Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
La demande La demande est adressée au Ministère de l'Économie et doit être accompagnée des documents suivants : Un plan de masse de la zone, à l'échelle 1:1.000 ou 1:500 de la cartographie officielle d'Andorre, sur lequel est tracé le circuit que doit effectuer le véhicule, ainsi que les zones de montée et de descente des passagers. Un certificat délivré par un ingénieur agréé indiquant la pente maximale du circuit et attestant que les conditions définies aux articles 14 et 15 du présent Règlement sont remplies. Un certificat délivré par le demandeur indiquant la période durant laquelle le véhicule circulera et le justificatif officiel attestant que cette période est comprise dans les délais maximaux définis pour l'importation temporaire, le cas échéant. Un certificat délivré par le demandeur indiquant les horaires détaillés de circulation du véhicule. Le permis de circulation ou le certificat officiel favorable du Service du Contrôle technique des véhicules, selon la modalité d'importation. Le certificat d'assurance du véhicule. Un certificat délivré par le demandeur indiquant l'identité et les données personnelles de la ou des personnes légalement résidentes dans la Principauté qui conduiront le véhicule, ainsi qu'une photocopie de leur permis de conduire andorran.
Art. 10 du Règlement régissant les trains touristiques, du 14-5-2003, du 21-05-2003, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-05-21/reglament-regulador-trens-turistics-14/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.