MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016

Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12. Conditions de sécurité des barbecues

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12. Conditions de sécurité des barbecues

1. Sont considérés comme « barbecues dans les zones et espaces publics » les espaces situés dans des zones urbaines, périurbaines et de montagne qui sont déterminés par le comú concerné et qui disposent de barbecues. Les barbecues des zones et espaces publics doivent réunir les mesures de sécurité suivantes :

a) Ils doivent être maçonnés.

b) L'emplacement doit rester débarrassé de toute végétation dans un rayon de trois mètres et demi autour du feu. Cette surface doit être recouverte de pierres, de gravier ou de matériaux similaires.

c) Les zones récréatives doivent disposer d'un point d'eau situé à proximité des barbecues afin de pouvoir éteindre immédiatement les petits incendies et éteindre les braises avant de quitter les lieux.

d) Les arbres situés à moins de dix mètres du barbecue doivent être éclaircis et élagués et ne peuvent pas avoir de branches sèches.

e) Les déchets ne peuvent pas être accumulés dans les zones forestières récréatives.

f) La cendre doit être ramassée et ne peut pas être jetée sur la végétation.

g) En tout état de cause, les comuns doivent fermer les barbecues dans les zones et espaces publics lorsque le Gouvernement leur communique qu'un niveau de risque d'incendie l'exigeant a été atteint.

2. Est considéré comme « barbecue portatif » le dispositif qui permet de cuire des aliments et qui est utilisé en dehors des zones et espaces publics visés au paragraphe 1 du présent article ou dans des propriétés privées. Les barbecues portatifs doivent réunir les mesures de sécurité suivantes :

a) Les flammes ne peuvent pas dépasser un mètre de hauteur.

b) Les ustensiles utilisés pour cuire les aliments ne peuvent pas rester chauds directement sur l'herbe.

c) La distance minimale par rapport à la masse forestière doit être de vingt-cinq mètres.

d) Le feu doit être surveillé en permanence par au moins une personne.

e) Le lieu d'allumage doit se situer à moins de cinquante mètres d'un point d'eau.

f) La cendre doit être ramassée et ne peut pas être jetée sur la végétation.

g) En tout état de cause, ces barbecues portatifs ne peuvent pas être utilisés lorsque le Gouvernement communique qu'un niveau de risque d'incendie le justifiant a été atteint.

3. Les barbecues dans les zones et espaces de propriété privée doivent réunir les mesures de sécurité suivantes :

a) L'emplacement où est installé le barbecue doit rester débarrassé de toute végétation dans un rayon de deux mètres autour du feu. Cette surface doit être recouverte de pierres, de gravier ou de matériaux similaires.

b) Les arbres situés à moins de cinq mètres du barbecue doivent être éclaircis et élagués et ne peuvent pas avoir de branches sèches.

c) Il est interdit d'y brûler des matériaux autres que le bois de chauffage ou le charbon pour cuire des aliments.

d) La cendre doit être refroidie à la fin de l'activité.

En vigueur depuis le 25/08/2016 · texte original · Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016 (BOPA 2016-08-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement régissant les allumages de feu, du 17 août 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-08-17/reglament-regulador-enceses-foc/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration