Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Les salles de jeu
1. La pratique du jeu de bingo ne peut avoir lieu qu'exclusivement et nécessairement dans les salles autorisées, où aucun autre jeu ni aucune autre activité ne peut se tenir, à la seule exception du jeu du quinto et des services complémentaires de bar, cafétéria ou restaurant pour la clientèle.
2. Les salles de jeu de bingo doivent être structurées de sorte que les extractions de boules, qu'elles soient effectuées de manière physique ou par procédure informatique, soient visibles par tous les participants, soit directement, soit au moyen de moniteurs, de manière à garantir la simultanéité de la vision et la possibilité pour les joueurs d'annoncer les prix.
3. Les salles de jeu de bingo doivent disposer d'un circuit fermé de télévision et d'un système acoustique suffisant pour garantir la pleine diffusion des parties.
4. Les installations des salles de jeu de bingo doivent réunir toutes les conditions et les conditions requises établies à titre général par la réglementation régissant les établissements recevant du public.
5. Les salles de jeu de bingo doivent disposer d'un espace minimal d'1,5 mètres carrés par personne, auquel il convient d'ajouter la surface destinée aux services. Les salles de jeu de bingo ne peuvent pas admettre un nombre de visiteurs excédant la capacité maximale indiquée dans l'autorisation.
6. L'accès aux salles doit toujours se faire directement depuis la rue.
7. Les salles de jeu de bingo doivent afficher dans un endroit visible l'autorisation gouvernementale correspondante.
Art. 3 du Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-02-11/reglament-joc-bingo/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.