Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 10, any 2004 (18/02/2004) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre I. Les entreprises et les salles de jeu de bingo

Article 1.

Procédure de présentation, d'instruction, de décision et de notification des autorisations

1. La demande d'autorisation des activités d'une salle de jeu de bingo, accompagnée de la documentation légalement prescrite, doit être présentée au Gouvernement. La demande doit être signée par le représentant légal de la société conformément à l'article 4 de la Loi du jeu de bingo, et doit être accompagnée d'une certification des délibérations de la société relatives à la décision de solliciter l'autorisation administrative, ainsi que de la délégation de pouvoirs en faveur de la personne signataire de la demande, en plus des autres documents nécessaires.

2. Si la demande d'autorisation est incomplète ou défectueuse, la société demanderesse est invitée, par l'intermédiaire de son représentant légal, à remédier aux défauts constatés dans un délai maximal de dix jours.

3. À titre obligatoire, le Gouvernement sollicite, outre les conditions requises pour l'ouverture d'un établissement recevant du public, les rapports appropriés sur l'homologation et l'adéquation du matériel et des installations devant être employés dans le jeu de bingo, en particulier sur les boules, les machines d'extraction des boules et le programme informatique, et le cas échéant télématique ainsi que ses interconnexions, devant être utilisés dans la pratique du jeu.

4. Les entreprises autorisées peuvent remplacer, avec l'autorisation préalable correspondante, la machine d'extraction des boules par un programme informatique dûment certifié par un laboratoire reconnu à cet effet par le Gouvernement. L'utilisation du programme remplaçant la machine d'extraction est soumise aux conditions imposées par le Gouvernement.

5. Le Gouvernement, après avoir obtenu les rapports pertinents, procède au contrôle fiscal physique de la salle de jeu de bingo et à la vérification des informations qu'il estime opportunes. Le Gouvernement doit statuer, dans un délai maximal de deux mois, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation demandée.

6. La décision doit être notifiée à la société demanderesse par l'intermédiaire de son représentant légal et, si elle est favorable, doit préciser la capacité maximale de la salle de jeu. Sa validité est subordonnée à tout moment au respect de la réglementation en vigueur.

7. Le Gouvernement n'instruit pas les dossiers de transfert, de réforme ou de cessation d'activité d'établissements, ni le changement de domicile, si les personnes intéressées n'ont pas justifié au préalable le paiement de toutes les dettes exigibles au titre de la taxe sur le jeu de bingo.

Article 2.

Caution auprès de l'INAF Les sociétés qui réunissent toutes les conditions requises établies par la Loi pour exploiter une salle de jeu de bingo doivent joindre à la demande d'autorisation des activités du jeu de bingo le document attestant qu'elles ont constitué une caution auprès de l'INAF de trois cent mille cinq cent six euros et cinq centimes d'euro. Cette caution est rémunérée par l'INAF au taux d'intérêt de référence du marché correspondant, moins 1 point. Le taux d'intérêt du marché est déterminé par l'INAF le 31 décembre de chaque année, en faisant la moyenne des rémunérations fixées par au moins trois établissements bancaires de la Principauté pour les comptes de passif de clients à vue et à terme d'un an. La rémunération des cautions est effectuée au moment de leur annulation partielle ou totale, ou bien le 31 décembre de chaque année. Si la durée de la caution est inférieure à un an, la rémunération est calculée au taux d'intérêt du marché pour les comptes à vue moins 1 point. Si la durée de la caution est égale à un an, elle est rémunérée au taux d'intérêt du marché pour les comptes à terme d'un an, moins 1 point. Cette caution doit garantir toute responsabilité financière de la société demanderesse envers l'Administration publique et envers les tiers, pendant toute la période de validité de l'autorisation administrative, telle que le paiement des prix, des taxes, des salaires et des charges sociales, ainsi que des sanctions pécuniaires.

Article 3.

Les salles de jeu

1. La pratique du jeu de bingo ne peut avoir lieu qu'exclusivement et nécessairement dans les salles autorisées, où aucun autre jeu ni aucune autre activité ne peut se tenir, à la seule exception du jeu du quinto et des services complémentaires de bar, cafétéria ou restaurant pour la clientèle.

2. Les salles de jeu de bingo doivent être structurées de sorte que les extractions de boules, qu'elles soient effectuées de manière physique ou par procédure informatique, soient visibles par tous les participants, soit directement, soit au moyen de moniteurs, de manière à garantir la simultanéité de la vision et la possibilité pour les joueurs d'annoncer les prix.

3. Les salles de jeu de bingo doivent disposer d'un circuit fermé de télévision et d'un système acoustique suffisant pour garantir la pleine diffusion des parties.

4. Les installations des salles de jeu de bingo doivent réunir toutes les conditions et les conditions requises établies à titre général par la réglementation régissant les établissements recevant du public.

5. Les salles de jeu de bingo doivent disposer d'un espace minimal d'1,5 mètres carrés par personne, auquel il convient d'ajouter la surface destinée aux services. Les salles de jeu de bingo ne peuvent pas admettre un nombre de visiteurs excédant la capacité maximale indiquée dans l'autorisation.

