Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 6, any 2019 (23/01/2019) · Page complète (historique des versions)
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La présente Loi établit des règles de surveillance complémentaire applicables aux entités réglementées qui sont surveillées par l'Autorité financière andorrane (AFA) et qui font partie d'un conglomérat financier. Elle complète également les règles sectorielles correspondantes applicables aux entités réglementées par lesdites règles.
Aux fins de la présente Loi, on entend par : 1) « entité bancaire » une personne morale, telle que définie au paragraphe 1 de l’article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l’exercice des activités financières dans la Principauté d’Andorre, dont l’objet est de recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et d’octroyer des prêts, de quelque nature que ce soit, pour compte propre ; 2) « entité d’assurance » l’entreprise d’assurance telle que définie au paragraphe 19 de l’article 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre ; 3) « entreprise d’investissement » toute société financière d’investissement, agence financière d’investissement, société de gestion de patrimoine en modalité directe, dans la mesure où elle est autorisée à fournir des services d’administration et de conservation d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, tels que la gestion de trésorerie et de garanties, ainsi que dans la mesure où elles sont autorisées à détenir en dépôt des fonds ou des valeurs de leurs clients ; 4) « entité réglementée » une entité bancaire, une entité d’assurance, une entité de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’organismes de placement collectif ; 5) « sociétés de gestion d’organismes de placement collectif » les personnes morales, telles que définies au paragraphe 1 de l’article 38 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l’exercice des activités financières dans la Principauté d’Andorre ; 6) « entité de réassurance » une entité de réassurance, telle que définie au paragraphe 27 de l’article 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre ; 7) « entreprise de services auxiliaires » une entreprise dont l’activité principale consiste à détenir ou à gérer des immeubles, à gérer des services de traitement de données, ou toute autre activité accessoire à l’activité principale d’une ou plusieurs entités réglementées ; 8) « règles sectorielles » celles qui comprennent la réglementation andorrane en vigueur relative à la supervision prudentielle des entités réglementées, établie en particulier dans la Loi de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement et dans la Loi 12/2017, du 22 juin, d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d’Andorre ; 9) « secteur financier » le secteur composé d’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) une entité bancaire, une entité financière ou une entreprise de services bancaires auxiliaires (ci-après dénommées conjointement « secteur bancaire ») ;
b) une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance (ci-après dénommées conjointement « secteur des assurances ») ;
c) une entreprise d’investissement (ci-après dénommée « secteur des services d’investissement ») ; 10) « entreprise mère » l’entité qui peut exercer, directement ou indirectement, le contrôle d’une ou plusieurs entités, tel que défini au point 14 du présent article ; 11) « filiales » les entités qui remplissent l’une des conditions requises au paragraphe 7 de l’article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.
En outre, toute filiale d’une filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère ultime ; 12) « participation » doit s’entendre comme les droits dans le capital d’autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de l’entité du secteur financier, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise ; 13) « groupe » un ensemble d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d’un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou dont les organes d’administration, de direction ou de contrôle sont composés majoritairement des mêmes personnes ; 14) « contrôle » la relation existant entre une entité mère et une filiale, ou la relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l’une quelconque des situations suivantes dans lesquelles l’entité mère :
a) détient la majorité des droits de vote ;
b) a le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration ;
c) peut disposer, en vertu d’accords conclus avec des tiers, de la majorité des droits de vote ;
d) a désigné par ses votes la majorité des membres de l’organe d’administration en fonction. En particulier, cette circonstance est présumée lorsque la majorité des membres de l’organe d’administration de la société dominée sont membres de l’organe d’administration ou cadres dirigeants de la société dominante ou d’une autre société dominée par celle-ci ; En ce qui concerne les droits de vote de l’entité dominante, il convient d’y ajouter les droits qu’elle détient par l’intermédiaire d’autres sociétés dépendantes ou par l’intermédiaire de personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de l’entité dominante ou d’autres entités qui en dépendent, ainsi que les droits dont elle dispose de concert avec toute autre personne ; 15) « liens étroits » une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par l’une quelconque des formes suivantes :
