Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 18 décembre 1996

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 83, any 1996 (27/12/1996) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Le Conseil des Écoles est l'organe suprême de gestion de l'École andorrane. Son objectif principal est de superviser l'activité générale des Centres dans leurs aspects administratifs et pédagogiques.

Article 2.

Le Conseil des Écoles est constitué des membres suivants : a. Le/la ministre chargé(e) de l'éducation, qui en assure la présidence, ou par délégation le/la directeur/trice de l'Éducation. b. Le/la directeur/trice général(e) de l'École andorrane. c. Un(e) directeur/trice de chacun des différents niveaux d'enseignement (maternelle, 1er enseignement, 2e enseignement et baccalauréat). Le/la secrétaire du Conseil est élu(e) parmi eux. d. Deux représentants des chefs d'études de l'École andorrane. e. Un(e) représentant(e) du corps enseignant de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre de la Junta d'École. f. Un(e) représentant(e) de l'ensemble des aides, du personnel administratif et de service, qui doit être membre de la Junta d'École. g. Un(e) représentant(e) des parents d'élèves de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre de la Junta d'École. h. Un(e) représentant(e) des élèves pour chaque niveau d'enseignement, à l'exception de la maternelle et du 1er enseignement, qui doit être membre de la Junta d'École.

Nota: Es conserva literalment la grafia «directora/a» de l'original.

Article 3.

Les membres représentant chacun des secteurs au sein du Conseil des Écoles (directeurs ; chefs d'études ; parents d'élèves ; corps enseignant ; collectif des aides, du personnel administratif et de service ; élèves) le sont pour une durée de deux années scolaires et doivent être renouvelés dans chaque secteur en début d'année scolaire, sans préjudice de leur réélection.

Article 4.

Le Conseil des Écoles se réunit en session ordinaire deux fois par an. L'une de ces réunions doit se tenir au cours du premier trimestre scolaire. Le président, sur demande écrite d'au moins un tiers des membres du Conseil ou de sa propre initiative, peut convoquer une session extraordinaire avec un préavis minimal de huit jours, sauf si l'affaire à traiter est de la plus haute urgence, auquel cas elle peut être convoquée dans un délai plus court.

Article 5.

Pour que le Conseil des Écoles soit valablement constitué, la présence, en première convocation, de la majorité absolue des membres est requise. Le Conseil des Écoles sera valablement constitué en seconde convocation une demi-heure après la première, quel que soit le nombre de personnes présentes. Les décisions seront adoptées à la majorité simple. Toutes les décisions doivent être consignées dans un registre des procès-verbaux et le président et le secrétaire doivent les signer.

Article 6.

Le Conseil des Écoles a pour objet les fonctions suivantes : a. Ratifier le projet éducatif de chaque centre et y apporter des suggestions. b. Recevoir des informations et participer à la répartition par centre des crédits figurant dans le projet de budget global de l'École andorrane. c. Recevoir des informations et évaluer le plan annuel de chaque centre. d. Ratifier le rapport de chaque centre que le directeur général de l'École andorrane doit présenter annuellement. e. Veiller à la bonne application de la politique éducative, en ce qui concerne les relations de collaboration avec d'autres centres scolaires et non scolaires à des fins culturelles et éducatives. f. Présenter des propositions de renouvellement des installations scolaires afin de favoriser un enseignement offrant une garantie de qualité. g. Évaluer la dynamique de chaque centre. h. Étudier toute question relative à l'activité des centres et formuler les indications qu'il juge appropriées.

Article 7.

Dans un délai maximal de dix jours à compter de la date de la constitution des différentes Juntas d'École, le directeur général de l'École andorrane doit convoquer tous les membres en vue de l'élection de ceux de chaque secteur qui doivent les représenter au sein du Conseil des Écoles. L'élection se fera à la majorité des voix présentes ou représentées, pour chacun des secteurs. Seules les personnes faisant partie d'un secteur peuvent se porter candidates et avoir le droit de vote lors de l'élection des représentants de ce secteur. Une fois l'élection du Conseil effectuée, le directeur général de l'École andorrane doit transmettre les résultats au président du Conseil, qui doit les notifier aux différents directeurs, lesquels doivent publier les résultats sur le tableau d'affichage de leur centre.

Article 8.

