Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Prix de cagnotte de bingo
1. La cagnotte de bingo consiste en un prix supplémentaire destiné au joueur ou aux joueurs qui réalisent un bingo avec un maximum de quarante et une boules tirées, dans le cas où l'entreprise exploitante de la salle établit cette modalité de prix.
Le montant du prix de cagnotte de bingo ne peut jamais être supérieur à 12.000 euros.
La somme qui constitue le prix de cagnotte de bingo résulte du prélèvement de 5% de la valeur faciale des cartons vendus lors de chaque partie, déduit du prix de bingo, lequel, dans ce cas, s'élève à 55% du total de la partie en jeu.
Les 5% déduits de la valeur faciale des cartons vendus lors de chaque partie, pour constituer le prix de cagnotte de bingo, doivent obligatoirement être affectés de la manière suivante : 70% à la constitution d'une cagnotte cumulée et 30 % à la constitution d'une cagnotte de réserve.
Lorsque la cagnotte cumulée a atteint le montant de 12.000 euros sans qu'aucun gagnant ne soit sorti, le recouvrement des 5% du montant total de la partie est affecté intégralement à la cagnotte de réserve.
Dès qu'il y a un gagnant du prix de cagnotte de bingo, le montant de la cagnotte cumulée enregistré à ce moment-là lui est remis et 70% de la cagnotte de réserve sont transférés à la cagnotte cumulée, de sorte que les 30% restants demeurent en tant que cagnotte de réserve.
Le montant maximal de la cagnotte de réserve est fixé à 18.000 euros.
Si cette somme est atteinte et qu'aucun gagnant du prix de cagnotte de bingo n'est sorti, l'entreprise exploitante de la salle doit distribuer, au cours de la session, 10% de la somme enregistrée en tant que cagnotte de réserve, de sorte que cette cagnotte de réserve ne dépasse en aucun cas les 18.000 euros indiqués.
Les déductions de la cagnotte de réserve ne peuvent être effectuées que lorsque celle-ci atteint la somme maximale stipulée de 18.000 euros.
Le prix de cagnotte de bingo ne peut être remis que pour le motif pour lequel il a été institué, c'est-à-dire lorsqu'un ou plusieurs joueurs réussissent à faire bingo avec un maximum de quarante et une boules.
La déduction de 5% de la valeur faciale des cartons vendus lors de chaque partie ne peut être affectée qu'au prix de cagnotte de bingo, et les limites maximales établies au présent article doivent être respectées.
Les entreprises exploitantes des salles de bingo peuvent effectuer des apports volontaires à la cagnotte de bingo à la charge de réserves spécifiques librement disponibles, en respectant toujours la limite maximale établie de 12.000 euros.
Ces apports volontaires ne peuvent être supérieurs à 12.000 euros par mois.
2. Le fonctionnement, le recouvrement et la distribution du prix de la cagnotte du bingo sont contrôlés au moyen d'un support informatique, qui doit contenir l'enregistrement correspondant des boules tirées.
3. L'entreprise exploitante de la salle doit verser quotidiennement le montant correspondant au prix de cagnotte de bingo sur un compte bancaire spécial, dont il est disposé pour effectuer les paiements de ce prix.
Art. 17 du Règlement du jeu du bingo, du 11-02-2004, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-02-11/reglament-joc-bingo/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.