a) une participation sous forme de propriété, directe ou par le biais d’un lien de contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise ;
b) une relation de contrôle ;
c) un lien permanent entre deux d’entre elles ou toutes et une tierce personne au moyen d’une relation de contrôle ; 16) « conglomérat financier » un groupe ou un sous-groupe d’entités, dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel au moins l’une des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée, qui remplit les conditions suivantes :
a) lorsque l’entreprise à la tête du groupe ou du sous-groupe est une entité réglementée :
i) qu’elle soit une entreprise mère d’une entité du secteur financier, d’une entité détenant une participation dans une entité du secteur financier ou d’une entité liée à une entité du secteur financier par une relation de direction unique, ii) qu’au moins l’une des entités du groupe ou du sous-groupe appartienne au secteur des assurances et qu’au moins une autre appartienne au secteur bancaire ou des services d’investissement, et iii) que tant les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe relevant du secteur des assurances que celles des entités du groupe ou du sous-groupe relevant des secteurs bancaire et des services d’investissement soient significatives au sens des paragraphes 2 ou 3 de l’article 3 de la présente Loi, ou
b) lorsque l’entreprise à la tête du groupe ou du sous-groupe n’est pas une entité réglementée :
i) que les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Loi, ii) qu’au moins l’une des entités du groupe ou du sous-groupe appartienne au secteur des assurances et qu’au moins une autre appartienne au secteur bancaire ou des services d’investissement, et iii) que tant les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe relevant du secteur des assurances que celles des entités du groupe relevant des secteurs bancaire et des services d’investissement soient significatives au sens des paragraphes 2 ou 3 de l’article 3 de la présente Loi ; 17) « compagnie financière holding mixte » une entreprise mère, autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont au moins une est une entité réglementée ayant son siège social dans la Principauté d’Andorre, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier ; 18) « opérations intragroupe » toutes les opérations par lesquelles les entités réglementées d’un conglomérat financier recourent, directement ou indirectement, à d’autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale étroitement liée aux entreprises de ce groupe, pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et ayant ou non pour objet un paiement ; 19) « risque de concentration » toute exposition susceptible d’entraîner des pertes supportées par les entités d’un conglomérat financier, suffisamment importante pour menacer la solvabilité ou la situation financière en général des entités réglementées du conglomérat financier.
Lesdites expositions peuvent découler de risques de contrepartie ou de crédit, de risques d’investissement, de risques d’assurance, de risques de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de ces risques. 20) « autorités compétentes » les autorités responsables de la surveillance complémentaire prévue à l’article 7 de la présente Loi.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Punt 11: cita completa de la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024. Es manté «apartat 7 de l’article 2», que podria no correspondre a la numeració nova.
1. Pour déterminer si les activités d'un groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens du point
i) de la lettre
b) du paragraphe 16 de l'article 2, le ratio entre le total du bilan des entités du secteur financier, réglementées ou non, du groupe et le total du bilan du groupe dans son ensemble doit être supérieur à 40 %.
2. Pour déterminer si les activités dans différents secteurs financiers sont importantes au sens du point iii) de la lettre
a) ou du point iii) de la lettre
b) du paragraphe 16 de l'article 2, pour chaque secteur financier, la moyenne du ratio entre le total du bilan de ce secteur financier et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe et du ratio entre les conditions requises de solvabilité de ce secteur financier et le total des conditions requises de solvabilité des entités du secteur financier du groupe doit être supérieure à 10 %. Aux fins de la présente Loi, le secteur financier le moins important d'un conglomérat financier est le secteur présentant la moyenne la plus faible et le secteur financier le plus important d'un conglomérat financier est le secteur présentant la moyenne la plus élevée. Pour déterminer les secteurs financiers le plus important et le moins important, ainsi que pour calculer la moyenne, les secteurs bancaire et des services d'investissement sont considérés conjointement. Les sociétés de gestion d'actifs sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si elles n'appartiennent pas exclusivement à un secteur au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.