Pour procéder à la passation au nouveau Conseil des Écoles, le Conseil des Écoles sortant sera convoqué une demi-heure avant la convocation afin de procéder à la lecture et à l'approbation, le cas échéant, du procès-verbal précédent, puis d'effectuer la passation de pouvoir (registre des procès-verbaux, explication des affaires en cours à la nouvelle Junta, etc).

Article 9.

Le bureau de vote du Conseil des Écoles sera composé de : président, direction générale de l'école, secrétaire, secrétaire-administrateur.

Article 10.

La Junta d'école est l'organe collégial de participation des différents secteurs de la communauté éducative à la gestion du centre.

Article 11.

La Junta d'école est constituée des membres suivants : a. Le directeur du centre, qui exerce la fonction de président. b. Le chef d'études, qui fait office de secrétaire c. Un membre du Commun, à la demande du ministre chargé de l'Éducation. d. Trois représentants du personnel enseignant qui doivent appartenir obligatoirement à chacun des niveaux d'enseignement (maternelle, 1er enseignement, 2e enseignement et baccalauréat). e. Un représentant du collectif des aides et du personnel administratif et de service. f. Trois représentants des parents d'élèves qui doivent obligatoirement représenter chacun des niveaux d'enseignement (maternelle, 1er enseignement, 2e enseignement et baccalauréat). g. Deux représentants des élèves pour chaque niveau d'enseignement, à l'exception de la maternelle et du premier enseignement.

Article 12.

Dans le cas de centres d'enseignement comptant moins de 9 unités, ou en cas de vacance d'un poste, le ministère chargé de l'Éducation doit adapter la composition de la Junta d'École aux particularités de ces centres.

Article 13.

Le Comité d'École se réunit une fois par trimestre, obligatoirement au début et à la fin de l'année scolaire. En outre, il doit se réunir chaque fois que son président le convoque, sur demande écrite d'au moins un tiers des membres ou de sa propre initiative.

Article 14.

Pour que la Junta d'École soit valablement constituée, la présence, en première convocation, de la majorité absolue des membres est requise. La Junta d'École est valablement constituée en seconde convocation une demi-heure après la première, quel que soit le nombre de personnes présentes. Les décisions seront adoptées à la majorité simple et, en cas d'égalité, la voix du président sera prépondérante. Toutes les décisions doivent être consignées dans un registre des procès-verbaux et le président et le secrétaire doivent les signer.

Article 15.

Les membres représentant chacun des différents secteurs au sein de la Junta d'École le sont pour une durée de deux années scolaires et sont renouvelés dans chaque secteur en début d'année scolaire, sans préjudice de leur réélection.

Article 16.

Pour effectuer la passation à la nouvelle Junta, la Junta sortante est convoquée une demi-heure avant la convocation afin de procéder à la lecture et à l'approbation, le cas échéant, du procès-verbal précédent, puis d'effectuer la passation de pouvoir (registre des procès-verbaux, exposé des affaires en suspens à la nouvelle Junta, etc).

Article 17.

Peuvent assister aux délibérations de la Junta d'École, avec voix consultative et sans droit de vote, toutes les personnes que le président de la Junta invite afin de traiter une question concrète.

Article 18.

La Junta d'École a pour objet les fonctions suivantes : a. Collaborer avec l'équipe de direction au projet de budget du centre. b. Veiller à l'application du projet éducatif du centre. c. Veiller à l'application du Règlement de régime intérieur du centre, résoudre les conflits graves et imposer les sanctions correspondantes en matière de discipline des élèves, conformément au présent Règlement. Une fois la réglementation sur les droits et devoirs des élèves en vigueur, les décisions de la Junta d'École doivent s'y conformer. d. Collaborer à l'élaboration du Plan annuel du centre. e. Évaluer le Plan annuel du centre et le rapport présenté par l'équipe de direction, qui doit inclure un bilan de la gestion économique. f. Donner son approbation et formuler des suggestions concernant la programmation et le déroulement des activités scolaires réalisées hors du centre, pendant l'horaire scolaire. g. Établir les critères relatifs à la participation du centre à des activités culturelles, sportives et récréatives. h. Veiller à la conservation et proposer le renouvellement des installations et de l'équipement scolaire. i. Superviser l'activité générale du centre.

Article 19.

Le directeur général de l'École andorrane doit publier les différentes listes électorales et convoquer les élections des représentants de la Junta d'École, au moins dix jours à l'avance. Les élections doivent se tenir à des jours différents pour chacun des secteurs (personnel enseignant ; aides et personnel administratif et de service ; parents d'élèves, élèves de l'enseignement secondaire et élèves du baccalauréat) et doivent être organisées avant le dix octobre.

Article 20.

Toutes les personnes qui appartiennent officiellement à un secteur peuvent être candidates. Les personnes qui font partie de plus d'un secteur ne peuvent se porter candidates que pour l'un des secteurs. Les parents d'élèves doivent avoir leur(s) enfant(s) inscrit(s) dans l'une des écoles andorranes.

Article 21.

Le président des différents bureaux de vote est le directeur de chaque centre.

Article 22.

Les candidatures doivent être présentées au moins cinq jours avant les élections. Le directeur du centre doit publier au tableau d'affichage du centre, au moins trois jours avant le vote, la liste des candidats.

Article 23.

Il est possible de voter pour trois personnes des listes et sont élus comme représentants ceux qui obtiennent le plus de voix. Le vote est personnel et direct, le vote par délégation n'étant pas admis. Une fois le dépouillement effectué, un procès-verbal doit être dressé et transmis au directeur général de l'École andorrane, et le directeur du centre se charge de publier au tableau d'affichage les résultats des dépouillements.

Article 24.

Pour l'élection du personnel enseignant, le bureau de vote doit être composé du président et du professeur le plus ancien du centre, qui fait office de secrétaire. L'élection doit avoir lieu en dehors de l'horaire scolaire. Sont électeurs tous les professeurs et maîtres affectés au centre, mais ceux qui le sont à titre temporaire ne sont pas éligibles.

Article 25.

Pour l'élection des aides et du personnel administratif et de service, le bureau de vote doit être composé du président et de la personne la plus ancienne de ce secteur, qui fait office de secrétaire. Sont électeurs tous les membres du personnel du secteur affectés au centre, mais ceux qui le sont à titre temporaire ne sont pas éligibles.

Article 26.

Pour l'élection des représentants des parents d'élèves, le bureau de vote doit être composé du président et d'un représentant des parents, qui fait office de secrétaire. Peuvent être candidats les parents ou tuteurs légaux des élèves ; pour se présenter, ils doivent avoir leur(s) enfant(s) inscrits à l'école. Dans le cas où l'autorité parentale sur l'élève est conférée exclusivement à l'un des parents, seul celui-ci peut se porter candidat et avoir le droit de vote. S'il a plus d'un enfant dans le même centre, ils ne peuvent voter qu'une seule fois. S'ils ont des enfants dans différents centres scolaires, ils sont électeurs et éligibles dans chacun d'eux.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «la pàtria potestat» per «l'autoritat parental» segons la clàusula de la Llei 30/2022.

Article 27.

Lors de l'élection des représentants des élèves de 2e enseignement, le bureau doit être composé du président et de deux élèves du centre désignés par tirage au sort. Peuvent être candidats tous les élèves inscrits en deuxième enseignement.

Article 28.

Pour l'élection des représentants des élèves du baccalauréat, le bureau doit être composé du président et de deux élèves du centre désignés par tirage au sort. Peuvent être candidats tous les élèves inscrits au baccalauréat.

Article 29.

Au baccalauréat, la moitié de la Junta est élue chaque année, étant donné qu'il ne dure que deux ans, et afin qu'il puisse toujours y avoir un représentant de chaque année.

Article 30.

Dans un délai maximal de dix jours à compter de la publication des résultats du dépouillement, les présidents doivent convoquer la première réunion qui constituera la Junta d'École.

Article 31.

Les remplacements temporaires d'un membre du Conseil des Écoles ou de la Junta d'École doivent être communiqués à l'avance au président. Le remplacement s'effectue toujours en faveur du candidat qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix lors des élections.

Article 32.

Les démissions des membres élus au Conseil des Écoles ou à la Junta d'École doivent être adressées par écrit au président, qui doit en informer le directeur général de l'École andorrane. Le fait de ne pas appartenir au secteur pour lequel on est candidat entraîne la cessation forcée immédiate des fonctions.

Article 33.

En cas de démission ou de cessation forcée des fonctions, le poste vacant est occupé par le candidat qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix lors des élections. En cas de pluralité de candidats ayant le même nombre de voix, il est procédé à une nouvelle élection dans le secteur correspondant.

Disposition finale Première.

Le présent règlement abroge le Règlement régulateur de la participation à la gestion des Écoles andorranes du 19 août 1993 ainsi que toute réglementation antérieure. Deuxième Le présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication intégrale au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.