Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 65, any 2010 (17/11/2010) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Programme a pour objet de favoriser l'employabilité et l'embauche des travailleurs en situation de chômage et inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche, au moyen d'une formation pratique et, le cas échéant, théorique au sein de l'entreprise elle-même.
Le présent Programme développe les prévisions établies dans le Règlement pour la promotion de politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions spécifiques.
Peuvent être bénéficiaires des actions prévues dans le présent Programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre dans l'une des rubriques de la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA-99), conformément au Décret du 27 octobre 1999, et qui sont détaillées à l'annexe 1 du présent Décret. Outre les personnes qui se trouvent dans l'une des situations décrites à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, ne peuvent être bénéficiaires du présent Programme :
a) Les entreprises qui ont procédé à un licenciement non causal ou pour causes objectives au cours des 40 jours précédant la date d'approbation du présent Règlement, dans le but de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs embauchés dans le cadre du présent programme.
b) Les entreprises qui, à la date de la demande, ne sont pas à jour des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou communale.
Le présent Programme offre des avantages à l'entreprise qui embauche des travailleurs inscrits depuis trois mois, consécutifs ou non, au Service de l'emploi en situation de recherche, au cours des douze mois précédant la demande, pour exercer les professions du Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre du 27 octobre 2004 décrites dans la rubrique de l'annexe 1 du présent Décret. La relation de travail entre le travailleur et l'entreprise est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Service de l'emploi est exonéré de toute question pouvant découler de la relation de travail entre l'entreprise et le travailleur.
Les avantages du présent programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.
Le présent Programme a pour objet la formation et l'acquisition d'une expérience professionnelle au sein de l'entreprise elle-même, dans le but d'améliorer la qualification professionnelle des personnes au chômage et de faciliter leur insertion professionnelle ; à cet égard, il revêt un caractère essentiellement formatif, en tant qu'élément destiné à favoriser l'employabilité des travailleurs, tout en accroissant la compétitivité des entreprises.
La formation est pratique et se déroule au sein de l'entreprise elle-même et, s'il y a lieu, elle est complétée par une formation théorique, au moyen de cours d'accompagnement de caractère élémentaire, pour les travailleurs qui doivent s'insérer sur le marché du travail dans des secteurs économiques différents de ceux dans lesquels ils ont exercé majoritairement leur activité professionnelle jusqu'à présent, ou dont le niveau de compétences empêche les processus d'intermédiation d'aboutir avec succès et de déboucher sur l'embauche qui en découle.
Le Programme s'articule en deux phases successives.
Dans la première, il est conclu un contrat à durée déterminée de trois mois, assorti d'une formation pratique nécessaire et, s'il y a lieu, théorique ; l'embauche peut être prorogée de trois mois supplémentaires à condition que le bénéficiaire émette une évaluation positive de la formation et de l'expérience professionnelle acquises par le travailleur.
Dans une seconde phase, l'embauche à durée indéterminée du travailleur est favorisée au moyen d'une subvention.
La diversité des situations visées par le présent Programme, tant celle des travailleurs qui doivent acquérir de nouvelles compétences pour s'insérer sur le marché du travail que celle des entreprises qui doivent embaucher des travailleurs sans expérience professionnelle dans le secteur, ou dotés d'une expérience insuffisante, exige que les actions de formation prévues dans le présent Règlement soient définies de manière individualisée pour chaque travailleur embauché, au moyen d'un parcours de formation et d'un plan d'insertion professionnelle qui doit être validé par le Département de la formation professionnelle rattaché au ministère chargé de l'éducation, qui est établi au moment de l'embauche et conformément au présent Décret.
