Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Mises à feu pour travaux forestiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Mises à feu pour travaux forestiers
1. Est considéré comme « travail forestier » celui qui régénère ou améliore le peuplement forestier et, plus précisément, les opérations de débroussaillage, les éclaircies dans les perchis, les coupes d'arbres matures, les tailles de formation et autres tailles, les plantations de plants pour le reboisement, le broyage des résidus végétaux ou d'arbres de faible diamètre, ainsi que le débardage du bois coupé et des résidus végétaux issus des travaux.
2. Chaque fois que cela est possible, les matériaux fins doivent être broyés et étalés au ras du sol, en retirant les troncs de plus de dix centimètres de diamètre. La priorité doit être donnée au transport des matériaux forestiers vers un gestionnaire de déchets agréé. Lorsque cela n'est pas possible, le matériau fin doit être détruit par le feu et les troncs de plus de dix centimètres de diamètre doivent être tronçonnés en morceaux d'un mètre au maximum.
3. Pour effectuer des mises à feu pour travaux forestiers, les personnes intéressées doivent respecter, outre les conditions requises établies aux articles 6 et 7 du présent Règlement, les mesures préventives spécifiques suivantes :
a) Pour les brûlages sous les lignes électriques :
i) Les travaux doivent être effectués par des entreprises dûment autorisées entre 7 heures et 13 heures. ii) Les brûlages ne peuvent pas être effectués à moins de cinq mètres du peuplement forestier. iii) Il doit être fait de petits tas de moins d'un mètre cube, séparés les uns des autres. Il ne peut pas être brûlé plus de trois tas simultanément. iv) Lorsque le feu s'intensifie avec des flammes de plus de trois mètres de hauteur, il doit être éteint immédiatement, toujours à l'aide d'eau ou de terre.
v) Au moins trois personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies de trois pulvérisateurs dorsaux d'extinction d'une capacité minimale de cent litres d'eau et de battes à feu.
b) Pour les brûlages à l'intérieur de la forêt :
i) Les travaux doivent être effectués par des entreprises dûment autorisées. ii) Les brûlages ne peuvent pas être effectués à moins de dix mètres du peuplement forestier. iii) Il doit être fait des tas inférieurs à trois mètres cubes séparés les uns des autres. iv) Il ne peut pas être brûlé plus de trois tas simultanément.
v) Au moins trois personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies de trois pulvérisateurs dorsaux d'extinction ou de tuyaux d'une capacité minimale de quatre cents litres d'eau et de battes à feu.
c) Pour les brûlages à l'intérieur de fosses préparées à cet effet :
i) Les travaux doivent être effectués par des entreprises dûment autorisées. ii) La fosse doit être située à plus de vingt-cinq mètres du peuplement forestier. iii) Au moins trois personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies d'un réservoir d'eau de mille litres, d'une pompe à pression, d'un tuyau et d'une lance.
Art. 9 du Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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