6. L'accès aux salles doit toujours se faire directement depuis la rue.

7. Les salles de jeu de bingo doivent afficher dans un endroit visible l'autorisation gouvernementale correspondante.

Article 4.

Horaires d'ouverture au public À titre général, sont établies les limites minimales et maximales d'horaire de fonctionnement des salles de jeu de bingo et, le cas échéant, des services complémentaires de bar, cafétéria ou restaurant, suivantes :

1. Du lundi au jeudi et les jours fériés, l'ouverture à 11 heures et l'heure maximale de fermeture à 3 heures du matin suivant.

2. Les vendredis, samedis et veilles de jours fériés, l'ouverture à 11 heures et l'heure maximale de fermeture à 4 heures du matin suivant.

3. À l'occasion des veillées traditionnelles de la Saint-Jean, de la Saint-Pierre, des nuits de Noël et du Nouvel An, des dimanche, lundi et mardi de Carnaval et de la Fête patronale de chaque ville ou village, l'heure maximale de fermeture est fixée à 5 heures du matin suivant.

Article 5.

Personnel

1. Le personnel au service des salles de jeu du bingo doit comprendre, au minimum, les catégories suivantes : admission et contrôle, annonceur-vendeur, caissier, chef de table et chef de salle.

a) Le personnel d'admission et de contrôle est chargé de contrôler l'entrée des visiteurs dans la salle de jeu ; il doit vérifier que les documents correspondent à la personne qui les présente et ne doit pas permettre l'entrée des personnes qui en sont interdites conformément à l'article 8 de la Loi. Il est également chargé des fichiers des visiteurs et de leur mise à jour.

b) Les fonctions de l'annonceur-vendeur consistent à effectuer la vente directe des cartons et le recouvrement de leur montant, qu'il doit remettre au caissier avec les cartons restants ; à mettre la machine en marche au début de la partie ; à lire à haute voix le numéro de la boule selon l'ordre de sortie, à arrêter la machine une fois le jeu terminé et à remettre aux gagnants le montant des lots.

c) Le caissier conserve les cartons et est chargé de les remettre de manière ordonnée aux vendeurs ; il indique au chef de table le nombre de cartons vendus, recouvre les sommes obtenues par la vente des cartons, prépare les montants correspondant à chaque lot et paie les lots une fois la partie terminée.

d) Les fonctions du chef de table consistent à vérifier les boules et les cartons ; à tenir la comptabilité des cartons vendus et restants de chaque partie lors du tirage ; à procéder à la détermination des lots, à vérifier les cartons gagnants et à communiquer ces données à tous et à haute voix. Il peut également remplacer le caissier dans toutes ses fonctions.

e) Les fonctions de chef de salle consistent à exercer la direction et le contrôle général du fonctionnement de la salle, à adopter les décisions relatives au déroulement de toutes les opérations, conformément aux règles de fonctionnement du jeu du bingo, et à imprimer le rythme adéquat aux opérations ; à veiller au bon fonctionnement des appareils, des installations et des services ; à exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel au service de la salle ; à répondre individuellement à toutes les demandes d'information ou réclamations formulées par les joueurs et à consigner ces données, ainsi que les incidents qui se produisent, dans le procès-verbal de chaque session. Il est également responsable de la bonne tenue de la comptabilité spécifique du jeu, tant à l'égard des joueurs qu'à l'égard des agents de l'autorité, sauf si cette fonction est attribuée à une autre personne et que cette personne se trouve dans la salle.

2. Le personnel au service des salles de jeu du bingo doit remplir, au minimum, les conditions requises suivantes :

a) Être majeur.

b) Parler correctement le catalan.

c) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour un délit intentionnel.

3. L'ensemble du personnel des salles de jeu du bingo est tenu de garder une totale discrétion sur les informations obtenues dans l'exercice de ses activités professionnelles et ne peut en aucun cas participer au jeu, directement ou par l'intermédiaire de tierces personnes, consentir des prêts aux joueurs ni consommer des boissons alcoolisées pendant les heures de service.

Chapitre II. Fonctionnement du jeu

Article 6.

Fonctionnement du jeu Avant de commencer une session du jeu du bingo, le bon fonctionnement de tout le matériel et des installations devant être utilisés est vérifié. Au début et à la fin de chaque session, il doit obligatoirement être procédé au décompte et à la vérification des quatre-vingt-dix boules en présence, au minimum, d'une personne du public et du chef de salle. Un minimum de dix clients peuvent demander, à tout moment, après une justification motivée et après avoir signé le registre des réclamations, une vérification supplémentaire des boules correspondant à la machine en jeu pour le tirage faisant l'objet de la réclamation. Si, en raison d'une panne ou de tout autre motif techniquement justifiable, la machine de réserve d'extraction des boules doit être mise en marche, il est obligatoire de compter et de vérifier la présence des quatre-vingt-dix boules avant le début et également à la fin de son fonctionnement.

Article 7.

Déroulement de la partie de bingo Au début de chaque tour de jeu, le chef de table doit annoncer le numéro de série, le prix et le premier numéro des cartons mis en vente, en utilisant la formule suivante : « Sont mis en vente des cartons de la série.......au prix de.......euros, à partir du numéro..... ».

