Règlement régissant les examens médicaux, du 20-10-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Commission médicale de l'immigration Dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable à la voie juridictionnelle, la Commission médicale de l'immigration informe le Gouvernement des recours formés contre le refus de la demande d'obtention d'autorisation d'immigration, au motif que la personne a été déclarée « non apte » à résider et/ou à travailler pour cause de maladie ou d'incapacité de travail. La Commission médicale de l'immigration est composée, d'une part, de deux médecins nommés par le ministère de l'Intérieur, d'un médecin suppléant en cas d'absence de l'un de ces deux médecins, d'un médecin titulaire représentant la Caisse andorrane de sécurité sociale, d'un médecin suppléant en cas d'absence de celui-ci et, enfin, d'un médecin affecté au Service médical de l'immigration. La fonction du médecin affecté au Service médical de l'immigration est, d'une part, de convoquer les membres pour examiner les dossiers médicaux des personnes intéressées et d'en dresser les procès-verbaux correspondants et, d'autre part, d'informer la Commission sur les dossiers administratifs faisant l'objet d'un recours.
Art. 12 du Règlement régissant les examens médicaux, du 20-10-2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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