Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
L'assurance Pour circuler, les trains touristiques immatriculés en Andorre ou à l'étranger doivent disposer d'une police d'assurance en vigueur pendant la durée de l'autorisation de circulation, émise par une compagnie légalement habilitée à opérer dans la Principauté, garantissant de manière illimitée la responsabilité civile du conducteur, outre les garanties spécifiées à l'article 138 de la Loi du code de la route. En outre, tant le demandeur que le titulaire du véhicule, le cas échéant, doivent justifier que leur responsabilité civile est couverte, de manière illimitée, dans le cadre de l'exercice de cette activité précise. À titre complémentaire, pour les trains touristiques importés temporairement, le véhicule doit disposer d'un certificat international d'assurance couvrant la responsabilité civile du propriétaire et d'un certificat de la compagnie précisant qu'elle est informée que le véhicule circule en Andorre, qu'elle connaît les modalités d'autorisation de circulation du véhicule et qu'elle assure le risque selon cette modalité d'utilisation particulière à l'étranger en connaissance de cause et sans restrictions.
Art. 18 du Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.