Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Allumages de feu pour des travaux agricoles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Allumages de feu pour des travaux agricoles
1. Est considérée comme « travail agricole » toute activité liée à l'élaboration de produits agricoles, à la culture de céréales ou d'espèces fourragères et à d'autres productions destinées à la consommation humaine ou au bétail, au nettoyage de prés et au débroussaillage de propriétés, ainsi que toute autre activité liée à l'élevage.
2. Pour effectuer des allumages de feu pour des travaux agricoles, les personnes intéressées doivent respecter, outre les conditions requises établies aux articles 6 et 7 du présent Règlement, les mesures préventives spécifiques suivantes :
a) Pour les brûlages de résidus végétaux :
i) Les travaux doivent être effectués entre 7 heures et 13 heures. ii) La distance minimale entre la zone d'allumage et la masse forestière doit être de vingt-cinq mètres. iii) Des petits tas de moins d'un mètre cube, séparés de cinq mètres, doivent être constitués, et il ne peut être brûlé plus de trois tas simultanément. iv) Les flammes ne peuvent en aucun cas dépasser trois mètres de hauteur.
v) Au moins une personne doit être affectée au contrôle permanent et constant de l'activité, munie de cinquante litres d'eau au minimum.
b) Pour les brûlages de bordures d'un pré :
i) Les travaux doivent être effectués entre 7 heures et 13 heures. ii) Une discontinuité végétale suffisante doit être laissée afin d'éviter la propagation du feu en dehors de la zone prévue. iii) Il ne peut être brûlé en même temps qu'un tronçon de bordures d'une dimension ne dépassant pas neuf mètres linéaires, à condition qu'il n'y ait pas de présence arborée. Une fois le premier tronçon éteint, le suivant peut être allumé, et ainsi de suite. iv) Au moins deux personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies de cent litres d'eau au minimum et de batte-feu.
c) Pour les brûlages de chaumes :
i) Les travaux doivent être effectués entre 7 heures et 13 heures. ii) Une discontinuité végétale suffisante doit être laissée afin d'éviter la propagation du feu en dehors de la zone prévue. iii) Il ne peut être brûlé en même temps que des chaumes sur des surfaces ne dépassant pas vingt mètres carrés. Une fois la première surface éteinte, la suivante peut être allumée, et ainsi de suite. iv) Au moins deux personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies de cent litres d'eau au minimum et de batte-feu.
d) Pour les brûlages de broussailles :
i) Les travaux doivent être effectués entre 7 heures et 13 heures. ii) La distance minimale entre la zone d'allumage et la masse forestière doit être de vingt-cinq mètres. iii) Des petits tas de moins d'un mètre cube, séparés de cinq mètres, doivent être constitués, et il ne peut être brûlé plus de trois tas simultanément. iv) Les flammes ne peuvent en aucun cas dépasser trois mètres de hauteur.
v) Au moins une personne doit être affectée au contrôle permanent et constant de l'activité, munie de cinquante litres d'eau au minimum.
e) Pour les brûlages de matériel forestier provenant du nettoyage de prés ou du débroussaillage de propriétés :
i) Les travaux doivent être effectués entre 7 heures et 13 heures. ii) Le lieu doit rester exempt de végétation sur une distance de trois mètres et demi autour du feu. iii) Les brûlages ne peuvent être effectués à moins de vingt-cinq mètres de la masse forestière. iv) Des tas de moins de trois mètres cubes, séparés de cinq mètres, doivent être constitués, et il ne peut être brûlé plus de trois tas simultanément.
v) Au moins deux personnes doivent être affectées au contrôle permanent et constant de l'activité, munies de cent litres d'eau au minimum et de batte-feu.
Art. 8 du Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-08-17/reglament-regulador-enceses-foc/art-8
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