Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 62, any 2010 (27/10/2010) · Page complète (historique des versions)
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Caractère obligatoire de la visite médicale Pour obtenir tout type d'autorisation d'immigration, la personne étrangère qui souhaite résider dans la Principauté d'Andorre et/ou y exercer toute activité salariée ou non salariée, à temps partiel ou complet, que ce soit pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, doit être déclarée « apte » à résider et/ou à travailler par le Service médical de l'immigration.
Finalité de la visite médicale La finalité et la portée du présent Règlement sont de réglementer la procédure administrative par laquelle le Service médical de l'immigration, une fois la visite médicale effectuée, déclare « apte » ou « non apte » la personne étrangère qui demande une autorisation d'immigration pour résider et/ou travailler dans la Principauté d'Andorre. Fournir aux nouveaux arrivants une information de base visant à promouvoir une utilisation adéquate des services sanitaires.
Fonction de la visite médicale Les fonctions de la visite médicale de la personne étrangère qui souhaite résider et/ou travailler dans la Principauté d'Andorre sont les suivantes :
1. Prévenir et contrôler la propagation de maladies susceptibles de représenter un risque grave pour la santé publique selon les prévisions établies par la législation sanitaire et les recommandations et directives de l'Organisation mondiale de la santé, en apportant une réponse de santé publique proportionnée au système sanitaire andorran.
2. Garantir que l'état de santé de la personne soit adapté au travail qu'elle doit exercer.
Service de l'immigration Il relève de la compétence du Service de l'immigration de traiter toutes les demandes et d'instruire les dossiers en matière d'immigration. De même, il doit notifier de manière expresse à la personne étrangère qui souhaite résider et/ou travailler dans la Principauté d'Andorre la finalité et le contenu de la visite médicale qui sera effectuée à son égard. À cette fin, la notification susmentionnée est remise conjointement avec la demande d'autorisation d'immigration initiale, la visite médicale de référence devant être expressément autorisée par la personne intéressée, afin que le Service médical de l'immigration procède à son exécution.
Service médical de l'immigration
1. Il relève de la compétence spécifique du Service médical de l'immigration d'effectuer les visites médicales de la personne étrangère qui souhaite résider et/ou travailler dans la Principauté d'Andorre.
2. Le Service médical de l'immigration est le responsable du fichier des visites médicales des immigrants, conformément à la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles et au Décret du 17 décembre 2008, qui réglemente le fichier de données personnelles des visites médicales des immigrants du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Ce fichier contient les données personnelles des personnes étrangères qui souhaitent résider et/ou travailler dans la Principauté d'Andorre, et qui font l'objet de la visite médicale correspondante. Les droits d'accès, d'information et de rectification de ces données peuvent être exercés.
Délais
1. La personne étrangère qui souhaite résider et/ou travailler dans la Principauté d'Andorre doit passer la visite médicale dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de notification de la convocation à ladite visite. S'il est nécessaire d'effectuer des examens médicaux complémentaires, le Service médical de l'immigration, avec l'autorisation préalable de la personne intéressée, peut proroger ledit délai jusqu'à un maximum de deux mois.
2. La personne étrangère, qu'elle soit titulaire d'une autorisation de résidence et de travail, d'une autorisation d'immigration temporaire, d'une autorisation de résidence sans travail ou d'une autorisation de travail frontalier, qui quitte le territoire andorran pour une période inférieure à neuf mois, n'aura pas à repasser la visite médicale correspondante si elle revient sur le territoire andorran et demande une autorisation d'immigration de la même catégorie.
3. La personne étrangère qui a été ou est titulaire d'une autorisation d'immigration et qui souhaite obtenir tout autre type d'autorisation d'immigration différent doit passer à nouveau la visite médicale.
Convocations à la visite médicale Le Service de l'immigration convoque la personne étrangère qui souhaite résider et/ou travailler dans la Principauté d'Andorre à passer les examens médicaux conformément à l'article 8 du présent règlement. Les examens peuvent être effectués aussi bien dans les locaux du Service médical de l'immigration que dans d'autres organismes compétents expressément désignés à cet effet par le Service médical de l'immigration.
Contenu La visite médicale des personnes étrangères qui souhaitent résider et/ou travailler dans la Principauté d'Andorre doit comprendre, le cas échéant et conformément aux protocoles médicaux d'intervention adoptés, les examens suivants :
1. Anamnèse et examen physique complet,
2. Examens médicaux de diagnostic pertinents,
3. Vérification du calendrier des vaccinations systématiques obligatoires pour les mineurs de dix-huit ans,
4. Rapports médicaux des pathologies actuelles de la personne intéressée.
Non-comparution Aux fins de l'application du présent Règlement, est considérée comme « personne non apte à résider et/ou à travailler pour non-comparution » celle qui, sans justifier documentairement d'une cause justifiée, ne se présente pas, dans les délais requis, à aucune ou à l'une des convocations effectuées par le Service de l'immigration ou par le Service médical de l'immigration, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 dudit Règlement.
