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← Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004

Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Cartons

1. Le jeu du bingo ne peut être pratiqué qu'avec les cartons officiels délivrés par le Gouvernement. Ces cartons doivent être fabriqués dans un matériau pouvant être marqué par les joueurs. Les cartons doivent être sériés et numérotés, et doivent indiquer, à un endroit bien visible, la valeur faciale, le numéro de série, le numéro du carton et le nombre de cartons d'une série.

2. Les entreprises exploitantes d'une salle de jeu du bingo doivent retirer directement dans les locaux du Gouvernement, ou au lieu que celui-ci détermine, les cartons nécessaires au jeu, et doivent en payer le montant correspondant lors du retrait même. La vente de cartons aux joueurs ne peut être effectuée qu'à l'intérieur de la salle où se déroule le jeu. Aucun joueur ne peut acquérir des cartons correspondant à une partie tant que n'ont pas été ramassés et retirés ceux de la partie précédente, lesquels doivent rester à la disposition des employés de la salle. Les cartons sont vendus de manière consécutive, selon leur numéro d'ordre, au sein de chacune des séries. La vente à chaque partie commence soit par le numéro un de chaque série, lorsque celle-ci est entamée, soit par le numéro suivant le dernier vendu lors de la partie précédente, que ce soit du même jour ou de jours antérieurs. Si la série de cartons mise en vente est insuffisante pour répondre à la demande des joueurs, des cartons d'une nouvelle série peuvent être mis en circulation pour la même partie, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes :

a) La seconde série utilisée à titre complémentaire doit être de la même valeur faciale.

b) La vente de la seconde série doit nécessairement commencer par le numéro un, à l'exception des parties de bingo interconnectées, dans lesquelles la vente de la seconde série pourra commencer par un numéro prédéterminé dans chaque salle de bingo interconnectée.

c) Les cartons de la seconde série peuvent être vendus jusqu'à la limite maximale du numéro de carton précédant celui de la première série par lequel la vente a commencé, de sorte qu'en aucun cas deux cartons identiques ne peuvent être vendus dans la même partie. Les cartons doivent être payés par les joueurs par tout moyen de paiement légal. Les numéros des cartons peuvent être marqués par les joueurs au fur et à mesure que les boules correspondantes apparaissent et sont annoncées. Ne sont pas valables, aux fins du prix, les cartons portant une marque qui empêche d'identifier clairement le numéro, ni ceux dont les numéros imprimés ont été manipulés graphiquement de quelque manière que ce soit.

En vigueur depuis le 19/02/2004 · texte original · Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004 (BOPA 2004-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 du Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-02-11/reglament-joc-bingo/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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