Peut faire l'objet d'une subvention à l'emploi, conformément aux prévisions du présent Programme, l'embauche de travailleurs en situation de chômage inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche, à condition que le contrat de travail comporte au moins les clauses suivantes :
a) La durée légale du travail ordinaire.
b) Une durée initiale de trois mois, avec prévision d'une prorogation minimale de trois mois supplémentaires dans le cas où le bénéficiaire émet une évaluation positive de la formation et de l'expérience professionnelle acquises par le travailleur. Dans le cas où le bénéficiaire émet une évaluation négative, et pour que celui-ci puisse percevoir la subvention acquise, ladite évaluation doit être validée par le Département de la formation professionnelle rattaché au ministère chargé de l'éducation. Si le résultat de ce processus de validation établit le désaccord avec le résultat négatif émis par le bénéficiaire, l'organe compétent décide la révocation de tous les avantages du présent Programme avec l'obligation de restituer ceux déjà obtenus.
c) Un salaire égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel.
d) L'obligation du bénéficiaire et du travailleur de participer activement au plan de formation.
e) L'identification du centre de travail dans lequel le contrat de travail et la formation théorique sont exécutés. En cas de changement de poste de travail, le nouveau centre ne peut être situé à une distance supérieure à trois kilomètres de celui initialement convenu.
f) La conception du parcours de formation individuel convenu par le bénéficiaire et le travailleur, qui est subordonnée à la validation par le Département de la formation professionnelle rattaché au ministère chargé de l'éducation.
g) Que le bénéficiaire désigne un tuteur parmi ses travailleurs.
h) Que le temps consacré à la formation théorique prévue au contrat soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation théorique et de travail effectif ne peut excéder 8 heures par jour Sont exclus du présent programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de 18 ans. L'âge du travailleur, à toutes les fins du présent programme, est déterminé à la date de présentation de la demande.
Outre les obligations établies par le Règlement pour la promotion des politiques actives d'emploi, du 1er juillet 2010, et en particulier par son article 10, les bénéficiaires du présent Programme sont soumis aux obligations suivantes :
a) Ne pas avoir engagé de licenciement sans cause ou pour causes objectives au cours des 40 jours précédant la date d'approbation du présent Règlement, dans le but de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs recrutés dans le cadre du présent Programme.
b) Élaborer et remettre, avec la demande faisant l'objet du présent Programme, un parcours de formation individuel du travailleur recruté.
c) Participer activement au processus de formation pratique du travailleur en apportant des mesures complémentaires au parcours de formation individualisé, qui sont nécessaires pour que le travailleur atteigne les objectifs, et en particulier par l'intervention d'un tuteur tout au long de ce processus.
d) Veiller à l'assiduité et au profit du travailleur lors de la formation théorique qui est établie, et les faciliter ; à cet effet, le travailleur remet au bénéficiaire le justificatif d'assiduité et de profit pour chacune des activités de formation qu'il suit.
e) Remettre trimestriellement, ou à tout moment sur demande, au Service de l'emploi la documentation ou les informations relatives à la formation suivie, à l'évolution et aux perspectives d'atteinte des objectifs du Programme.
f) Présenter, le cas échéant, les justificatifs des dépenses de formation lorsque ces dépenses font l'objet d'un remboursement conformément aux prévisions du présent Programme.
g) Présenter, dans un délai de 30 jours à compter de la fin du Programme, un rapport relatif à l'atteinte des objectifs, conformément au formulaire correspondant.
h) Être à jour des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale et de toute autre obligation fiscale auprès des administrations communales ou générales.
i) En cas de demande de poursuite de la subvention pour conclure un contrat à durée indéterminée selon la forme prévue à l'article 7 du présent Règlement, il doit être fixé un salaire supérieur d'au moins 20% au salaire convenu ou un salaire égal au salaire le plus bas avec lequel l'entreprise rémunère les travailleurs qui occupent ce même poste de travail.
Le tutorat individualisé assuré par le bénéficiaire consiste en l'affectation au travailleur d'un tuteur pour toute la durée du programme, qui évalue l'acquisition correcte des compétences professionnelles par celui-ci et facilite son insertion professionnelle à la suite des actions réalisées, et qui lui offre à tout moment un accompagnement personnalisé de soutien et d'orientation afin qu'il identifie et développe ses ressources et compétences.
Ces actions doivent inclure des mécanismes de diagnostic, d'information, de conseil et de motivation.
Le tuteur est responsable de la conception et de l'exécution du plan individualisé qui établit le parcours de formation du travailleur, ainsi que de lui faciliter l'expérience professionnelle en fonction de son profil.
Le tuteur doit avoir une expérience minimale de 5 ans dans l'activité professionnelle exercée par le travailleur, et disposer de compétences en communication.
