Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
L'autorisation de circulation Une fois obtenue l'immatriculation ou le certificat officiel favorable du train touristique, (conformément aux dispositions de l'article 203 de la Loi du Code de la route) est établie la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du ministre de l'Économie pour que le véhicule spécial articulé puisse circuler sur le territoire andorran. La circulation du véhicule spécial articulé sans l'obtention préalable de l'autorisation susmentionnée peut entraîner l'immobilisation immédiate du véhicule, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi du Code de la route, sans préjudice de l'application des sanctions correspondant à l'infraction.
Art. 8 du Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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