La vente des cartons se fait joueur par joueur, en respectant à chaque table l'ordre d'arrivée des clients.

Il n'est pas vendu de cartons aux clients qui ne se trouvent pas à l'une des tables ou à l'un des dispositifs de jeu.

Afin de faciliter la tâche du personnel qui effectue la vente, les joueurs doivent laisser sur la table, à chaque partie, le montant correspondant aux cartons qu'ils souhaitent jouer.

Une fois la vente des cartons terminée, le chef de table annonce le numéro de la série en jeu, les numéros du premier et du dernier carton vendus, le nombre total de cartons vendus, le prix des cartons et les gains correspondant au prix de la ligne et au prix du bingo, en utilisant la formule suivante : « De la série......il a été vendu.....cartons, du numéro.....au numéro....,au prix de......euros.

Prix de la ligne :......euros, prix du bingo :......euros ».

Ensuite, un annonceur énonce à haute voix le numéro de la boule que la machine extrait de manière aléatoire et le numéro annoncé reste allumé sur le système d'affichage.

Lorsqu'un joueur a complété une ligne, il doit dire à haute voix « ligne ».

À ce moment, le jeu est interrompu et un vendeur se rend à la place du joueur, lit à haute voix le numéro du carton et laisse ou active à côté du joueur qui a annoncé la ligne un dispositif destiné à en faciliter l'identification visuelle.

Le personnel de la salle doit vérifier que chaque numéro annoncé est allumé sur le système d'affichage.

Si la vérification (contrôle) est satisfaisante, le chef de table dit : « Ce carton est gagnant du tour de ligne.

Y a-t-il un autre carton ? ».

Il attend quelques instants et, si aucun autre carton gagnant n'apparaît, il dit : « Nous continuons pour le tour de bingo ».

Si un ou plusieurs autres cartons gagnants apparaissent, et après les avoir vérifiés, le chef de table dit : « Ce tour de ligne compte....gagnants, nous continuons pour le tour de bingo ».

Après avoir pris connaissance du nombre de cartons gagnants du tour de ligne, le caissier répartit le montant du prix correspondant au tour de ligne proportionnellement au nombre de gagnants.

Une fois la vérification (contrôle) du prix de ligne terminée, un vendeur apporte à la place de chaque gagnant le montant gagné, accompagné d'un relevé informatisé indiquant le numéro de la partie, le nombre de gagnants et le montant en espèces correspondant.

Une fois le paiement effectué, le dispositif est retiré ou désactivé.

Le premier joueur ayant complété les quinze numéros d'un carton doit dire à haute voix « bingo ».

Le jeu est alors interrompu et il est procédé à la vérification (contrôle) du ou des cartons gagnants, selon le même système que pour la vérification (contrôle) du tour de ligne.

De même, après avoir pris connaissance du nombre de cartons gagnants du tour de bingo, le chef de table dit : « Ce/s carton/cartons est/sont gagnant/gagnants du tour de bingo.

La partie est close ».

Un vendeur effectue le paiement du prix de bingo conformément à la même procédure que celle décrite pour le prix de ligne, après que la vérification (contrôle) appropriée a été effectuée.

Ensuite, le ou les gagnants doivent remettre au vendeur les cartons primés correspondants.

Ensuite, la vente des cartons pour le tirage suivant est annoncée conformément à la formule décrite précédemment.

Tout joueur qui annonce être gagnant d'un prix a le droit que son carton soit vérifié avant la clôture de la partie.

Il n'est pas tenu compte des réclamations formulées au sujet d'erreurs dans l'attribution du prix de bingo et dans sa répartition après que ce prix a été payé aux gagnants, moment auquel la partie est définitivement close.

Le paiement des prix est effectué après les vérifications appropriées et les numéros primés ainsi que les prix attribués sont consignés dans le procès-verbal de la séance.

Article 8.

Fonctionnement de la partie de bingo interconnectée Au moyen des autorisations correspondantes, les entreprises autorisées peuvent organiser des parties de bingo interconnectées dans leurs salles respectives, jusqu'à un maximum de 30 parties par jour.

Dans ce cas, la machine de l'une des salles agit en tant qu'opératrice/émettrice et les autres en tant que réceptrices de l'information.

Le fonctionnement de la partie de bingo interconnectée se déroule comme suit : Au début de chaque jeu, le chef de table de chaque salle interconnectée doit annoncer le numéro de série, le prix et le premier numéro des cartons mis en vente, en utilisant la formule suivante : « Pour la partie de bingo interconnectée, sont mis en vente dans la salle......,..... cartons de la série.......au prix de.......euros, du numéro..... au numéro...... et de la série..... au même prix, du numéro......... au numéro...... ; dans la salle..... sont mis en vente..........cartons de la série.......au prix de.......euros, du numéro..... au numéro...... et de la série..... au même prix, du numéro......... au numéro....... » Et ainsi de suite pour chaque autre salle interconnectée, le cas échéant.

La vente des cartons se fait joueur par joueur, en respectant à chaque table l'ordre d'arrivée des clients.