Maladies et/ou incapacités de travail
1. Aux fins de l'application du présent Règlement conformément aux dispositions des articles 13 et 43 de la loi qualifiée sur l'immigration, est considérée comme « personne non apte à résider et/ou à travailler pour maladie ou incapacité de travail » la personne qui présente l'une des maladies ou incapacités suivantes :
a) Maladies soumises à quarantaine définies dans le Règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé,
b) Maladies infectieuses ou contagieuses représentant un risque grave pour la santé publique,
c) Maladies ou incapacités physiques ou psychiques incompatibles avec l'exercice du travail demandé,
2. Aux fins de l'obtention d'une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères et d'une autorisation d'immigration pour études ou pour recherche, est considérée comme « personne non apte à résider ou à travailler pour maladie ou incapacité de travail » la personne qui présente uniquement l'une des maladies ou incapacités suivantes :
a) Maladies soumises à quarantaine définies dans le Règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé,
b) Maladies infectieuses ou contagieuses représentant un risque grave pour la santé publique,
c) Toute autre maladie dont souffre l'intéressé et qui ne bénéficie pas de la couverture sanitaire correspondante.
Résultats de l'examen médical
1. Le Service médical de l'immigration émet l'avis médical correspondant à l'examen médical pratiqué sur la personne étrangère qui souhaite résider et/ou travailler dans la Principauté d'Andorre et le communique au Service de l'immigration, en indiquant l'un des résultats suivants :
a) Apte à résider et/ou à travailler
b) Non apte pour non-comparution
c) Non apte à travailler pour cause de maladie et/ou d'incapacité de travail en vertu des dispositions de l'article 10 du présent Règlement.
2. Dans les cas prévus aux alinéas précédents 1.b) et 1.c), le Service médical de l'immigration communique, chaque fois que cela est possible, à la personne intéressée ou à son représentant légal le résultat de l'examen médical correspondant, et l'informe en outre de son état de santé. En tout état de cause, conformément à la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles et au Décret du 17 décembre 2008, qui régit le fichier de données personnelles des examens médicaux des immigrants du ministère de la Justice et de l'Intérieur, la personne intéressée peut exercer les droits d'accès, d'information et de rectification des données personnelles figurant dans le fichier des examens médicaux des immigrants.
Commission médicale de l'immigration Dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable à la voie juridictionnelle, la Commission médicale de l'immigration informe le Gouvernement des recours formés contre le refus de la demande d'obtention d'autorisation d'immigration, au motif que la personne a été déclarée « non apte » à résider et/ou à travailler pour cause de maladie ou d'incapacité de travail. La Commission médicale de l'immigration est composée, d'une part, de deux médecins nommés par le ministère de l'Intérieur, d'un médecin suppléant en cas d'absence de l'un de ces deux médecins, d'un médecin titulaire représentant la Caisse andorrane de sécurité sociale, d'un médecin suppléant en cas d'absence de celui-ci et, enfin, d'un médecin affecté au Service médical de l'immigration. La fonction du médecin affecté au Service médical de l'immigration est, d'une part, de convoquer les membres pour examiner les dossiers médicaux des personnes intéressées et d'en dresser les procès-verbaux correspondants et, d'autre part, d'informer la Commission sur les dossiers administratifs faisant l'objet d'un recours.
Recours administratif
1. Conformément au titre XV de la Loi qualifiée d'immigration en vigueur, les actions exercées pour former un recours contre des actes et des décisions administratives adopte conformément au présent Règlement sont instruites conformément aux règles de la procédure spéciale abrégée prévue au titre précité.
2. Dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable à la voie juridictionnelle, la Commission médicale de l'immigration examine le dossier médical de la personne intéressée et décide, à la majorité absolue, soit qu'elle confirme la décision du Service médical de l'immigration de considérer l'immigrant comme « non apte », soit que la personne intéressée est apte à résider et/ou à travailler, contrairement à la décision du Service médical de l'immigration.
procédures du présent Règlement complètent, pour autant qu'elles ne s'y opposent pas, les dispositions en matière d'examen médical prévues par la Loi 17/2006, du 30 novembre, qualifiée des résidences passives et par le Décret du 7 février 2007 portant approbation du Règlement d'application de la Loi qualifiée des résidences passives.
présent Règlement est applicable à toutes les demandes d'autorisation d'immigration qui ont été présentées et instruites avant son entrée en vigueur.
présent Règlement abroge le Règlement régissant les examens médicaux du 21 janvier 1998 et le Règlement modificatif du Règlement régissant les examens médicaux du 3 novembre 1999, ainsi que toute norme de rang égal ou inférieur qui s'y oppose ou le contredit.