Le tuteur ne peut exercer ses fonctions, de manière simultanée, auprès de plus de trois travailleurs.
Ces obligations doivent être développées dans le parcours de formation individualisé validé par le Département de la formation professionnelle rattaché au ministère chargé de l'éducation, et le bénéficiaire doit les accepter et s'engager à les respecter au moment du recrutement.
Le Département de la formation professionnelle rattaché au ministère chargé de l'éducation doit valider le parcours de formation élaboré par l'entreprise et doit évaluer trimestriellement la formation pratique et théorique que le travailleur a reçue.
Le montant de la subvention par emploi est déterminé en fonction de l'âge du chômeur ; de la période d'inscription au Service de l'emploi en situation de chômage, dont le calcul s'effectue sur les douze derniers mois à compter de la date de présentation de la demande ; et, au titre de l'expérience, du travail accompli au cours de la période de 3 ans précédant la situation de chômage.
Les bases réglementaires des sous-programmes sont les suivantes : II.1.1 : Pour chaque travailleur se trouvant dans la situation suivante : 1. chômage de plus de 6 mois 2. âge supérieur à 41 ans 3. expérience égale ou inférieure à 12 mois Montant : 200 €/mensuels II.1.2 : Pour chaque travailleur se trouvant dans la situation suivante : 1. chômage de plus de 6 mois 2. âge supérieur à 41 ans 3. sans expérience Montant : 250 €/mensuels, plus le coût de la formation théorique II.2.1 : Pour chaque travailleur se trouvant dans la situation suivante : 1. chômage compris entre 3 et 6 mois 2. âge supérieur à 41 ans 3. expérience égale ou inférieure à 12 mois Montant : 150 €/mensuels II.2.2 : Pour chaque travailleur se trouvant dans la situation suivante : 1. chômage compris entre 3 et 6 mois 2. âge supérieur à 41 ans 3. sans expérience Montant : 200 €/mensuels, plus le coût de la formation théorique II.3.1 : Pour chaque travailleur se trouvant dans la situation suivante : 1. chômage de plus de 6 mois 2. âge compris entre 31 et 40 ans 3. expérience égale ou inférieure à 12 mois Montant : 150 €/mensuels II.1.2 : Pour chaque travailleur se trouvant dans la situation suivante : 1. chômage de plus de 6 mois 2. âge compris entre 31 et 40 ans 3. sans expérience Montant : 200 €/mensuels, plus le coût de la formation théorique II.4.1 : Pour chaque travailleur se trouvant dans la situation suivante : 1. chômage compris entre 3 et 6 mois 2. âge compris entre 31 et 40 ans 3. expérience égale ou inférieure à 12 mois Montant : 100 €/mensuels II.4.2 : Pour chaque travailleur se trouvant dans la situation suivante : 1. chômage compris entre 3 et 6 mois 2. âge compris entre 31 et 40 ans 3. sans expérience Montant : 150 €/mensuels, plus le coût de la formation théorique II.5.1 : Pour chaque travailleur se trouvant dans la situation suivante : 1. chômage de plus de 6 mois 2. âge compris entre 18 et 30 ans 3. expérience égale ou inférieure à 12 mois Montant : 200 €/mensuels II.5.2 : Pour chaque travailleur se trouvant dans la situation suivante : 1. chômage de plus de 6 mois 2. âge compris entre 18 et 30 ans 3. sans expérience Montant : 250 €/mensuels, plus le coût de la formation théorique II.6.1 : Pour chaque travailleur se trouvant dans la situation suivante : 1. chômage compris entre 3 et 6 mois 2. âge compris entre 18 et 30 ans 3. expérience égale ou inférieure à 12 mois Montant : 150 €/mensuels II.6.2 : Pour chaque travailleur se trouvant dans la situation suivante : 1. entre 3 et 6 mois 2. âge compris entre 18 et 30 ans 3. sans expérience Montant : 200 €/mensuels, plus le coût de la formation théorique La durée maximale de la subvention est, dans tous les cas, de 6 mois.