Aucun carton n'est vendu aux clients qui ne se trouvent pas à l'une des tables ou à l'un des dispositifs de jeu.

Afin de faciliter la tâche du personnel chargé de la vente, les joueurs doivent laisser sur la table, à chaque partie, le montant correspondant aux cartons qu'ils souhaitent jouer.

Une fois la vente des cartons terminée, le chef de table de la salle émettrice annonce le numéro de la série ou des séries en jeu dans chaque salle, les numéros du premier et du dernier carton vendus de chacune des séries et pour chaque salle, le nombre total de cartons vendus dans chaque salle et le nombre total de cartons vendus dans l'ensemble des salles, le prix des cartons et les prix correspondant au prix du bingo interconnecté et au prix du bingo de salle ou de consolation, en utilisant la formule suivante : « Dans la salle...... ont été vendus... cartons de la série..........., du numéro.....au numéro...., au prix de......euros.

Le total des cartons vendus dans les salles interconnectées est de......... cartons.

Le prix du bingo interconnecté est de......euros pour cette salle et le prix du bingo de salle ou de consolation est de......euros dans cette salle ».

Et ainsi de suite pour chaque autre salle interconnectée, le cas échéant.

Ensuite, dans la salle opératrice ou émettrice, un annonceur annonce le numéro de la boule extraite de manière aléatoire par la machine, et le numéro annoncé reste allumé sur le système d'affichage de toutes les salles.

Lorsqu'un joueur a complété les quinze numéros qui composent son carton, il doit dire à voix haute « bingo ».

À ce moment, le jeu est arrêté dans toutes les salles et un vendeur se rend à la place du joueur, lit à voix haute le numéro du carton et laisse à côté du joueur qui a annoncé le bingo interconnecté un signe distinctif afin d'en faciliter l'identification visuelle.

Le chef de table fait apparaître le carton de bingo interconnecté dans toutes les salles.

Le personnel de la salle doit vérifier que chaque numéro annoncé est allumé sur le système d'affichage de toutes les salles.

Si la vérification est satisfaisante, le chef de table dit : « Ce carton est gagnant du jeu de bingo interconnecté.

Y a-t-il un autre carton ? ».

Il attend quelques instants et, si aucun autre carton gagnant n'apparaît dans aucune des salles, dans la salle où le bingo interconnecté a été annoncé, le chef de table dit : « Partie terminée dans cette salle ; les autres salles continuent pour le bingo de salle ou de consolation » et il est procédé au paiement du prix dans cette salle.

Les autres salles poursuivent la partie et, dans chaque salle, le chef de table dit : « Nous continuons pour la partie du bingo de salle ou de consolation ».

Si un ou plusieurs autres cartons gagnants apparaissent dans l'une quelconque des salles, après les avoir vérifiés, le chef de table dit : « Ce jeu de bingo interconnecté compte.... gagnants ; les salles non primées continuent avec le jeu de bingo de salle ou de consolation ».

Si toutes les salles ont un gagnant, la partie prend fin et le chef de table dit : « La partie est close ».

Après avoir pris connaissance du nombre de cartons gagnants du jeu de bingo interconnecté, le caissier répartit le montant du prix correspondant au jeu de bingo interconnecté proportionnellement au nombre de gagnants.

Une fois la vérification du prix du bingo interconnecté terminée, un vendeur apporte à la place de chaque gagnant le montant gagné, accompagné d'un registre informatisé qui indique le numéro de la partie, le nombre de gagnants et le montant en espèces correspondant.

Une fois le paiement effectué, le dispositif est retiré ou désactivé.

En ce qui concerne les salles qui continuent pour le jeu de bingo de salle ou de consolation, le premier joueur qui a complété les quinze numéros de son carton doit dire à voix haute « bingo ».

Le jeu est alors arrêté dans ces salles et il est procédé à la vérification du ou des cartons gagnants, selon le même système que pour la vérification du jeu de bingo interconnecté.

Les autres salles poursuivent la partie et le chef de table de chaque salle dit : « Nous continuons avec le jeu du bingo de salle ou de consolation » Et ainsi de suite jusqu'à ce que le dernier prix de bingo de salle ou de consolation ait été payé dans la dernière salle, où le chef de table conclut par la mention : « Ce/ces carton/cartons est/sont gagnant/gagnants du jeu de bingo de salle ou de consolation.

La partie est close ».

Tout joueur qui annonce qu'il est gagnant d'un prix a le droit que son carton soit vérifié avant la clôture de la partie.

Les réclamations formulées sur des erreurs dans l'attribution du prix du bingo interconnecté ou du prix du bingo de salle ou de consolation et sur sa répartition ne sont pas prises en compte après que celui-ci a été payé aux gagnants, moment auquel la partie est définitivement close.

Le paiement des prix est effectué après les vérifications appropriées et les numéros primés et les prix attribués sont enregistrés dans le procès-verbal de la séance.

Article 9.

Remboursements

1. En cas de panne des installations, des machines de jeu ou du logiciel, ainsi qu'en cas de survenance de tout problème empêchant la pratique du jeu, la partie est suspendue provisoirement.