3. Les activités intersectorielles sont également considérées comme importantes au sens du point iii) de la lettre
a) ou du point iii) de la lettre
b) du paragraphe 16 de l'article 2 si le total du bilan du secteur financier le moins important du groupe est supérieur à 6.000 millions d'euros. Si le groupe n'atteint pas le seuil prévu au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes, dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente Loi, peuvent décider que le groupe n'est pas considéré comme un conglomérat financier ou de ne pas appliquer les dispositions de l'article 7, si elles estiment que l'inclusion du groupe dans le champ d'application de la présente Loi ou l'application de ces dispositions ne sont pas nécessaires, ou sont inappropriées, ou pourraient induire en erreur, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. Les décisions adoptées conformément au présent paragraphe sont publiées par les autorités compétentes, sauf circonstances exceptionnelles.
4. Si le groupe atteint le seuil prévu au paragraphe 2 du présent article mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6.000 millions d'euros, les autorités compétentes peuvent décider que le groupe n'est pas considéré comme un conglomérat financier. De même, elles peuvent décider de ne pas lui appliquer les dispositions de l'article 7, si elles estiment que l'inclusion du groupe dans le champ d'application de la présente Loi ou l'application de ces dispositions ne sont pas nécessaires, ou sont inappropriées, ou pourraient induire en erreur, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. Les décisions adoptées conformément au présent paragraphe sont publiées par les autorités compétentes, sauf circonstances exceptionnelles.
5. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels, remplacer le critère fondé sur le total du bilan par un ou plusieurs des paramètres suivants ou ajouter un ou plusieurs de ces paramètres, si elles estiment qu'ils revêtent une importance particulière aux fins de la surveillance complémentaire conformément à la présente Loi : structure des produits, activités hors bilan et total des actifs gérés.
6. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque les ratios mentionnés dans lesdits paragraphes sont inférieurs à 40 % et à 10 %, respectivement, un ratio plus faible, de 35 % et de 8 % respectivement, est appliqué aux conglomérats faisant déjà l'objet d'une surveillance complémentaire, pendant les trois années suivantes, afin d'éviter des changements brusques de régime. De même, aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article, si le total du bilan du secteur financier le moins important du groupe passe sous le seuil de 6.000 millions d'euros dans le cas des conglomérats faisant déjà l'objet d'une surveillance complémentaire, un montant inférieur à 5.000 millions d'euros est appliqué pendant les trois années suivantes afin d'éviter des changements brusques de régime. Pendant la période prévue au présent paragraphe, l'AFA peut décider de cesser d'appliquer les ratios plus faibles ou les montants plus faibles prévus au présent paragraphe.
7. Les calculs visés au présent article concernant le bilan sont effectués sur la base du total agrégé des bilans des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, il est tenu compte du montant du total du bilan des entreprises dans lesquelles sont détenues des parts sociales correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Toutefois, lorsque des comptes consolidés sont disponibles, ceux-ci sont utilisés à la place des comptes agrégés. Les conditions requises de solvabilité prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article doivent être calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles applicables.
L'exercice de la surveillance complémentaire des entités réglementées des conglomérats financiers soumis à la présente Loi incombe à l'AFA.
1. L'AFA identifie, conformément aux articles 2, 3 et 5 de la présente Loi, tout groupe relevant du champ d'application de la Loi. À cet effet, les autorités compétentes ayant agréé des entités réglementées du groupe coopèrent étroitement. Si une autorité compétente estime qu'une entité réglementée agréée est membre d'un groupe qui pourrait constituer un conglomérat financier non encore identifié conformément à la présente Loi, elle en informe les autres autorités compétentes concernées.
2. L'AFA informe l'entreprise mère se trouvant à la tête du groupe ou, à défaut d'entreprise mère, l'entité réglementée ayant le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe, dont le groupe a été identifié comme conglomérat financier. L'AFA informe également les autorités compétentes concernées ayant agréé les entités réglementées du groupe et, le cas échéant, les autorités compétentes du pays tiers dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège principal.
1. Sans préjudice des dispositions relatives à la surveillance prévues dans les règles sectorielles, le Gouvernement d'Andorre ou, sur son habilitation spécifique, l'AFA, établit la surveillance complémentaire des entités réglementées mentionnées à l'article 1, dans la mesure et selon les modalités établies par la présente Loi.
