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Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

L'autorisation de circulation Une fois obtenue l'immatriculation ou le certificat officiel favorable du train touristique, (conformément aux dispositions de l'article 203 de la Loi du Code de la route) est établie la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du ministre de l'Économie pour que le véhicule spécial articulé puisse circuler sur le territoire andorran. La circulation du véhicule spécial articulé sans l'obtention préalable de l'autorisation susmentionnée peut entraîner l'immobilisation immédiate du véhicule, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi du Code de la route, sans préjudice de l'application des sanctions correspondant à l'infraction.

En vigueur depuis le 22/05/2003 · texte original · Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003 (BOPA 2003-05-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-05-21/reglament-regulador-trens-turistics-14/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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