Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2003 (21/05/2003) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre I. Définition de l'objet, du champ d'application et de la compétence

Article 1.

Objet Le présent Règlement régit les conditions d'importation, d'immatriculation et de circulation des trains touristiques.

Article 2.

Définition On entend par « train touristique » le véhicule spécial articulé constitué d'origine d'un véhicule tracteur et d'une ou plusieurs remorques, articulés entre eux de telle sorte qu'ils forment un ensemble homogène, conçu pour le transport de personnes à des fins touristiques. Cet ensemble dispose d'un seul permis de circulation, d'une seule immatriculation et d'une seule police d'assurance couvrant l'ensemble.

Article 3.

Compétence Le Ministère de l'Économie est compétent pour l'application du présent Règlement.

Chapitre II. L'importation et l'immatriculation ou l'obtention du certificat officiel avec résultat favorable

Article 4.

Modalités d'importation Les trains touristiques peuvent être importés à titre définitif ou temporaire.

Article 5.

Normes applicables en cas d'importation définitive Les normes générales d'immatriculation et d'autorisation de circulation, déterminées par la Loi du Code de la route, le Règlement régissant le Contrôle technique des véhicules et les autres normes techniques en vigueur en la matière, s'appliquent aux trains touristiques importés à titre définitif.

Article 6.

Normes applicables en cas d'importation temporaire Les trains touristiques peuvent être importés dans le cadre de l'importation temporaire dans le respect des conditions inhérentes à cette modalité d'importation. En outre, le demandeur doit fournir la documentation attestant la due homologation du véhicule spécial articulé, exigées par les dispositions de la Loi du Code de la route, le Règlement régissant le Contrôle technique des véhicules et les autres normes techniques en vigueur en la matière, ainsi que le certificat officiel avec résultat favorable du Service du Contrôle technique des véhicules. Dans ces conditions, le train touristique conserve l'immatriculation étrangère d'origine.

Article 7.

Conditions requises pour l'obtention du certificat officiel du Service du Contrôle technique des véhicules Les conditions documentaires requises pour l'obtention du certificat officiel sont : la présentation au Service du Contrôle technique des véhicules de la documentation technique qui atteste l'homologation du train touristique dans le pays d'origine, et qui détaille les calculs et les procédés employés pour sa construction conformément à la réglementation en vigueur applicable.

Le Service du Contrôle technique des véhicules vérifie la correspondance entre la documentation technique présentée et le véhicule spécial articulé faisant l'objet du contrôle qui, pour son transfert jusqu'aux locaux du Service du Contrôle technique des véhicules, doit être transporté et ne peut circuler par ses propres moyens.

Le Service du Contrôle technique des véhicules contrôle, avec ses propres moyens, le véhicule spécial articulé et vérifie qu'il ne présente aucun défaut apparent.

Lorsqu'il l'estime opportun, le Service du Contrôle technique des véhicules peut subordonner la délivrance du certificat officiel à un rapport technique externe, aux frais du demandeur, réalisé par l'organisme ou le laboratoire compétent désigné par le Service du Contrôle technique des véhicules.

Ce rapport technique doit, dans tous les cas, être remis au Service du Contrôle technique des véhicules.

Si le rapport technique est favorable, le Service du Contrôle technique des véhicules procède à un nouveau contrôle et peut délivrer le certificat officiel avec résultat favorable, la carte de transport correspondante étant délivrée conjointement.

Cette documentation n'autorise pas à elle seule la circulation de ces véhicules, l'autorisation de circulation prévue au chapitre suivant étant nécessaire.

Si le rapport technique est défavorable, le Service du Contrôle technique des véhicules délivre le certificat officiel avec résultat défavorable.

Chapitre III. L'autorisation de circulation

Article 8.

L'autorisation de circulation Une fois obtenue l'immatriculation ou le certificat officiel favorable du train touristique, (conformément aux dispositions de l'article 203 de la Loi du Code de la route) est établie la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du ministre de l'Économie pour que le véhicule spécial articulé puisse circuler sur le territoire andorran. La circulation du véhicule spécial articulé sans l'obtention préalable de l'autorisation susmentionnée peut entraîner l'immobilisation immédiate du véhicule, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi du Code de la route, sans préjudice de l'application des sanctions correspondant à l'infraction.

Article 9.

Les demandeurs Seuls les comuns peuvent demander l'autorisation préalable de circulation faisant l'objet du présent chapitre, pour les trajets compris dans les limites du territoire de la paroisse.

Article 10.

La demande La demande est adressée au Ministère de l'Économie et doit être accompagnée des documents suivants : Un plan de masse de la zone, à l'échelle 1:1.000 ou 1:500 de la cartographie officielle d'Andorre, sur lequel est tracé le circuit que doit effectuer le véhicule, ainsi que les zones de montée et de descente des passagers. Un certificat délivré par un ingénieur agréé indiquant la pente maximale du circuit et attestant que les conditions définies aux articles 14 et 15 du présent Règlement sont remplies. Un certificat délivré par le demandeur indiquant la période durant laquelle le véhicule circulera et le justificatif officiel attestant que cette période est comprise dans les délais maximaux définis pour l'importation temporaire, le cas échéant. Un certificat délivré par le demandeur indiquant les horaires détaillés de circulation du véhicule. Le permis de circulation ou le certificat officiel favorable du Service du Contrôle technique des véhicules, selon la modalité d'importation. Le certificat d'assurance du véhicule. Un certificat délivré par le demandeur indiquant l'identité et les données personnelles de la ou des personnes légalement résidentes dans la Principauté qui conduiront le véhicule, ainsi qu'une photocopie de leur permis de conduire andorran.