2. Les entités réglementées suivantes sont soumises à la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier conformément aux dispositions de l'article 7 :
a) toute entité réglementée se trouvant à la tête d'un conglomérat financier,
b) toute entité réglementée dont l'entreprise mère est une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre,
c) toute entité réglementée liée à une autre entité du secteur financier par une relation de direction unique. Lorsque le conglomérat financier est un sous-groupe d'un autre conglomérat financier qui remplit les conditions requises au premier alinéa, le Gouvernement d'Andorre ou, sur son habilitation spécifique, l'AFA, peut appliquer l'article 7 uniquement aux entités réglementées de ce dernier conglomérat et toutes les références aux termes de groupe et de conglomérat financier de la présente Loi s'entendent comme des références à ce conglomérat.
3. Toute entité réglementée qui n'est pas soumise à la surveillance complémentaire, conformément au paragraphe 2, et dont l'entreprise mère est une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers, est soumise à la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier dans la mesure et selon les modalités établies à l'article 12.
4. Dans le cas de personnes qui détiennent une participation ou des liens en capital dans une ou plusieurs entités réglementées ou qui exercent une influence notable sur ces entités sans détenir de parts sociales ou de liens en capital, dans des cas autres que ceux mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'AFA détermine, conformément à la réglementation nationale, si les entités réglementées doivent être soumises à la surveillance complémentaire comme si elles constituaient un conglomérat financier et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, pour autant qu'au moins une des entreprises appartienne au secteur des assurances et une autre au secteur bancaire et des services d'investissement et que ces deux secteurs soient importants au sens des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente Loi. Pour adopter la décision correspondante, l'AFA doit prendre en considération les facteurs suivants :
a) La possibilité que lesdites personnes puissent assumer, de fait ou de droit, que ce soit en vertu d'accords contractuels ou de tout autre lien juridique, des pouvoirs suffisants pour, qu'ils soient exercés ou non, fixer la stratégie ou le mode de gestion des affaires des entités réglementées, ou désigner au moins un tiers des membres du conseil d'administration desdites entités.
b) L'existence entre les entités réglementées d'interrelations économiques, fondées, entre autres facteurs, sur des soutiens financiers directs, indirects ou réciproques, ou autres soutiens analogues entraînant une dépendance financière ou économique substantielle.
c) Dans le cas de groupes coopératifs ou mutualistes, la base d'associés, directs ou indirects, qui serait commune aux coopératives de crédit ou mutuelles de prévoyance sociale concernées et les engagements financiers publics de ces groupes à l'égard d'autres entités financières.
5. L'exercice de la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier n'implique en aucune manière que l'AFA doive jouer un rôle de surveillance à l'égard des compagnies financières holding mixtes, des entités réglementées de pays tiers appartenant à un conglomérat financier ou des entités non réglementées d'un conglomérat financier, considérées individuellement.
1. Sans préjudice des exigences prudentielles qui leur sont applicables individuellement ou sur base consolidée conformément aux règles sectorielles, les entités réglementées des conglomérats financiers doivent :
a) Maintenir à tout moment, au niveau du conglomérat financier, un volume suffisant de ressources propres ou de marge de solvabilité par rapport aux investissements réalisés et aux risques assumés ; le règlement d'application établit les critères d'inclusion des entités financières du conglomérat financier aux fins du calcul des exigences d'adéquation des fonds propres, ainsi que les méthodes selon lesquelles ce calcul doit être effectué, lesquelles doivent partir de la somme des exigences de solvabilité établies dans les règles sectorielles applicables aux entités du conglomérat financier.
b) Appliquer des politiques d'adéquation des fonds propres au sein du conglomérat financier.
c) Respecter les limites quantitatives et les autres conditions requises que peuvent fixer le Gouvernement d'Andorre ou, sur son habilitation spécifique, l'AFA, en ce qui concerne la concentration des risques des entités du conglomérat financier, ainsi qu'informer, au moins annuellement, l'AFA de toute concentration de risques importante au sein du conglomérat financier. Est considérée comme une concentration de risques importante celle qui dépasse 10 % des capitaux propres du conglomérat financier.
