Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Conditions requises des administrateurs des compagnies financières holding mixtes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Conditions requises des administrateurs des compagnies financières holding mixtes
Tous les membres du conseil d’administration des compagnies financières holding mixtes, ainsi que ceux du conseil d’administration de l’entité dominante, le cas échéant, doivent être des personnes d’une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, posséder les connaissances et l’expérience adéquates pour exercer leurs fonctions et être en mesure d’assurer une bonne gouvernance de l’entité. Les conditions requises d’honorabilité, de connaissances et d’expérience doivent également être réunies par les directeurs généraux ou assimilés, ainsi que par les personnes qui assument des fonctions de contrôle interne ou occupent des postes clés pour la conduite quotidienne de l’activité de l’entité et de son entité dominante.
Art. 9 de la Loi 36/2018, du 20 décembre, des conglomérats financiers, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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