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Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

Le contenu de la décision Le Ministère de l'Économie statue sur la demande visée à l'article 10, après consultation préalable de ses services, de l'Agence de la mobilité et d'autres ministères et organismes intéressés, le cas échéant. Lorsque le véhicule est immatriculé en Andorre, l'autorisation de circulation est accordée pour un délai de deux ans. Lorsque le véhicule est immatriculé à l'étranger, l'autorisation de circulation est accordée pour un délai égal et non supérieur au délai maximal fixé pour l'importation temporaire. Dans les deux cas, l'autorisation est accordée dans les termes de la demande ou bien dans des termes plus restrictifs, pour des raisons d'ordre public, de maniabilité, de sécurité routière ou de fluidité de la circulation, conformément aux dispositions de l'article 203 de la Loi du code de la route.

En vigueur depuis le 22/05/2003 · texte original · Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003 (BOPA 2003-05-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-05-21/reglament-regulador-trens-turistics-14/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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