Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Communication de l'allumage de feux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Communication de l'allumage de feux
1. Préalablement à l'allumage d'un feu et dans l'un quelconque des cas prévus aux articles 8, 9 et 11 du présent Règlement, la personne intéressée à allumer un feu doit communiquer son intention par écrit au comú de la paroisse où elle souhaite effectuer l'allumage du feu et doit présenter à cet effet un formulaire officiel du comú compétent dûment rempli et signé.
2. Dans les cas prévus aux articles 8 et 9 du présent Règlement, l'allumage du feu peut être réalisé à l'expiration d'un délai d'un jour ouvrable à compter de la communication susmentionnée, et pendant la période des cinq jours calendaires suivants, pour autant que sa suspension ne soit pas notifiée conformément à l'article 5 du présent Règlement.
3. Dans les cas prévus à l'article 11 du présent Règlement, l'allumage du feu ne peut être effectué qu'au jour et à l'heure communiqués, pour autant que sa suspension ne soit pas notifiée conformément à l'article 5 du présent Règlement.
4. Dans tous les cas, le comú compétent transmet la communication au Département de Protection Civile et de Gestion des Urgences afin qu'il la traite aux fins de l'application de l'article 5 du présent Règlement. À son tour, le Département de Protection Civile et de Gestion des Urgences transmet la communication au Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, au Département de l'Agriculture, au Département de l'Environnement et au Corps des Gardes forestiers afin qu'ils l'évaluent.
Art. 3 du Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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