Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 18 décembre 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Le Conseil des Écoles est constitué des membres suivants : a. Le/la ministre chargé(e) de l'éducation, qui en assure la présidence, ou par délégation le/la directeur/trice de l'Éducation. b. Le/la directeur/trice général(e) de l'École andorrane. c. Un(e) directeur/trice de chacun des différents niveaux d'enseignement (maternelle, 1er enseignement, 2e enseignement et baccalauréat). Le/la secrétaire du Conseil est élu(e) parmi eux. d. Deux représentants des chefs d'études de l'École andorrane. e. Un(e) représentant(e) du corps enseignant de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre de la Junta d'École. f. Un(e) représentant(e) de l'ensemble des aides, du personnel administratif et de service, qui doit être membre de la Junta d'École. g. Un(e) représentant(e) des parents d'élèves de chaque niveau d'enseignement, qui doit être membre de la Junta d'École. h. Un(e) représentant(e) des élèves pour chaque niveau d'enseignement, à l'exception de la maternelle et du 1er enseignement, qui doit être membre de la Junta d'École.
Art. 2 du Règlement régissant la participation à la gestion de l'École andorrane, du 18 décembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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