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Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Les accessoires obligatoires Outre les conditions techniques établies dans l'homologation du véhicule et vérifiées par le Service du Contrôle Technique des Véhicules, le train touristique doit être équipé, au minimum, d'un feu clignotant de couleur jaune-ambre homologué, placé à l'arrière gauche du véhicule, à une hauteur comprise entre 2,20 et 3,10 mètres, en prenant comme point de référence le niveau du sol sur un terrain plat.

En vigueur depuis le 22/05/2003 · texte original · Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003 (BOPA 2003-05-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 du Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-05-21/reglament-regulador-trens-turistics-14/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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