À l'issue de la période faisant l'objet de la subvention, celle-ci peut être prorogée de six mois supplémentaires, à condition que le bénéficiaire justifie avoir conclu avec le travailleur destinataire du présent Programme un contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une augmentation de salaire non inférieure à 20% par rapport au salaire convenu ou, à défaut, d'une augmentation de salaire égale au salaire le plus bas avec lequel l'entreprise rémunère les travailleurs qui occupent ce même poste de travail.
Le montant de la subvention pour la période prorogée de six mois est, dans tous les cas, de 150 €/mensuels.
La subvention est versée aux bénéficiaires par trimestres complets et échus, à compter du début de la relation de travail et jusqu'à l'épuisement du Programme.
À l'issue du Programme, le bénéficiaire doit justifier auprès du Service de l'emploi le coût de la formation théorique qu'il a dispensée au travailleur, au moyen de la facture correspondante émise par l'entreprise ou l'organisme prestataire du service, ainsi que du justificatif bancaire de paiement.
Le montant de la formation est remboursé au bénéficiaire en un paiement unique, dans la limite de 390 euros.
Ces dépenses doivent avoir été effectuées pendant la période de subvention du contrat de travail et sont liquidées sur justification préalable.
Lorsque la formation est à la charge du bénéficiaire lui-même, elle doit être préalablement validée par le Département de la formation professionnelle rattaché au ministère chargé de l'éducation, tant en ce qui concerne son contenu que son coût, lequel doit être équivalent à celui des formations comparables dispensées par des entités extérieures.
La situation d'incapacité de travail temporaire du travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, cumulées, ne dépassent pas 9 jours par trimestre.
La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin de la subvention et la sortie du bénéficiaire du présent Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010.
Les avantages du présent Programme sont compatibles avec d'autres programmes pris en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant. Les avantages du présent programme sont incompatibles avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 23 juin 2010, avec les avantages découlant du Programme pour la promotion de l'embauche des personnes au chômage provenant du secteur de la construction et de ses annexes, et avec toute prestation de la Caisse andorrane de sécurité sociale qui rend inapte pe travailler.
Les bénéficiaires peuvent bénéficier des avantages du présent programme à compter du jour de son entrée en vigueur et jusqu'au 30 juin 2011, sans préjudice de la possibilité de réaliser les actions et les paiements convenus après cette date. La prorogation du présent Programme requiert une disposition normative expresse, après consultation préalable des partenaires sociaux.
Outre les causes de révocation établies à l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, constituent des causes spécifiques de révocation des avantages du présent Programme :
a) la cessation anticipée de la relation de travail pour des causes imputables au bénéficiaire ;
b) la non-participation du travailleur aux cours de formation ;
c) le non-respect des obligations établies dans le présent Programme.
La gestion des subventions du présent Programme incombe au Département du travail.
1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi
a) Les entreprises intéressées doivent présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique pour le Programme pour la promotion de l'employabilité et de la formation pratique et théorique au sein des entreprises.
b) Le Service de l'emploi sélectionne les travailleurs sans emploi qui remplissent les conditions requises et présentent les profils personnel et professionnel adaptés à l'offre d'emploi et, avec l'autorisation préalable de ces mêmes travailleurs, communique leurs coordonnées aux entreprises demanderesses.
c) L'entreprise sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.
2. Présentation de la demande au Service des démarches
a) L'entreprise doit présenter au Service des démarches une demande spécifique pour chacun des travailleurs qu'elle a sélectionnés pour le Programme pour la promotion de l'employabilité et de la formation pratique et théorique au sein des entreprises dont elle souhaite bénéficier.
b) La demande doit préciser les données du travailleur sans emploi que l'entreprise a sélectionné pour l'embaucher conformément au programme, et l'entreprise et le travailleur doivent y signer les obligations qu'ils contractent. La demande doit en outre être accompagnée de la documentation spécifique au programme concret dont elle relève, conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010.
c) L'entreprise doit joindre à la demande :
3. Procédure pour demander la subvention des six premiers mois pour la promotion de l'embauche à durée indéterminée faisant suite à l'embauche à durée déterminée ayant atteint les objectifs Pour bénéficier de la prorogation de la subvention pour six mois supplémentaires visée à l'article 10 du présent Règlement, le bénéficiaire doit justifier qu'il a conclu avec le travailleur destinataire du présent Programme un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que l'augmentation de salaire établie, au moyen de la documentation suivante :
a) la justification de la formalisation du contrat à durée indéterminée ;
b) la justification des conditions requises en matière salariale. La demande doit être présentée 15 jours avant la fin du contrat à durée déterminée qui le précède. Si l'une des demandes visées par le présent Programme ne respecte pas ce qui précède, l'intéressé sera invité à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, il sera réputé s'être désisté et la décision correspondante sera rendue.
Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises exigées pour obtenir les avantages du présent Programme feront l'objet d'une décision favorable selon l'ordre chronologique d'enregistrement.
Le Service de l'emploi peut vérifier, avec la périodicité qu'il juge appropriée, le respect effectif des obligations et des objectifs du présent Programme, ainsi que le maintien à tout moment, par le bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui en ont permis l'octroi.
Il est statué sur les demandes dans un délai maximal de deux mois à compter du jour de leur présentation, et la décision les concernant est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'article 17 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010.
Le présent Décret entre en vigueur sept jours calendaires après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Secteurs des bénéficiaires CAEA (entreprises) 512100 Commerce de gros de céréales, de semences et d'aliments pour le bétail 512200 Commerce de gros de fleurs et de plantes 512300 Commerce de gros d'animaux vivants 512400 Commerce de gros de cuirs et de peaux 512500 Commerce de gros de tabac brut 513100 Commerce de gros de fruits, de pommes de terre et de légumes 513210 Commerce de gros de viande 513220 Commerce de gros de produits carnés 513230 Commerce de gros de volailles et autres animaux de ferme et de gibier 513300 Commerce de gros de produits laitiers, d'œufs, d'huiles et de graisses comestibles 513400 Commerce de gros de boissons 513500 Commerce de gros de produits du tabac 513600 Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie 513700 Commerce de gros de café, de thé, d'infusions, de cacao et d'épices 513810 Commerce de gros de poissons et de fruits de mer 513820 Commerce de gros d'autres produits alimentaires 513910 Commerce de gros de produits alimentaires surgelés 513920 Commerce de gros, non spécialisé, d'autres produits alimentaires, de boissons et de tabac 514100 Commerce de gros de textiles 514210 Commerce de gros de vêtements (y compris les vêtements en cuir et la pelleterie) 514220 Commerce de gros de chaussures 514230 Commerce de gros d'accessoires 514300 Commerce de gros d'appareils électroménagers, de radio et de télévision 514410 Commerce de gros de porcelaine et de verrerie 514420 Commerce de gros de papiers peints et d'articles de nettoyage 514500 Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté 514610 Commerce de gros de produits pharmaceutiques 514620 Commerce de gros d'instruments médicaux, de prothèses et d'articles d'orthopédie 514710 Commerce de gros d'articles de papeterie, de livres et similaires 514720 Commerce de gros de jeux et de jouets 514730 Commerce de gros d'horlogerie, de bijouterie et d'orfèvrerie 514740 Commerce de gros d'articles de maroquinerie et de voyage et d'autres articles en cuir 514751 Commerce de gros de meubles (sauf meubles de bureau) 514752 Commerce de gros de biens d'équipement de la maison 514753 Commerce de gros d'articles de sport, de bicyclettes et de leurs pièces de rechange 514754 Commerce de gros de produits photographiques et optiques 514755 Commerce de gros d'instruments de musique 515100 Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux, et de produits similaires 515210 Commerce de gros de minerais métalliques 515220 Commerce de gros de fer et d'acier 515230 Commerce de gros de métaux précieux 515240 Commerce de gros de métaux non ferreux 515310 Commerce de gros de bois 515320 Commerce de gros de peintures et de vernis 515330 Commerce de gros de matériaux de construction de base 515340 Commerce de gros d'autres matériaux de construction pour installations de bâtiments 515410 Commerce de gros de quincaillerie 515420 Commerce de gros de matériaux de plomberie et de chauffage 515510 Commerce de gros d'engrais et de produits chimiques pour l'agriculture 515520 Commerce de gros de caoutchouc et de matières plastiques sous formes primaires 515530 Commerce de gros de produits chimiques industriels 515600 Commerce de gros d'autres produits semi-finis 515710 Commerce de gros de ferraille 