Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Feux de camp
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Feux de camp
Pour effectuer des feux de camp, les personnes intéressées doivent respecter les mesures préventives spécifiques suivantes :
a) La zone de mise à feu doit être entourée de pierres.
b) Les abords de la zone de mise à feu doivent rester exempts de broussailles et de déchets.
c) Un feu de camp ne peut être fait que lorsque le vent est calme.
d) Les flammes ne peuvent pas dépasser un mètre de hauteur.
e) Les ustensiles utilisés pour cuire les aliments ne peuvent pas rester chauds directement sur l'herbe.
f) La distance minimale par rapport au peuplement forestier doit être de vingt-cinq mètres.
g) Au moins une personne doit être affectée au contrôle permanent et constant de l'activité. Cette personne doit éteindre totalement les braises avec de l'eau avant de quitter le lieu de la mise à feu.
h) Le lieu de la mise à feu doit être situé à moins de cinquante mètres d'un point d'eau.
Art. 10 du Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-08-17/reglament-regulador-enceses-foc/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.