d) Respecter les limites quantitatives et remplir les conditions requises qualitatives que peuvent fixer le Gouvernement d'Andorre ou, sur son habilitation spécifique, l'AFA, en ce qui concerne les opérations intragroupe des entités du conglomérat financier entre elles et de celles-ci avec les personnes physiques ou morales avec lesquelles elles entretiennent des liens étroits, ainsi qu'informer, au moins annuellement, l'AFA sur les opérations intragroupe importantes des entités réglementées au sein du conglomérat financier. Est considérée comme importante toute opération intragroupe d'un montant supérieur à 5 % du montant total des exigences d'adéquation des fonds propres d'un conglomérat financier.
e) Disposer, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques et de mécanismes de contrôle interne adéquats, ainsi que d'une bonne organisation administrative et comptable, dans les termes qui sont définis par voie réglementaire.
2. Lorsque l'entité dominante du conglomérat financier est une compagnie financière holding mixte à laquelle sont applicables des règles sectorielles équivalentes à celles contenues au paragraphe précédent et dans les dispositions réglementaires d'application, l'AFA peut décider que s'appliquent à cette compagnie uniquement les dispositions de la présente Loi et des dispositions réglementaires d'application ou les dispositions régissant le secteur financier le plus important du conglomérat financier.
3. Les éléments de la surveillance complémentaire prévus au paragraphe 1 du présent article font l'objet d'une surveillance générale de la part de l'AFA.
1. Les fonctions de l’AFA en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités réglementées d’un conglomérat financier sont les suivantes :
a) La collecte et la diffusion des informations pertinentes ou essentielles, y compris la diffusion des informations qui s’avèrent utiles pour la mission de surveillance de l’AFA conformément aux règles sectorielles.
b) La surveillance générale et l’évaluation de la situation financière d’un conglomérat financier.
c) L’évaluation du respect des obligations prévues à l’article précédent et dans les dispositions réglementaires d’application.
d) L’évaluation de la structure, de l’organisation et des systèmes de contrôle interne du conglomérat financier.
e) La planification et la coordination des activités de surveillance lorsque cela s’avère nécessaire aux fins de la surveillance complémentaire et, en tout état de cause, dans les situations d’urgence.
f) L’identification de la structure juridique ainsi que de la structure organisationnelle et de gouvernance.
g) La réalisation de tests de résistance périodiques au niveau des conglomérats financiers.
h) Les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente Loi et par les dispositions réglementaires d’application.
2. L’AFA peut s’adresser directement aux entités, réglementées ou non, d’un conglomérat, pour demander toute information pertinente aux fins de la surveillance complémentaire.
3. Les informations reçues dans le cadre de la surveillance complémentaire sont soumises aux dispositions relatives au secret professionnel et à la divulgation d’informations confidentielles établies dans les règles sectorielles.
Tous les membres du conseil d’administration des compagnies financières holding mixtes, ainsi que ceux du conseil d’administration de l’entité dominante, le cas échéant, doivent être des personnes d’une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, posséder les connaissances et l’expérience adéquates pour exercer leurs fonctions et être en mesure d’assurer une bonne gouvernance de l’entité. Les conditions requises d’honorabilité, de connaissances et d’expérience doivent également être réunies par les directeurs généraux ou assimilés, ainsi que par les personnes qui assument des fonctions de contrôle interne ou occupent des postes clés pour la conduite quotidienne de l’activité de l’entité et de son entité dominante.
1. Le Gouvernement d’Andorre ou, sur son habilitation spécifique, l’AFA, veille à ce qu’il n’existe pas d’obstacles juridiques empêchant les personnes physiques et morales incluses dans le champ de la surveillance complémentaire, qu’il s’agisse d’entités réglementées ou non, d’échanger entre elles les informations pertinentes aux fins de la surveillance complémentaire.
2. Le Gouvernement d’Andorre ou, sur son habilitation spécifique, l’AFA, dispose que, lorsqu’elle s’adresse directement ou indirectement aux entités d’un conglomérat financier, qu’il s’agisse d’entités réglementées ou non, l’AFA, qui est responsable de la surveillance complémentaire, peut avoir accès à toute information pertinente aux fins de la surveillance complémentaire.