515720 Commerce de gros de déchets 516110 Commerce de gros de machines pour le travail du bois et du liège 516220 Commerce de gros de machines-outils pour le travail des métaux 516200 Commerce de gros de machines pour la construction 516300 Commerce de gros de machines pour les industries textiles, de machines à coudre et à tricoter 516410 Commerce de gros de matériel et de mobilier de bureau 516420 Commerce de gros d'ordinateurs et de matériel informatique 516510 Commerce de gros de matériel électrique et électronique 516520 Commerce de gros de matériel et d'équipements industriels divers 516530 Commerce de gros de matériel et d'équipements divers pour le commerce et les services 516600 Commerce de gros de machines, d'accessoires et d'outils agricoles, y compris les tracteurs 517000 Autres types de commerce de gros 521110 Vente au détail de produits surgelés et de glaces 521120 Vente au détail d'alimentation générale 521130 Vente au détail non spécialisée à prédominance de produits alimentaires 521140 Supermarchés 521210 Grands magasins 521220 Autres types de commerce de détail en établissements non spécialisés 522100 Commerce de détail de fruits et de légumes 522200 Commerce de détail de viande et de produits carnés 522300 Commerce de détail de poissons et de fruits de mer 522400 Commerce de détail de pain et de produits de boulangerie, de confiserie et de pâtisserie 522500 Commerce de détail de boissons 522600 Commerce de détail de produits du tabac 522710 Commerce de détail de produits laitiers 522720 Autres types de commerce de détail en établissements spécialisés dans l'alimentation 522730 Commerce de détail d'alimentation spécialisée diverse 522740 Commerce de détail de produits homogénéisés et diététiques 523100 Commerce de détail de produits pharmaceutiques 523200 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques 523300 Commerce de détail de cosmétiques et d'articles de toilette 524100 Commerce de détail de textiles 524210 Vente au détail de vêtements pour femmes, pour hommes et pour enfants et, de leurs accessoires 524220 Vente au détail d'articles de pelleterie 524230 Vente au détail d'articles de lingerie 524240 Vente au détail d'autres vêtements, de vêtements de travail, etc. 524250 Vente au détail d'accessoires vestimentaires 524310 Commerce de détail de chaussures 524320 Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage en cuir ou en imitation cuir 524400 Commerce de détail de meubles, d'appareils d'éclairage et d'autres articles pour la maison 524510 Vente au détail d'électroménagers 524520 Vente au détail de téléviseurs, d'appareils vidéo, de caméras vidéo, de matériel haute-fidélité 524530 Vente au détail de disques, de bandes et de cassettes audio et vidéo, vierges ou enregistrées 524540 Vente au détail d'instruments de musique 524550 Vente au détail de matériel électrique pour installations 524610 Commerce de détail de quincaillerie 524620 Vente au détail de peintures, de vernis et de droguerie 524630 Commerce de détail de vitres et de miroirs 524640 Vente au détail de matériel et d'outils de bricolage 524650 Vente au détail d'équipements sanitaires 524660 Vente au détail de matériaux de construction 524700 Commerce de détail de livres, de journaux et de papeterie 524810 Commerce de détail de matériel et de mobilier de bureau 524821 Commerce de détail d'articles d'optique 524822 Commerce de détail d'articles de photographie 524823 Commerce de détail d'articles de précision 524830 Commerce de détail d'articles d'horlogerie, de bijouterie et d'orfèvrerie 524841 Vente au détail d'articles de sport et de loisirs 524842 Vente au détail d'articles de pêche, de chasse et de tir 524843 Vente au détail de jeux et de jouets 524850 Commerce de détail d'articles de droguerie, de papiers peints et de revêtements de sols 524861 Commerce de détail de semences, de fleurs et de plantes 524862 Commerce de détail d'animaux de compagnie 524870 Commerce de détail de combustibles (sauf ceux destinés aux véhicules automobiles) 524880 Commerce de détail de tabacs et d'articles pour fumeurs 