas être jetée sur la végétation.

g) En tout état de cause, les comuns doivent fermer les barbecues dans les zones et espaces publics lorsque le Gouvernement leur communique qu'un niveau de risque d'incendie l'exigeant a été atteint.

2. Est considéré comme « barbecue portatif » le dispositif qui permet de cuire des aliments et qui est utilisé en dehors des zones et espaces publics visés au paragraphe 1 du présent article ou dans des propriétés privées. Les barbecues portatifs doivent réunir les mesures de sécurité suivantes :

a) Les flammes ne peuvent pas dépasser un mètre de hauteur.

b) Les ustensiles utilisés pour cuire les aliments ne peuvent pas rester chauds directement sur l'herbe.

c) La distance minimale par rapport à la masse forestière doit être de vingt-cinq mètres.

d) Le feu doit être surveillé en permanence par au moins une personne.

e) Le lieu d'allumage doit se situer à moins de cinquante mètres d'un point d'eau.

f) La cendre doit être ramassée et ne peut pas être jetée sur la végétation.

g) En tout état de cause, ces barbecues portatifs ne peuvent pas être utilisés lorsque le Gouvernement communique qu'un niveau de risque d'incendie le justifiant a été atteint.

3. Les barbecues dans les zones et espaces de propriété privée doivent réunir les mesures de sécurité suivantes :

a) L'emplacement où est installé le barbecue doit rester débarrassé de toute végétation dans un rayon de deux mètres autour du feu. Cette surface doit être recouverte de pierres, de gravier ou de matériaux similaires.

b) Les arbres situés à moins de cinq mètres du barbecue doivent être éclaircis et élagués et ne peuvent pas avoir de branches sèches.

c) Il est interdit d'y brûler des matériaux autres que le bois de chauffage ou le charbon pour cuire des aliments.

d) La cendre doit être refroidie à la fin de l'activité.

Chapitre quatrième. Régime de responsabilité

Article 13.

Régime de responsabilité

1. Constituent des infractions les actions ou les omissions commises par les personnes physiques ou morales en violation des normes du présent Règlement, et la responsabilité administrative correspondante peut leur être exigée au titre de ces infractions.

2. La responsabilité administrative visée au paragraphe précédent incombe à toute personne qui participe à l'allumage d'un feu et contrevient aux dispositions du présent Règlement, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale qui peut également en découler.

3. La responsabilité administrative visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article est mise en œuvre conformément à la procédure de sanction en vigueur et conformément aux dispositions de la Loi 32/2008 , du 18 décembre, du Corps des gardes forestiers.

4. Les infractions constatées donnent lieu à l'imposition de la sanction de trois cents euros prévue par l'Ordinació du Conseil général, du 13 juillet 1987, relative au patrimoine forestier.

Disposition abrogatoire 1.

Sont expressément abrogées les normes réglementaires suivantes :

a) Le Règlement relatif à l'Ordinació, du 13 juillet 1987, « III. Agriculture,

3. Patrimoine forestier », du 20 avril 1988.

b) Le Règlement du 27 juillet 1994, portant modification du Règlement relatif à l'Ordinació, du 13 juillet 1987, « III. Agriculture,

3. Patrimoine forestier », du 20 avril 1988.

c) Le Règlement du 28 août 1996, portant modification du Règlement relatif à l'Ordinació, du 13 juillet 1987, « III. Agriculture,

3. Patrimoine forestier », du 20 avril 1988.

d) Le Décret du 13-3-2013 portant approbation du Règlement des allumages de feu.

2. À titre général, sont également abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur au présent Règlement qui lui sont contraires.