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Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

La possibilité d'autorisations de circulation ultérieures Dans le cas où la commune autorisée souhaiterait poursuivre la circulation du train touristique, elle doit solliciter à nouveau une autorisation dans un délai minimum d'un mois avant l'expiration de l'autorisation antérieure, dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article 10. En outre, le demandeur doit joindre au dossier de la nouvelle demande, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle importation temporaire, un certificat officiel favorable du Service du Contrôle Technique des Véhicules et, lorsqu'il s'agit d'un véhicule déjà immatriculé dans la Principauté, un certificat officiel délivré par le Service du Contrôle Technique des Véhicules qui justifie le résultat favorable du contrôle technique effectué à nouveau sur le véhicule.

En vigueur depuis le 22/05/2003 · texte original · Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003 (BOPA 2003-05-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-05-21/reglament-regulador-trens-turistics-14/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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