524891 Commerce de détail spécialisé de souvenirs, de fleurs et de plantes artificielles, d'artisanat, d'articles religieux et de bijouterie fantaisie 524892 Commerce de détail spécialisé de timbres et de monnaies, y compris d'occasion 524893 Galeries d'art commerciales 524894 Commerce de détail de matériel de communication, de téléphones, de télécopieurs, etc. 524895 Autres types de commerce de détail non inclus précédemment 525010 Commerce de détail d'objets d'occasion, en établissements 525020 Vente au détail d'antiquités et d'objets d'art anciens, en établissements 526100 Commerce de détail par correspondance 526200 Commerce de détail sur éventaires et marchés 526310 Vente à domicile 526320 Autres types de commerce de détail hors établissements 551110 Hôtels et motels avec restaurant 551120 Auberges et résidences avec restaurant 551130 Pensions avec restaurant 551210 Hôtels et motels sans restaurant 551220 Auberges et résidences sans restaurant 551230 Pensions sans restaurant 552110 Auberges de jeunesse 552120 Refuges de montagne 552200 Camping et caravaning 552310 Appartements touristiques 552320 Appart-hôtels 552330 Chalets 552340 Bungalows 552350 Centres et colonies de congés payés 552360 Maisons de campagne et fermes 552400 Hébergements spéciaux non touristiques 553010 Restaurants 553020 Self-service 553030 Services de restauration rapide 554010 Bars 554020 Salons de thé 554030 Pubs 555100 Restaurants collectifs (cantines) 555210 Fourniture de repas préparés pour entreprises 555220 Autres activités de fourniture de repas Professions faisant l'objet du programme Serveur, en général : 5020001 Serveur, en général 5020002 Serveur de salle ou chef de rang 5020003 Barman 5020004 Serveur de comptoir ou vendeur de cafétéria Aide de cuisine, plongeur : 9121005 Aide de cuisine 9121006 Marmiton (plongeur) Réceptionniste d'hôtel : 4521001 Employé d'agence de voyages, en général 4521003 Employé chargé des produits en agence de voyages 4521004 Employé chargé des ventes en agence de voyages 4522001 Réceptionniste dans un établissement autre qu'un bureau, en général 4522004 Réceptionniste d'hôtel Vendeurs de commerce : 5320001 Responsable d'étage ou de section de commerce 5320003 Responsable de boutique 5320005 Responsable du service clientèle dans les commerces 5330001 Vendeur de commerce, en général 5330002 Vendeur de grandes surfaces 5330003 Vendeur de produits alimentaires et de boissons 5330004 Vendeur de boucherie ou de charcuterie 5330005 Vendeur de volaillerie et de triperie 5330006 Vendeur de poissonnerie 5330007 Vendeur de fruiterie 5330008 Vendeur de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie 5330009 Vendeur d'herboristerie 5330010 Vendeur de fleuristerie 5330011 Vendeur de tissus et de vêtements 5330012 Vendeur de chaussures et d'articles en cuir 5330013 Vendeur de linge de maison (lit et table) 5330014 Vendeur de pelleterie 5330015 Vendeur de parfumerie et de droguerie 5330016 Vendeur d'articles de photographie, de cinéma et de vidéo 5330017 Vendeur d'instruments de musique 5330018 Vendeur d'horlogerie et de bijouterie 5330019 Vendeur d'articles cadeaux 5330020 Vendeur de magasin de jouets 5330021 Vendeur d'articles de sport, de chasse et de pêche 5330022 Vendeur de librairie et de papeterie 5330023 Vendeur de bureau de tabac 5330024 Vendeur de numismatique et de philatélie 5330025 Vendeur de meubles et d'articles de décoration 5330026 Vendeur d'électroménagers 5330027 Vendeur d'articles de quincaillerie 5330028 Vendeur de matériel d'optique et d'instruments de précision 5330029 Vendeur de matériel clinique, chirurgical et orthopédique 5330030 Vendeur de pharmacie 5330031 Vendeur de reproduction de documents (photocopie) 5330032 Vendeur de composants électroniques ou d'informatique 5330033 Vendeur de pièces de rechange et d'accessoires automobiles 5330034 Vendeur de kiosque, sauf billets et loterie 5330035 Démonstrateur de produits dans les commerces 5330036 Hôte de dégustation 5330037 Distributeur de carburant 5330038 Vendeur d'animalerie 5330039 Vendeur de magasin de musique et de disques