Article 11.

Le contenu de la décision Le Ministère de l'Économie statue sur la demande visée à l'article 10, après consultation préalable de ses services, de l'Agence de la mobilité et d'autres ministères et organismes intéressés, le cas échéant. Lorsque le véhicule est immatriculé en Andorre, l'autorisation de circulation est accordée pour un délai de deux ans. Lorsque le véhicule est immatriculé à l'étranger, l'autorisation de circulation est accordée pour un délai égal et non supérieur au délai maximal fixé pour l'importation temporaire. Dans les deux cas, l'autorisation est accordée dans les termes de la demande ou bien dans des termes plus restrictifs, pour des raisons d'ordre public, de maniabilité, de sécurité routière ou de fluidité de la circulation, conformément aux dispositions de l'article 203 de la Loi du code de la route.

Article 12.

La possibilité d'autorisations de circulation ultérieures Dans le cas où la commune autorisée souhaiterait poursuivre la circulation du train touristique, elle doit solliciter à nouveau une autorisation dans un délai minimum d'un mois avant l'expiration de l'autorisation antérieure, dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article 10. En outre, le demandeur doit joindre au dossier de la nouvelle demande, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle importation temporaire, un certificat officiel favorable du Service du Contrôle Technique des Véhicules et, lorsqu'il s'agit d'un véhicule déjà immatriculé dans la Principauté, un certificat officiel délivré par le Service du Contrôle Technique des Véhicules qui justifie le résultat favorable du contrôle technique effectué à nouveau sur le véhicule.

Article 13.

La modification de l'autorisation ou sa révocation Si, pendant la durée de validité de l'autorisation, et pour des motifs d'ordre public, de maniabilité ou de sécurité routière et de fluidité de la circulation conformément aux dispositions de l'article 203 de la Loi du Code de la route, le ministère de l'Économie considère que les conditions qui ont présidé à l'octroi de l'autorisation ont changé, il peut modifier temporairement ou définitivement les modalités de l'autorisation, voire la révoquer.

Chapitre IV. Les conditions de circulation

Article 14.

Les accessoires obligatoires Outre les conditions techniques établies dans l'homologation du véhicule et vérifiées par le Service du Contrôle Technique des Véhicules, le train touristique doit être équipé, au minimum, d'un feu clignotant de couleur jaune-ambre homologué, placé à l'arrière gauche du véhicule, à une hauteur comprise entre 2,20 et 3,10 mètres, en prenant comme point de référence le niveau du sol sur un terrain plat.

Article 15.

Les conditions que doit remplir le trajet Le trajet parcouru par le train touristique doit présenter une pente maximale égale ou inférieure à la pente maximale admissible pour le véhicule, selon les caractéristiques techniques d'homologation de ce véhicule, et être soumis à une limitation de vitesse de cinquante kilomètres par heure au maximum.

Article 16.

Les règles de circulation Le train touristique doit limiter sa vitesse à vingt-cinq kilomètres par heure au maximum et doit toujours avoir allumés les feux de croisement et le feu clignotant de couleur jaune-ambre lorsqu'il circule. Le train touristique ne peut en aucun cas circuler du coucher au lever du soleil, ni lorsque des équipements spéciaux sont nécessaires. Les changements de direction du train touristique doivent toujours s'effectuer à droite du sens de la marche, sauf en cas de circulation sur une voie à sens unique, sur un giratoire ou en présence de feux de signalisation permettant le changement de direction à gauche. Aux croisements des routes générales et secondaires ou des voies supportant un volume important de circulation routière, les trains touristiques ne peuvent traverser l'axe de la voie qu'aux intersections réglées par un agent de la circulation ou par des feux de signalisation.

Article 17.

Le conducteur Pour pouvoir conduire un train touristique, le conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire andorran de la catégorie D2.

Article 18.

L'assurance Pour circuler, les trains touristiques immatriculés en Andorre ou à l'étranger doivent disposer d'une police d'assurance en vigueur pendant la durée de l'autorisation de circulation, émise par une compagnie légalement habilitée à opérer dans la Principauté, garantissant de manière illimitée la responsabilité civile du conducteur, outre les garanties spécifiées à l'article 138 de la Loi du code de la route. En outre, tant le demandeur que le titulaire du véhicule, le cas échéant, doivent justifier que leur responsabilité civile est couverte, de manière illimitée, dans le cadre de l'exercice de cette activité précise. À titre complémentaire, pour les trains touristiques importés temporairement, le véhicule doit disposer d'un certificat international d'assurance couvrant la responsabilité civile du propriétaire et d'un certificat de la compagnie précisant qu'elle est informée que le véhicule circule en Andorre, qu'elle connaît les modalités d'autorisation de circulation du véhicule et qu'elle assure le risque selon cette modalité d'utilisation particulière à l'étranger en connaissance de cause et sans restrictions.

Chapitre V. Les infractions et les sanctions

Article 19.

Les infractions et les sanctions Les infractions au présent Règlement et aux règles générales de circulation définies dans la Loi du Code de la route, ainsi que les sanctions correspondantes, sont établies aux articles 211 et 212 de la Loi. Les règles de compétence en matière de sanction ainsi que la procédure applicable sont celles régies par l'article 210 de la Loi du Code de la route.