2. Si, au terme d'un délai raisonnable, le problème n'est pas résolu, la partie est suspendue définitivement. Dans ce cas, si aucune extraction de prix n'a eu lieu, les cartons en jeu sont récupérés et leur montant est remboursé aux joueurs. Dans le cas contraire, la partie est terminée manuellement, en garantissant l'impartialité et le fonctionnement correct du jeu dans cette modalité.

3. Le retrait d'un joueur au cours d'une partie ne lui donne pas droit au remboursement des cartons acquis ; il peut toutefois les remettre à ce moment-là à un autre joueur présent dans la salle.

Chapitre III. Combinaisons gagnantes et prix

Article 10.

Combinaisons gagnantes Les combinaisons suivantes sont récompensées :

a) Ligne : une ligne est formée lorsqu'un joueur a complété les cinq numéros qui composent l'une des trois lignes horizontales d'un carton, supérieure, centrale ou inférieure, à condition qu'elle n'ait pas été annoncée correctement par un autre joueur lors du tirage des boules précédentes.

b) Bingo : il est entendu qu'un bingo est obtenu lorsqu'un joueur a complété les quinze numéros qui composent un carton, à condition qu'un autre joueur ne l'ait pas obtenu correctement lors du tirage des boules précédentes.

Article 11.

Prix

1. Seules les combinaisons indiquées à l'article précédent peuvent être récompensées.

2. L'apparition de plus d'une combinaison gagnante entraîne la répartition proportionnelle du montant du prix entre les joueurs respectifs.

3. Les prix attribués doivent consister en la répartition entre les joueurs d'une somme en numéraire équivalente à 70% de la valeur faciale des cartons vendus par chaque salle de bingo ou dans l'ensemble des salles s'il s'agit de bingo interconnecté. Aucun autre prix en numéraire ne peut être attribué ni aucun autre apport volontaire pour des prix ne peut être effectué en dehors de ceux établis dans le présent Règlement.

4. Les prix suivants sont établis :

a) Prix de ligne

b) Prix de bingo

c) Prix de bingo interconnecté

d) Prix de bingo de salle ou de consolation

e) Prix de cagnotte de ligne ou de superbingo

f) Prix de cagnotte de bingo

g) Prix de cagnotte de bingo interconnecté

Article 12.

Prix de ligne Le prix de ligne consiste dans le paiement, au joueur ou aux joueurs ayant annoncé « ligne », d'une somme en numéraire équivalente à 10% du recouvrement total de la partie en jeu. Dans le cas où la salle établit le prix de cagnotte de ligne ou de superbingo, le pourcentage est de 8%, selon les modalités prévues à l'article 16.

Article 13.

Prix de bingo Le prix de bingo consiste dans le paiement, au joueur ou aux joueurs ayant annoncé « bingo », d'une somme en numéraire égale à 60% du montant total recouvré lors de la partie en jeu. Dans le cas où la salle établit le prix de cagnotte de bingo, le pourcentage est de 55%, selon les modalités prévues à l'article 17.

Article 14.

Prix de bingo interconnecté Le prix de bingo interconnecté consiste dans le paiement, au joueur ou aux joueurs ayant annoncé « bingo » lors des parties de bingo interconnectées, d'une somme en numéraire égale à 70% du montant total recouvré lors de la partie en jeu dans la salle ayant annoncé « bingo » plus 60% du montant total recouvré dans les autres salles interconnectées n'ayant pas annoncé « bingo ». Dans le cas où l'ensemble des salles interconnectées établissent le prix de cagnotte bingo interconnecté, les pourcentages sont de 65% du montant total recouvré lors de la partie en jeu dans la salle ayant annoncé le prix de bingo interconnecté plus 55% du montant total recouvré dans les autres salles interconnectées n'ayant pas annoncé le prix de bingo interconnecté, selon les modalités prévues à l'article 18.

Article 15.

Prix de bingo de salle ou de consolation Le prix de bingo de salle ou de consolation consiste dans le paiement, au joueur ou aux joueurs ayant annoncé « bingo » dans les salles de bingo interconnectées n'ayant pas obtenu le prix de bingo interconnecté, d'une somme en numéraire équivalente à 10% du recouvrement total de la salle en question et de la partie en jeu.

Article 16.

Prix de cagnotte de ligne ou de superbingo La cagnotte de ligne ou superbingo consiste en un prix supplémentaire pour le joueur ou les joueurs qui obtiennent le prix de bingo avec un maximum de 45 boules sorties.

La somme constituant la cagnotte de ligne ou de superbingo résulte du prélèvement de 2 % du montant total des cartons vendus à chaque partie et de sa déduction du prix de ligne.

En conséquence, le prix de ligne consiste en 8 % du recouvrement total de chaque partie en jeu lorsque l'entreprise exploitante établit le prix de cagnotte de ligne ou de superbingo.

L'activation de la cagnotte de ligne ou de superbingo peut avoir lieu à différents moments de la session quotidienne, qui doivent être communiqués préalablement aux joueurs.

S'il n'y a aucun gagnant, une boule est ajoutée à chaque tirage jusqu'à ce qu'un gagnant apparaisse.