1. Lorsque les obligations établies à l’article 7 de la présente Loi et dans les dispositions réglementaires d’application ne sont pas respectées, lorsqu’elles sont respectées mais que la solvabilité au niveau du conglomérat financier peut être compromise ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques constituent une menace pour la situation financière de celui-ci, les mesures définies par voie réglementaire sont applicables aux entités réglementées.
2. L’AFA est habilitée à adopter toute mesure de surveillance qu’elle estime nécessaire pour éviter ou remédier au contournement des règles sectorielles par les entités réglementées d’un conglomérat financier.
3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s’entendent en tout état de cause sans préjudice de l’application, le cas échéant, des sanctions administratives applicables pour le non-respect des dispositions de la présente Loi prévues par la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier.
1. L’AFA doit vérifier si les entités réglementées dont l’entité mère est une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social hors de la Principauté d’Andorre sont soumises à une surveillance de la part d’une autorité compétente d’un pays tiers, équivalente à celle que prévoient le présent chapitre et les dispositions réglementaires d’application, pour autant que celles-ci fassent partie d’un groupe qui, en application des règles contenues à l’article 3, constituerait un conglomérat financier.
2. Si l’existence d’un régime de surveillance équivalent n’est pas constatée, le régime de surveillance prévu par la présente Loi et ses dispositions réglementaires d’application est applicable aux entités réglementées mentionnées au paragraphe précédent.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le Gouvernement d’Andorre et, sur son habilitation spécifique, l’AFA, dans le cadre de leurs compétences, peuvent établir d’autres méthodes pour la surveillance complémentaire des groupes visés au présent paragraphe. Parmi ces méthodes figure le pouvoir de l’AFA d’exiger la constitution d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social en Principauté d’Andorre et d’appliquer la présente Loi et ses dispositions réglementaires d’application aux entités réglementées du conglomérat financier dirigé par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes doivent permettre d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire définis dans la présente Loi.
L’article 20 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances s’applique à la négociation d’accords avec un ou plusieurs pays tiers sur les modalités d’exercice de la surveillance complémentaire des entités réglementées d’un conglomérat financier.
1. Le Gouvernement d'Andorre ou, avec son habilitation spécifique, l'AFA, peut inclure les sociétés de gestion d'actifs dans les cas suivants :
a) dans le champ d'application de la surveillance consolidée des entités bancaires et des entreprises d'investissement ou dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance qui font partie d'un groupe d'assurance ;
b) lorsque le groupe est un conglomérat financier, dans le champ d'application de la surveillance complémentaire conformément à la présente Loi, et
c) dans le processus d'identification conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Loi.
2. Aux fins de l'application du premier alinéa, le Gouvernement d'Andorre décide, ou habilite l'AFA à décider, conformément à quelles règles sectorielles, secteur bancaire, secteur des assurances ou secteur des services d'investissement, les sociétés de gestion d'actifs sont incluses dans la surveillance consolidée ou complémentaire visée à la lettre
a) du paragraphe 1 du présent article.
3. Aux fins de l'application du présent article, les règles sectorielles pertinentes relatives à la forme et à l'étendue de l'inclusion des entités financières s'appliquent aux sociétés de gestion d'actifs, lorsque les sociétés de gestion d'actifs sont incluses dans le champ d'application de la surveillance consolidée des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Alternativement, aux fins de l'application du présent article, les règles sectorielles pertinentes relatives à la forme et à l'étendue de l'inclusion des entreprises de réassurance s'appliquent aux sociétés de gestion d'actifs, lorsque les sociétés de gestion d'actifs sont incluses dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance.
4. Aux fins de la surveillance complémentaire visée à la lettre
b) du paragraphe 1 du présent article, la société de gestion d'actifs est considérée comme faisant partie du secteur dans lequel elle est incluse conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu'une société de gestion d'actifs fait partie d'un conglomérat financier, aux fins de l'application de la présente Loi, toute référence à la notion d'entité réglementée et à la notion d'autorités compétentes est considérée comme incluant, respectivement, les sociétés de gestion d'actifs et les autorités compétentes chargées de la surveillance de celles-ci. La présente disposition s'applique aux groupes visés à la lettre
a) du paragraphe 1 du présent article.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .