Règlement du 25-9-2014 de subventions sportives, du 25 septembre 2014

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 57, any 2014 (01/10/2014) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Objet

Article 1.

L'objet du présent Règlement est d'établir les règles qui doivent régir l'octroi de subventions aux activités sportives susceptibles d'intéresser la Paroisse d'Ordino, en définissant l'ensemble des conditions et la procédure à suivre pour la demande, l'instruction, l'octroi et la justification des subventions accordées par le Commun d'Ordino.

Titre II. Catégories de subventions

Chapitre premier. Subventions aux programmes annuels ou aux programmes d'activités d'une saison entière.

Article 2.

Les subventions régies par le présent chapitre sont accordées aux programmes annuels ou aux programmes d'activités portant sur toute une année scolaire.

Article 3.

Peuvent demander les subventions aux programmes annuels ou au programme d'activité portant sur toute une année scolaire, à condition d'avoir leur domicile dans la paroisse d'Ordino, les personnes suivantes : Les associations sportives, qu'il s'agisse de clubs, de groupements sportifs ou de sections d'action sportive, telles que ces entités sont définies aux articles 7 à 10 de la Loi du sport du 30 juin 1998, qui mettent en œuvre des programmes d'initiation sportive par l'intermédiaire de personnel technique qualifié, qui sont dûment inscrites au Registre des entités sportives du Gouvernement, à condition qu'elles aient exercé des activités sociales au cours de l'année immédiatement antérieure à la demande de subvention. Par personnel technique qualifié, on entend la qualification établie au Chapitre II du Titre V de la Loi du sport. Les personnes physiques agissant à titre individuel ou pour le compte d'un groupe sans but lucratif.

Article 4.

Les associations sportives qui bénéficient d'une subvention annuelle peuvent en outre demander une seule subvention ponctuelle. Les personnes physiques qui demandent des subventions pour des projets annuels ou en cours ne peuvent pas en demander d'autres pour des activités déterminées. Sont exclues du présent Règlement les activités programmées ou en cours qui font déjà l'objet d'autres accords économiques avec le Commun d'Ordino.

Article 5.

Les demandes doivent être accompagnées des données et des documents suivants :

Article 6.

Les demandes sont évaluées en fonction des critères suivants :

Chapitre deuxième. Subventions aux projets ponctuels ou spécifiques

Article 7.

Les subventions régies par le présent chapitre sont accordées aux projets ponctuels ou déterminés.

Article 8.

1. Peuvent demander une subvention les mêmes associations et personnes que celles prévues à l'article trois.

2. À titre exceptionnel, les entités sportives non domiciliées dans la paroisse peuvent demander une seule subvention ponctuelle, à condition que les activités ou les projets soient intégralement réalisés dans la paroisse d'Ordino.

Article 9.

La demande de subvention doit être accompagnée d'un projet de l'activité déterminée et d'un budget des recettes et des dépenses prévues, sans préjudice de la faculté du Commun d'Ordino de demander tous les documents qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs de la subvention.

Article 10.

Les demandes sont évaluées en fonction des critères suivants :

Article 11.

Les subventions régies par le présent chapitre sont accordées aux personnes physiques de nationalité andorrane résidant dans la paroisse d'Ordino, membres affiliés d'une fédération sportive de la Principauté, qui se distinguent dans le sport qu'elles pratiquent et participent à des compétitions de niveau international en représentation de la Principauté.

Article 12.

Les subventions ne sont octroyées qu'au titre de l'utilisation des installations du Centre sportif d'Ordino par les sportifs de haut niveau.

Article 13.

Lorsqu'une deuxième demande est présentée en vue d'obtenir une nouvelle subvention l'année suivante, un rapport descriptif de l'activité et de la publicité réalisée doit être produit.

Titre III. Dispositions Générales

Article 14.

Les délais de dépôt des demandes sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Article 15.

La demande de subvention doit être accompagnée, sans préjudice des autres documents que le Commun juge opportun de demander, des documents suivants :

Article 16.

Le Commun, par l'intermédiaire de la Commission des sports, examine les demandes présentées dans le délai établi. Si une demande ne remplit pas les conditions requises indiquées dans le présent Règlement ou si la documentation est incorrecte ou incomplète, le Commun peut requérir le demandeur de remédier aux insuffisances dans un délai maximal de treize jours ouvrables à compter de la notification. Si ce qui a été requis n'est pas complété ou rectifié dans ce délai, la demande est rejetée. L'organe compétent du Commun pour statuer sur les demandes est la Junta de Govern.

Article 17.

Le paiement de 85% de la subvention est effectué en deux fois, dans les délais que fixe discrétionnairement le Commun d'Ordino. En outre, un pourcentage de 15% du montant total de la subvention accordée est retenu ; celui-ci est versé après la présentation d'un rapport sur les activités réalisées, objet de la subvention, et du bilan économique faisant apparaître lesdites activités. En ce qui concerne les associations sportives, il faut en outre présenter une certification des procès-verbaux des assemblées générales tenues au cours de l'année.

Article 18.

Le paiement des subventions octroyées est effectué, pour autant que le Gouvernement ait effectué le transfert de capital au Commun d'Ordino prévu par la Loi qualifiée des transferts aux Communs.

Article 19.

Les subventions peuvent être octroyées, outre sous forme de ressources monétaires, par la mise à disposition de moyens techniques, de ressources non monétaires ou par l'utilisation d'installations. La subvention ne peut pas dépasser le montant que fixe chaque année le Conseil de Commun dans l'Ordonnance budgétaire. En tout état de cause, la subvention monétaire ne peut pas dépasser 75% du budget présenté.

Article 20.

Sont des obligations du bénéficiaire de la subvention :

Disposition additionnelle Le.

Commun peut, dans des cas exceptionnels et pour des motifs d'intérêt public dûment justifiés, accorder des subventions pour les finalités susmentionnées en dispensant de certaines des conditions requises établies dans le présent Règlement.

Disposition abrogatoire Le.

Règlement des subventions sportives en date du 7 décembre 2000 est abrogé.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Ordino, le 25 septembre 2014 Consol Naudí Baixench Consul mineur