Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Les boules, l'appareil d'extraction des boules et les mécanismes accessoires
1. Les boules du jeu du bingo doivent être rondes, numérotées et homologuées par le Gouvernement.
2. L'existence d'au moins un jeu de boules de rechange est obligatoire. Chaque jeu de boules doit être changé, conformément au certificat de garantie du fabricant, toutes les deux mille parties au maximum, ou bien lorsqu'il est constaté que l'une des boules n'est pas en parfait état. Le remplacement d'un jeu de boules par un autre doit être consigné dans le registre des procès-verbaux. De même, le déroulement de toute partie doit être contrôlé au moyen d'un programme informatique qui doit enregistrer, au minimum, les données suivantes : Numéro de partie Prix du carton Numéro de série en jeu Nombre de cartons vendus, avec indication du premier et du dernier numéro de la série en jeu Prix Le programme informatique doit également contenir l'information relative au numéro et à la quantité de boules sorties, avec indication du numéro du ou des cartons gagnants à chaque coup. Chaque jour, à la fin de la session, le programme informatique doit fournir un récapitulatif détaillé de toutes les parties jouées et des totaux cumulés en ce qui concerne les parties jouées, le nombre de cartons vendus, les prix payés et le recouvrement obtenu.
3. L'appareil d'extraction des boules doit être pneumatique ou relever d'un autre système autorisé et doit comprendre une machine principale et une autre de réserve. Toutes deux doivent être homologuées par le Gouvernement.
4. Les entreprises exploitantes des salles de jeu du bingo peuvent permettre aux joueurs d'utiliser des ordinateurs auxiliaires pour la pratique du jeu. Ces ordinateurs sont connectés à la table de contrôle et fournissent les données de la partie sans interférer dans son fonctionnement. Le nombre maximal de cartons qu'un joueur est autorisé à jouer par ordinateur à chaque partie est fixé à 24.
Art. 21 du Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-02-11/reglament-joc-bingo/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.