La dernière cagnotte de ligne ou de superbingo est également activée à la boule 45 et, s'il n'y a aucun gagnant, elle doit être remise au plus tard au gagnant du prix de bingo de la dernière partie de la session.

Les entreprises exploitantes des salles de bingo sont habilitées à effectuer des apports aux cagnottes de ligne ou de superbingo et à d'autres prix additionnels à la combinaison de bingo, jusqu'à un maximum de 1.000 euros par jour, qui sont déduits de la cagnotte de bingo.

Le fonctionnement, le recouvrement et la répartition du prix de cagnotte de ligne ou superbingo sont contrôlés sur support informatique avec l'enregistrement correspondant des boules sorties.

Article 17.

Prix de cagnotte de bingo

1. La cagnotte de bingo consiste en un prix supplémentaire destiné au joueur ou aux joueurs qui réalisent un bingo avec un maximum de quarante et une boules tirées, dans le cas où l'entreprise exploitante de la salle établit cette modalité de prix.

Le montant du prix de cagnotte de bingo ne peut jamais être supérieur à 12.000 euros.

La somme qui constitue le prix de cagnotte de bingo résulte du prélèvement de 5% de la valeur faciale des cartons vendus lors de chaque partie, déduit du prix de bingo, lequel, dans ce cas, s'élève à 55% du total de la partie en jeu.

Les 5% déduits de la valeur faciale des cartons vendus lors de chaque partie, pour constituer le prix de cagnotte de bingo, doivent obligatoirement être affectés de la manière suivante : 70% à la constitution d'une cagnotte cumulée et 30 % à la constitution d'une cagnotte de réserve.

Lorsque la cagnotte cumulée a atteint le montant de 12.000 euros sans qu'aucun gagnant ne soit sorti, le recouvrement des 5% du montant total de la partie est affecté intégralement à la cagnotte de réserve.

Dès qu'il y a un gagnant du prix de cagnotte de bingo, le montant de la cagnotte cumulée enregistré à ce moment-là lui est remis et 70% de la cagnotte de réserve sont transférés à la cagnotte cumulée, de sorte que les 30% restants demeurent en tant que cagnotte de réserve.

Le montant maximal de la cagnotte de réserve est fixé à 18.000 euros.

Si cette somme est atteinte et qu'aucun gagnant du prix de cagnotte de bingo n'est sorti, l'entreprise exploitante de la salle doit distribuer, au cours de la session, 10% de la somme enregistrée en tant que cagnotte de réserve, de sorte que cette cagnotte de réserve ne dépasse en aucun cas les 18.000 euros indiqués.

Les déductions de la cagnotte de réserve ne peuvent être effectuées que lorsque celle-ci atteint la somme maximale stipulée de 18.000 euros.

Le prix de cagnotte de bingo ne peut être remis que pour le motif pour lequel il a été institué, c'est-à-dire lorsqu'un ou plusieurs joueurs réussissent à faire bingo avec un maximum de quarante et une boules.

La déduction de 5% de la valeur faciale des cartons vendus lors de chaque partie ne peut être affectée qu'au prix de cagnotte de bingo, et les limites maximales établies au présent article doivent être respectées.

Les entreprises exploitantes des salles de bingo peuvent effectuer des apports volontaires à la cagnotte de bingo à la charge de réserves spécifiques librement disponibles, en respectant toujours la limite maximale établie de 12.000 euros.

Ces apports volontaires ne peuvent être supérieurs à 12.000 euros par mois.

2. Le fonctionnement, le recouvrement et la distribution du prix de la cagnotte du bingo sont contrôlés au moyen d'un support informatique, qui doit contenir l'enregistrement correspondant des boules tirées.

3. L'entreprise exploitante de la salle doit verser quotidiennement le montant correspondant au prix de cagnotte de bingo sur un compte bancaire spécial, dont il est disposé pour effectuer les paiements de ce prix.

Article 18.

Prix de cagnotte de bingo interconnecté

1. La cagnotte de bingo interconnecté consiste en un prix supplémentaire, lors des parties de bingo interconnecté, destiné au joueur ou aux joueurs qui réalisent un bingo avec un maximum de quarante et une boules tirées, dans le cas où les entreprises exploitantes de la salles interconnectées établissent cette modalité de prix.

Le montant du prix de la cagnotte de bingo interconnecté ne peut jamais être supérieur à 50.000 euros.

La somme qui constitue le prix de cagnotte de bingo interconnecté résulte du prélèvement de 5% de la valeur faciale des cartons vendus lors de chaque partie de bingo interconnecté dans toutes les salles interconnectées, déduit du prix de bingo interconnecté, lequel, dans ce cas, s'élève à 65% du montant total recouvré lors de la partie en jeu dans la salle qui a annoncé le prix de bingo interconnecté plus 55% du montant total recouvré dans les autres salles interconnectées qui n'ont pas annoncé le prix de bingo interconnecté.

Les 5% déduits de la valeur faciale des cartons vendus lors de chaque partie de bingo interconnecté pour constituer le prix de cagnotte de bingo interconnecté, doivent obligatoirement être affectés de la manière suivante : 70% à la constitution d'une cagnotte cumulée de bingo interconnecté et 30 % à la constitution d'une cagnotte de réserve de bingo interconnecté.

Lorsque la cagnotte cumulée de bingo interconnecté a atteint le montant de 50.000 euros sans qu'aucun gagnant ne soit sorti, le recouvrement des 5% du montant total de la partie de bingo interconnecté est affecté intégralement à la cagnotte de réserve de bingo interconnecté.

Dès qu'il y a un gagnant du prix de cagnotte de bingo interconnecté, le montant de la cagnotte cumulée de bingo interconnecté enregistré à ce moment-là lui est remis et 70% de la cagnotte de réserve de bingo interconnecté sont transférés à la cagnotte cumulée de bingo interconnecté, de sorte que les 30% restants demeurent en tant que cagnotte de réserve de bingo interconnecté.

Le montant maximal de la cagnotte de réserve de bingo interconnecté est fixé à 70.000 euros.

Si cette somme est atteinte et qu'aucun gagnant du prix de cagnotte de bingo interconnecté n'est sorti, les entreprises exploitantes des salles de bingo interconnectées doivent distribuer, au cours de la session, 10% de la somme enregistrée en tant que cagnotte de réserve de bingo interconnecté, de sorte que cette cagnotte de réserve de bingo interconnecté ne dépasse en aucun cas les 70.000 euros indiqués.

Les déductions de la cagnotte de réserve de bingo interconnecté ne peuvent être effectuées que lorsque celle-ci atteint la somme maximale stipulée de 70.000 euros.

Le prix de cagnotte de bingo interconnecté ne peut être remis que pour le motif pour lequel il a été institué, c'est-à-dire lorsqu'un ou plusieurs joueurs réussissent à faire bingo lors d'une partie de bingo interconnectée avec un maximum de quarante et une boules.

La déduction de 5% de la valeur faciale des cartons vendus lors de chaque partie de bingo interconnecté ne peut être affectée le prix de cagnotte de bingo interconnecté, et les limites maximales établies au présent article doivent être respectées.

2. Le fonctionnement, le recouvrement et la distribution du prix de cagnotte de bingo interconnecté sont contrôlés au moyen d'un support informatique qui doit contenir l'enregistrement correspondant des boules tirées.

3. Les entreprises exploitantes des salles de bingo interconnectées doivent verser quotidiennement le montant correspondant au prix de cagnotte de bingo interconnecté sur un compte bancaire unique et spécial ouvert au nom conjoint des salles concernées, dont il est disposé pour effectuer les paiements de ce prix.

Chapitre IV. Le registre des procès-verbaux et les cartons

Article 19.

Procès-verbal de la session À la fin de chaque session quotidienne, un procès-verbal doit être dressé, dans lequel doivent être décrites toutes les parties jouées avec le résultat de chacune d'elles, le recouvrement réalisé et les prix remis, avec indication des numéros des cartons gagnants pour les combinaisons de ligne et de bingo. Ledit procès-verbal doit être signé par un administrateur ou par une personne déléguée de la société exploitante et par le chef de salle. Les incidents qui se produisent en relation avec l'admission des joueurs doivent être consignés, avec le plus grand détail, dans le registre des procès-verbaux de la session correspondante. Les procès-verbaux sont établis dans des registres reliés et foliotés, scellés et visés par le Gouvernement. Les procès-verbaux peuvent également être rédigés sur support informatique, une fois que le Gouvernement a apposé son visa et scellé les feuillets correspondants. Le registre des procès-verbaux doit obligatoirement être tenu à jour et rester en permanence à la disposition du personnel du Gouvernement chargé du contrôle fiscal et de l'analyse.

Article 20.

Cartons

1. Le jeu du bingo ne peut être pratiqué qu'avec les cartons officiels délivrés par le Gouvernement. Ces cartons doivent être fabriqués dans un matériau pouvant être marqué par les joueurs. Les cartons doivent être sériés et numérotés, et doivent indiquer, à un endroit bien visible, la valeur faciale, le numéro de série, le numéro du carton et le nombre de cartons d'une série.

2. Les entreprises exploitantes d'une salle de jeu du bingo doivent retirer directement dans les locaux du Gouvernement, ou au lieu que celui-ci détermine, les cartons nécessaires au jeu, et doivent en payer le montant correspondant lors du retrait même. La vente de cartons aux joueurs ne peut être effectuée qu'à l'intérieur de la salle où se déroule le jeu. Aucun joueur ne peut acquérir des cartons correspondant à une partie tant que n'ont pas été ramassés et retirés ceux de la partie précédente, lesquels doivent rester à la disposition des employés de la salle. Les cartons sont vendus de manière consécutive, selon leur numéro d'ordre, au sein de chacune des séries. La vente à chaque partie commence soit par le numéro un de chaque série, lorsque celle-ci est entamée, soit par le numéro suivant le dernier vendu lors de la partie précédente, que ce soit du même jour ou de jours antérieurs. Si la série de cartons mise en vente est insuffisante pour répondre à la demande des joueurs, des cartons d'une nouvelle série peuvent être mis en circulation pour la même partie, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes :

a) La seconde série utilisée à titre complémentaire doit être de la même valeur faciale.

b) La vente de la seconde série doit nécessairement commencer par le numéro un, à l'exception des parties de bingo interconnectées, dans lesquelles la vente de la seconde série pourra commencer par un numéro prédéterminé dans chaque salle de bingo interconnectée.

c) Les cartons de la seconde série peuvent être vendus jusqu'à la limite maximale du numéro de carton précédant celui de la première série par lequel la vente a commencé, de sorte qu'en aucun cas deux cartons identiques ne peuvent être vendus dans la même partie. Les cartons doivent être payés par les joueurs par tout moyen de paiement légal. Les numéros des cartons peuvent être marqués par les joueurs au fur et à mesure que les boules correspondantes apparaissent et sont annoncées. Ne sont pas valables, aux fins du prix, les cartons portant une marque qui empêche d'identifier clairement le numéro, ni ceux dont les numéros imprimés ont été manipulés graphiquement de quelque manière que ce soit.

Chapitre V. Les boules et les autres appareils

Article 21.

Les boules, l'appareil d'extraction des boules et les mécanismes accessoires

1. Les boules du jeu du bingo doivent être rondes, numérotées et homologuées par le Gouvernement.

2. L'existence d'au moins un jeu de boules de rechange est obligatoire. Chaque jeu de boules doit être changé, conformément au certificat de garantie du fabricant, toutes les deux mille parties au maximum, ou bien lorsqu'il est constaté que l'une des boules n'est pas en parfait état. Le remplacement d'un jeu de boules par un autre doit être consigné dans le registre des procès-verbaux. De même, le déroulement de toute partie doit être contrôlé au moyen d'un programme informatique qui doit enregistrer, au minimum, les données suivantes : Numéro de partie Prix du carton Numéro de série en jeu Nombre de cartons vendus, avec indication du premier et du dernier numéro de la série en jeu Prix Le programme informatique doit également contenir l'information relative au numéro et à la quantité de boules sorties, avec indication du numéro du ou des cartons gagnants à chaque coup. Chaque jour, à la fin de la session, le programme informatique doit fournir un récapitulatif détaillé de toutes les parties jouées et des totaux cumulés en ce qui concerne les parties jouées, le nombre de cartons vendus, les prix payés et le recouvrement obtenu.

3. L'appareil d'extraction des boules doit être pneumatique ou relever d'un autre système autorisé et doit comprendre une machine principale et une autre de réserve. Toutes deux doivent être homologuées par le Gouvernement.

4. Les entreprises exploitantes des salles de jeu du bingo peuvent permettre aux joueurs d'utiliser des ordinateurs auxiliaires pour la pratique du jeu. Ces ordinateurs sont connectés à la table de contrôle et fournissent les données de la partie sans interférer dans son fonctionnement. Le nombre maximal de cartons qu'un joueur est autorisé à jouer par ordinateur à chaque partie est fixé à 24.

Chapitre VI. Admission des joueurs

Article 22.

Fiches des joueurs et cartes d'entrée

1. La fiche numérotée visée à l'article 9 de la Loi sur le jeu du bingo peut être établie soit sur papier, soit sur un support informatique. Dans un cas comme dans l'autre, l'ensemble des fiches numérotées indiquées sont confidentielles, et en aucun cas il n'est permis aux titulaires de la salle de jeu du bingo, ni à leur personnel, de rendre publiques ces fiches conjointement ou séparément, sauf en cas de mandat judiciaire.

2. La carte du visiteur, de par sa finalité, doit être établie sur un support papier ou sur un support informatique.

3. L'entrée dans les salles de bingo est interdite à toutes les personnes indiquées à l'article 8 de la Loi sur le jeu du bingo.

4. Le service d'admission doit tenir à la disposition des clients un registre des réclamations dans lequel doivent être consignées les plaintes des joueurs en présence d'un chef de salle.

5. Le service d'admission doit tenir à la disposition des clients un exemplaire de la Loi sur le jeu du bingo et du présent Règlement, publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

6. Les documents que doivent présenter les visiteurs à l'entrée de la salle de jeu du bingo sont le passeport, la carte nationale d'identité ou le permis de conduire.

Chapitre VII. Gestion de la taxe sur le jeu du bingo

Article 23.

Paiement de la cotisation fiscale

1. Le contribuable doit acquitter le paiement de la cotisation fiscale et du prix de fabrication ou de confection électronique des cartons au moment de leur acquisition.

2. Les sommes versées par les contribuables au titre des cotisations fiscales sur la taxe du jeu du bingo et du prix de fabrication des cartons doivent être déposées sur un compte du Gouvernement.

Article 24.

Acquisition de cartons Les entreprises exploitantes des salles de jeu du bingo doivent justifier auprès du Gouvernement de la personne ou des personnes autorisées à acquérir les cartons pour le compte de ces salles.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Règlement du jeu du bingo, du 31 décembre 1996, le Règlement de modification du Règlement du jeu du bingo, du 29 janvier 1997, et le Règlement de modification du Règlement du jeu du bingo du 19 décembre 2001.