Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Procédure de présentation, d'instruction, de décision et de notification des autorisations
1. La demande d'autorisation des activités d'une salle de jeu de bingo, accompagnée de la documentation légalement prescrite, doit être présentée au Gouvernement. La demande doit être signée par le représentant légal de la société conformément à l'article 4 de la Loi du jeu de bingo, et doit être accompagnée d'une certification des délibérations de la société relatives à la décision de solliciter l'autorisation administrative, ainsi que de la délégation de pouvoirs en faveur de la personne signataire de la demande, en plus des autres documents nécessaires.
2. Si la demande d'autorisation est incomplète ou défectueuse, la société demanderesse est invitée, par l'intermédiaire de son représentant légal, à remédier aux défauts constatés dans un délai maximal de dix jours.
3. À titre obligatoire, le Gouvernement sollicite, outre les conditions requises pour l'ouverture d'un établissement recevant du public, les rapports appropriés sur l'homologation et l'adéquation du matériel et des installations devant être employés dans le jeu de bingo, en particulier sur les boules, les machines d'extraction des boules et le programme informatique, et le cas échéant télématique ainsi que ses interconnexions, devant être utilisés dans la pratique du jeu.
4. Les entreprises autorisées peuvent remplacer, avec l'autorisation préalable correspondante, la machine d'extraction des boules par un programme informatique dûment certifié par un laboratoire reconnu à cet effet par le Gouvernement. L'utilisation du programme remplaçant la machine d'extraction est soumise aux conditions imposées par le Gouvernement.
5. Le Gouvernement, après avoir obtenu les rapports pertinents, procède au contrôle fiscal physique de la salle de jeu de bingo et à la vérification des informations qu'il estime opportunes. Le Gouvernement doit statuer, dans un délai maximal de deux mois, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation demandée.
6. La décision doit être notifiée à la société demanderesse par l'intermédiaire de son représentant légal et, si elle est favorable, doit préciser la capacité maximale de la salle de jeu. Sa validité est subordonnée à tout moment au respect de la réglementation en vigueur.
7. Le Gouvernement n'instruit pas les dossiers de transfert, de réforme ou de cessation d'activité d'établissements, ni le changement de domicile, si les personnes intéressées n'ont pas justifié au préalable le paiement de toutes les dettes exigibles au titre de la taxe sur le jeu de bingo.
Art. 1 du Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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