Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Les accessoires obligatoires Outre les conditions techniques établies dans l'homologation du véhicule et vérifiées par le Service du Contrôle Technique des Véhicules, le train touristique doit être équipé, au minimum, d'un feu clignotant de couleur jaune-ambre homologué, placé à l'arrière gauche du véhicule, à une hauteur comprise entre 2,20 et 3,10 mètres, en prenant comme point de référence le niveau du sol sur un terrain plat.
Art. 14 du Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.